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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 17 déc. 2025, n° 24/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00686 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EUUB
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 08 Octobre 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025, le présent jugement est signé par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, et par Madame DUVERGER, Cadre greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Anne sophie DELCOURT, avocat au barreau d’ARRAS, Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
À
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marie FICHELLE, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Delphine BARGIS, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [D] [K] avec Mme [N] [S] sont nés trois enfants, [I], [T] et [X].
M. [D] [K] est décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 9], laissant pour lui succéder ses trois enfants, étant divorcé en secondes noces depuis le [Date mariage 2] 2014 et non remarié.
Me [G] [V], chargé des opérations de partage, n’a pu obtenir l’accord des trois héritiers sur les projets dressés une fois vendu le seul bien immobilier dépendant de la succession.
Par acte signifié les 15 et 25 avril 2024, M. [X] [K] a fait assigner M. [T] [K] et Mme [I] [K] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile et avec exécution provisoire :
— l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de leur père
— la désignation de Me [G] [V] pour y procéder
— la condamnation de Mme [I] [K] au rapport à la succession d’une somme de 9.000€
— la condamnation de Mme [I] [K] à lui payer 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 décembre 2024, M. [X] [K] reprend intégralement ses demandes initiales.
Il soutient en premier lieu que le prix de vente du véhicule est bien de 300€, comme en atteste l’acquéreur et contrairement aux affirmations non prouvées de sa soeur.
Il rappelle également que sa soeur a bénéficié de 6 virements pour un total de 9.000€ en quelques jours, y compris le jour du décès de leur père et que faute pour elle d’avoir rapporté la preuve de ce qu’il s’agissait de libéralités non rapportables, tant devant le notaire qu’à l’occasion de la procédure, elle devra rapporter cette somme à la succession.
Enfin, il s’oppose à l’argumentation développée par sa soeur au sujet des frais funéraires et maintient sa demande de faire figurer au passif de la succession la somme retenue par Me [V].
***
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 29 avril 2025, M. [T] [K] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de leur père;
— désigner Me [V] pour y procéder
— homologuer le projet de partage établi par Me [V] le 16 novembre 2022 et répartir les actifs de la succession entre les héritiers à parts égales
— condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [I] [K] à lui payer 3.000€au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il soutient ne pas comprendre les réticences de sa soeur à signer le partage alors qu’elle n’est en mesure de prouver ni que la somme versée pour les obsèques s’analyse en une assurance-vie ni que les sommes dont elle a bénéficié s’analysent en donations hors part successorale.
***
Mme [I] [K], dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 avril 2025, demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [D] [K]
— désigner tout notaire à l’exception de Me [V] ou subsidiairement désigner le président de la [11] pour qu’il en désigne un
— dire y avoir lieu à intégrer au titre de l’actif successoral la somme non pas de 300€ mais de 700€ au titre de la vente du véhicule du défunt
— dire ne pas y avoir lieu à reprendre les sommes perçues par Mme [I] [K] antérieurement au décès, celles-ci n’étant que des donations ne pouvant le cas échéant que donner lieu à s’imputer au titre de la réduction
— intégrer dans le passif successoral la somme de 6.089,92€
— intégrer dans le passif successoral le remboursement à Mme [I] [K] de la facture de la télévision et du four à micro-ondes soit 737,47€
— débouter M. [X] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les frais et dépens seront employés dans le partage.
Elle affirme en premier lieu que son frère [X] a pris l’initiative de vendre la voiture de leur père et a déclaré n’avoir reçu que 300€ alors que l’acquéreur lui a indiqué avoir payé 700€ soit 300€ en chèque et 400€ en espèces qui n’ont pas été reversés par son frère à la succession. Elle souligne que l’attestation produite par son frère ne respecte pas les conditions de forme et que l’écriture ne correspond pas à celle de l’acquéreur.
Concernant les virements reçus pour 9.000€, elle précise que son père lui avait remis cette somme de façon intentionnelle pour que cet argent sorte de la succession, dès lors qu’elle avait pris soin de lui dans la maladie à la différence de ses frères, même si ce souhait n’a pu être accompli par l’intermédiaire d’une souscription d’assurance-vie compte tenu de l’état de santé de M. [K].
Elle ajoute que ses frères n’apportent pas de réponse sur la question du financement d’une pierre tombale en marbre pour le caveau de leur père, alors qu’elle proposait à titre transactionnel que cette dépense soit reprise sur les 9.000€ dont elle a pu bénéficier.
S’agissant du passif de la succession, elle observe que dans l’un des deux projets dressés par le notaire et datés du 16 novembre 2022, la facture des pompes funèbres de 6.089,92€ a été retirée alors qu’elle l’a réglée intégralement. Elle précise qu’une indemnité funéraire de 550€ a été versée au notaire et que si de son côté, elle a reçu la somme de 5.720€, il s’agissait d’une prévoyance souscrite avec bénéficiaire et non pas d’une indemnité pour cause de décès, ce qu’elle démontre au moyen de l’attestation [12] du 1er octobre 2024. En raison de la nature juridique d’assurance-vie de cette somme, elle maintient donc que la facture doit figurer au passif de ses deux frères.
Elle sollicite également le remboursement des factures du four à micro-ondes et de la télévision payées par ses soins pour le confort de leur père.
Elle s’oppose à toute indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant le comportement intimidant de son frère [X] et l’absence de preuve par ce dernier que le partage amiable n’a pu aboutir en raison de son seul fait à elle.
Enfin, elle s’oppose à la désignation de Me [V] en faisant valoir qu’il ne s’est pas investi dans les discussions et qu’il n’a pas tenu compte de ses remarques, ou de façon sommaire.
***
Une ordonnance de clôture partielle du 16 octobre 2024 a été rabattue le 24 février 2025 puis la clôture de l’instruction a été prononcée le 25 juin 2025 avec fixation du dossier à l’audience de plaidoirie du 08 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1360 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que depuis le décès de leur père en 2021, les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [D] [K], décédé à [Localité 9] le [Date décès 3] 2021.
En outre, il n’est pas établi que Me [V] s’est désintéressé du règlement des opérations de partage de la succession de M. [D] [K] ou qu’il se serait montré partial à l’égard de Mme [I] [K]. La circonstance que deux comptes de succession distincts ont été dressés à la même date en ne reprenant pas les mêmes éléments de passif, vu les demandes divergentes des cohéritiers, ne s’analyse pas en une défaillance du notaire, qui en réalité matérialise les différentes revendications des parties.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié de désigner un autre notaire.
Sur les contestations relatives à la masse active de la succession
1/ sur le véhicule
Même si la déclaration de succession n’est pas produite, il n’est pas contesté que le défunt était propriétaire d’un véhicule de marque Renault Mégane, immatriculé C2-087-HH dont la première mise en circulation date du 24 octobre 2000.
Aux termes d’un certificat de cession d’un véhicule d’occasion daté du 25 mars 2022, ce véhicule a été vendu à Mme [F] [P]. Il est toutefois étonnant de voir que la vente a été régularisée au nom de M. [D] [K], décédé le [Date décès 3] 2021 alors qu’il était possible d’indiquer le nom du ou des héritiers procédant à la vente.
Il est établi que la somme de 300€ a été remise au notaire à titre de prix de vente du véhicule.
Il est exact que l’attestation produite par M. [X] [K] par laquelle M. [B] [P] affirme avoir acheté le véhicule au prix de 300€ n’est pas conforme aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile. Pour autant, Mme [I] [K], qui soutient que le prix véritablement exigé était de 700€ et sur qui repose donc la charge de prouver ce fait, ne produit pas la moindre pièce en ce sens.
Il n’y a donc pas lieu de retenir dans la masse active de la succession un prix de vente du véhicule supérieur à la somme de 300€.
2/ sur le rapport de la somme de 9.000€
En application de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 851 ajoute que le rapport est dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n’ait été faite expressément hors part successorale.
En l’espèce, Mme [I] [K] ne conteste pas avoir reçu plusieurs virements émanant de son père pour un total de 9.000€, joignant la copie de ses relevés bancaires ne faisant toutefois ressortir que 5 virements entre le 02 et le 06 avril 2021, à raison d’un par jour, pour des montants unitaires de 1.500€.
Elle ne conteste pas l’intention libérale de son père et ne revendique pas de créance d’assistance.
Si elle soutient que son père souhaitait “faire sortir de l’argent de la succession” dans le but de la favoriser par rapport à ses frères qui ne s’occupaient pas de lui, elle n’en apporte toutefois pas la preuve.
Or, comme rappelé ci-dessus, une donation doit être rapportée à la succession sauf s’il est établi que le défunt avait prévu une dispense expresse de rapport, ce qui aurait pu être fait sans nécessairement passer par une assurance-vie comme le conclut Mme [I] [K].
Elle ne démontre donc pas que ces donations ont été faites hors part successorale.
Dès lors, elle devra rapporter la somme de 9.000€ à la succession, étant précisé que ce rapport se fera en moins prenant conformément à l’article 858 du code civil.
Sur les contestations relatives à la masse passive de la succession
1/ sur la pierre tombale en marbre
Les parties ne produisent aucun devis pour cette dépense et ne précisent aucun fondement juridique pour démontrer que ce coût devrait relever du passif de la succession, les frais d’obsèques ayant déjà été engagés.
Il semble en réalité que Mme [I] [K] souhaite à présent faire poser une dalle en marbre sur la tombe et que M. [X] [K] aurait un temps envisagé de prendre seul en charge cette dépense, à la lecture de l’un des deux comptes de succession du notaire.
MM. [X] et [T] [K] ne se prononçant pas explicitement sur la question de ce marbre, il appartiendra aux parties de se mettre d’accord ou non entre elles pour la prise en charge de cette dépense, dont il n’est pas établi qu’elle doit être prise en compte dans le partage successoral.
2/ sur la créance de Mme [I] [K] portant sur les factures d’achat d’une télévision et d’un four à micro-ondes au profit de M. [D] [K]
Mme [I] [K] revendique une créance contre la succession d’un montant de 737,47€ pour l’achat d’une télévision et d’un four à micro-ondes pour son père.
Elle ne produit pas ces factures tandis que le notaire avait, dans l’un des deux comptes de succession, fait figurer une somme de 437,47€ correspondant à ces factures, dont le tribunal suppose qu’elles lui avaient été remises.
MM. [X] et [T] [K] ne font aucune observation dans leurs conclusions sur ces factures prises en charge par leur soeur pour l’acquisition de biens de confort pour le compte de leur père.
Sous réserve de la production des factures, il convient donc de retenir une créance au profit de Mme [I] [K] à hauteur de 437,47€.
3/ sur les frais funéraires et les sommes perçues de la [12]
Mme [I] [K] justifie avoir réglé la facture des frais d’obsèques du défunt pour la somme de 6.089,92€ en date du 12 avril 2021.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le notaire a perçu pour la succession une somme de 550€ provenant de la [14] le 20 septembre 2021 à titre d’indemnité de secours funéraire, somme reprise à l’actif successoral.
Les parties s’opposent en revanche sur la nature de la somme de 5.720€ versée par la [10] de la [15] le 16 juillet 2021 à Mme [I] [K].
Il ressort des pièces produites que Mme [I] [K] a adressé le 12 avril 2021 à la [12] un formulaire de demande “d’allocation au décès d’un pensionné”, pouvant provenir soit d’un partenaire de Pacs, soit d’un descendant de plus de 21 ans ou d’un ascendant du pensionné.
Ce formulaire précisait en page 4/4 que le demandeur attestait sur l’honneur (…) qu’en cas de manifestation ultérieure d’un ou plusieurs héritiers, [il] s’engage[ait] à reverser la part qui leur reviendrait”.
Il précisait également en page 3/4 que dans le cas du demandeur descendant du pensionné, il devait soit se porter fort pour l’ensemble des descendants ou ascendants, s’engageant à effectuer la répartition des sommes versées par la caisse qui reviennent à l’ensemble des héritiers, soit à défaut de se porter fort, joindre le RIB de chaque descendant ou ascendant, ou celui du notaire en charge de la succession.
Enfin, en bas de la page 3, le formulaire ajoute que “l’allocation décès ne rentre pas dans l’actif successoral. Elle est à partager entre tous les descendants et ascendants.”
Il en résulte que si cette indemnité n’a pas vocation à intégrer les actifs de la succession, elle n’a pas été versée à Mme [K] au motif qu’elle aurait été désignée seule bénéficiaire de l’indemnité, mais seulement à charge pour elle de répartir la somme entre les descendants.
Elle n’est donc pas fondée à conserver cette somme en intégralité, n’étant bénéficiaire que d’un tiers, ses frères étant en droit de lui réclamer leur part, hors du partage successoral.
Pour autant, Mme [K] ayant réglé seule les frais d’obsèques, elle est fondée à se prévaloir d’une créance contre la succession, et non pas seulement contre ses deux frères. La facture des frais funéraires de 6.089,92€ doit donc être reprise au passif de la succession pour être répartie entre les trois cohéritiers à parts égales.
Sur la demande d’homologation du projet de partage du 16 novembre
M. [T] [K] ne précise pas lequel des deux comptes de succession datés du 16 novembre 2022 il souhaiterait voir homologuer.
De plus, outre le fait que le compte de succession daté du 16 novembre 2022 ne s’apparente pas à un projet de partage, il n’est pas possible d’homologuer un projet dressé par un notaire n’ayant pas été préalablement commis par le tribunal.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La nature de l’affaire conduit à dire que les dépens seront employés en frais de partage judiciaire.
L’équité ne justifie pas par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles. MM. [X] et [T] [K] seront par conséquent déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [D] [K], décédé à [Localité 9] le [Date décès 3] 2021 ;
DÉSIGNE Me [G] [V], notaire à [Localité 16], pour y procéder ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être remplacé sur simple ordonnance ;
COMMET le juge spécifiquement désigné au sein du tribunal judiciaire d’Arras en qualité de juge commis pour la surveillance de ces opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, toutes les pièces justificatives des créances invoquées ;
RAPPELLE que le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la première réunion des parties pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que Mme [I] [K] devra rapporter à la succession de M. [D] [K] la somme de 9.000€ ;
DIT que Mme [I] [K] est créancière de la succession à hauteur de 437,47€ et que cette créance doit être inscrite au passif de la succession ;
DIT que la facture des frais d’obsèques pour un montant de 6.089,92€ doit être inscrite au passif de la succession ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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