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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 15 janv. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 20 NOVEMBRE 2024
DELIBÉRÉ DU 15 JANVIER 2025
RG n° 24/00041
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-IRD3
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18], [Adresse 8] et [Adresse 4] à [Localité 19] (21), pris en la personne de sons Syndic, le Cabinet [L], SAS au capital de 194.500 euros, inscrit au RCS de Dijon le numéro 491 537 437, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 20] (21), représenté par son président en exercice domicilié audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au barreau de Dijon,
ET :
Monsieur [S] [O] [R] [U], né le 13/12/1968 à [Localité 21] (Allemagne), Belge, vétérinaire, demeurant [Adresse 3] – [Localité 7],
Débiteur saisi, non comparant et non représenté,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président
GREFFIER : Céline DAISEY
DEBATS : en audience publique du 20 novembre 2024
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
******
Selon commandement délivré le 11 juillet 2024 par Maître [T] [L] de la SELARL AD LITEM, Commissaires de Justice à [Localité 20], publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon le 30 août 2024 volume 2024 S n°46, Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18], [Adresse 8] et [Adresse 4] à [Localité 19] (21) a fait saisir à l’encontre de Monsieur [S] [O] [R] [U], les immeubles dont la désignation suit :
Sur la commune de [Localité 19] ( Côte d’Or)
[Adresse 8] et [Adresse 4] :
Dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré sous les références suivantes :
Volume 3 :
Section AI [Cadastre 9] – AI [Cadastre 10] – AI [Cadastre 11] – AI [Cadastre 12] -AI [Cadastre 13] – AI [Cadastre 14]-AI [Cadastre 15] – AI [Cadastre 16] – AI [Cadastre 17] pour un total de 01ha 40a 17ca
Anciennement cadastré sections AI [Cadastre 6] et AI [Cadastre 2]
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés :
LOT NUMÉRO TROIS CENT QUATRE VINGT-DEUX (382)
La propriété exclusive et particulière d’une place de parking, d’une surface de 18,00 m², située au sous-sol,
Les 10.643/10.000 èmes des parties communes générales,
Et les 10.643/4.434 èmes indivis des parties communes du sous-sol
LOT NUMÉRO TROIS CENT QUATRE VINGT-TROIS (383)
La propriété exclusive et particulière d’une place de parking, d’une surface de 18,00 m², située au sous-sol,
Les 10.643/10.000 èmes des parties communes générales,
Et les 10.643/4.434 èmes indivis des parties communes du sous-sol
Ledit immeuble provenant d’un ensemble de plus grande étendue dénommé « ZUP DE [Localité 19] », dont le lotissement a été approuvé par arrêté de Monsieur le Préfet de la Côte d’Or en date du 15 mai 1963.
Etat descriptif en volume soumis au régime de la copropriété suivant état descriptif de division dressé par Me [N], notaire à [Localité 20], le 19 août 1968, publié le 11 septembre 1968 volume 3669 n°11, modifié par acte du :
— 25 Février 1974 publié le 22 mars 1974 volume 1067 n°20
— 07 décembre 1981 publié le 4 janvier 1982 volume 4009 n°3
— 02 avril 1984 publié le 4 avril 1984 volume 4808 n°11
— 06 Février 1986 publié le 26 février 1986 et 24 mars 1986 volume 5475 n°8
— 16 juin et 1er juillet 1987 publié le 07 septembre 1987 volume 6091P n°15
— 27 novembre 1990 publié le 4 janvier 1991 volume 91P n°93
— 04 avril 1991 publié les 29 mai et 17 juillet 1991 volume 91P n°6558
— 03 janvier 1992 publié le 3 février 1992 volume 92 P n°1076
— 30 juin 1995 publié les 26 juillet et 15 septembre 1995 volume 95P n° 7658 rectificatif 95P n°9401
— 6 juillet 2011 publié le 2 septembre 2011 volume 2011 P 8845
Et
— Modificatif du 25/11/2021 Me [M] notaire à [Localité 19], publié le 01/12/2021 VOL 2021 P n°25072
— Modificatif du 26/11/2021 Me [M] notaire à [Localité 19], publié le 17/01/2022 Vol 2022 P n°731 suivi d’une attestation rectificative publiée le 16/11/2022 Vol 2022 P n°22749
Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à M.[S] [U] selon acte reçu de Me [P], alors notaire à [Localité 20], du 27 avril 2001 publié au Service de ka Publicité Foncière de Dijon I le 29 mai 2001 volume 2001 P 4713 avec correction du 07 juillet 2005 volume 2005 D 10384 et à la suite d’un échange reçu par Me [P] le 20/12/2010 publié au service de la Publicité Foncière de Dijon I le 01/02/2011 volume 2011 P 1293.
La présente procédure est diligentée pour obtenir paiement des sommes suivantes :
— Principal……………………………………….……………………1.132,54 €
— Intérêts au taux légal sur 1.132,54 euros
du 12/09/2023 au 30/06/2024…….…………………………………61,00 €
— Articles 700……………………………………………………………400,00 €
— Dépens (54,62 + 72,48) ……………………………………………127,10 €
TOTAL…………………………………………………………………1.720,64€
Outre les intérêts au taux légal majoré sur 1.132,54 € à compter du 01/07/2024.
Et outre les frais de la présente procédure.
La procédure de saisie immobilière a lieu en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon le 10 novembre 2023, signifié le 7 Décembre 2023, titre exécutoire au vu du certificat de non opposition du 25 janvier 2024.
Le procès-verbal de description a été établi le 16 septembre 2024 par Maître [T] [L] de la SELARL AD LITEM, Commissaires de Justice à [Localité 20].
Par acte du 14 octobre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’Exécution Monsieur [S] [U] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du 20 novembre 2024 à 09h15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 18 octobre 2024 fixant la mise à prix à 3.000 € (TROIS MILLE EUROS).
******
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 à laquelle Monsieur [S] [U] n’a pas comparu et seul le créancier poursuivant était représenté, ce dernier a de ce fait sollicité la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En l’espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ».
En application de ce texte, il appartient au Juge de l’exécution, même lorsque le débiteur ne conteste pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire.
En l’espèce, Monsieur [S] [U] ne conteste pas le montant de la créance.
Le créancier produit les justificatifs de celle-ci, laquelle est conforme au titre exécutoire. Elle sera donc mentionnée au dispositif de la présente décision.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En raison de l’absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier.
Sur la demande d’aménagement de la publicité :
Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l’article R.322-32 du code des procédure civile d’exécution puisse être effectuée soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale, soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière, soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière.
Il résulte des dispositions des articles R. 322-32 et R. 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier poursuivant peut solliciter un aménagement judiciaire des modalités de publicité de la vente. Ces dispositions n’interdisent pas que cet aménagement soit sollicité dès l’acte introductif d’instance.
Il est par ailleurs constant que la publicité sollicitée a un coût limité et permet une diffusion plus large, de nature à attirer plus d’enchérisseurs, de la vente à intervenir.
Par suite, il convient de faire droit à la demande d’aménagement judiciaire de la publicité sollicité, étant d’ailleurs observé que s’agissant d’un mode alternatif de publicité à celui prévu par le Code des procédures civiles d’exécution, celui-ci n’engendrera pas de frais supplémentaire.
Néanmoins, si des frais relatifs à cette publicité supplémentaire devaient être exposés par le créancier poursuivant, ceux-ci seront pris en frais privilégiés de vente.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18], [Adresse 8] et [Adresse 4] à [Localité 19] (21), pris en la personne de sons Syndic, le Cabinet [L] à la somme de 1.720,64€
outre les intérêts au taux légal majoré sur 1.132,54 € à compter du 01/07/2024,
CONSTATE l’absence de contestation et de demande de vente amiable ;
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que l’adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience d’adjudication du mercredi 07 mai 2025 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 1] [Localité 20], sur mise à prix de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) ;
RENVOIE l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder aux mesures de publicités de la vente selon les modalités suivantes :
* soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale,
* soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière,
* soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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