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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SODEKA, POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S.U. SODEKA
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00045
N°Portalis DB26-W-B7J-IHMQ
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. SODEKA
109 rue Gutenberg
80080 AMIENS
Représentant : Me Pierre LEBRUN, avocat au barreau de LILLE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [O] [R]
Munie d’un pouvoir en date du 07/11/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société SODEKA a établi le 18 juin 2024 une déclaration d’accident du travail concernant M. [Y] [D] mentionnant que celui-ci avait été victime le 27 mai 2024 d’un accident du travail. La société a précisé ne détenir aucune information sur cet accident.
Décision du 09/02/2026 RG 25/00045
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 27 août 2024.
Saisie du recours formé par la société SODEKA, la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 février 2025, la société SODEKA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 27 mai 2024.
En sa séance du 9 octobre 2025, la CRA a en définitive fait droit à la demande de la requérante et lui a déclaré inopposable la décision de la CPAM de la Somme du 27 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 février 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SODEKA, représentée par son conseil, déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande de condamnation de la CPAM de la Somme au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, accepte le désistement et demande au tribunal de rejeter la demande de la société SODEKA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur le désistement d’instance
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; cette acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l’acceptation. Il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société SODEKA déclare se désister de l’instance. Il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
La CPAM de la Somme accepte le désistement, de sorte que le désistement est parfait.
2. Sur les frais du procès
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les éventuels dépens de l’instance sont supportés par la société SODEKA.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la décision de la CRA est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, de sorte que l’employeur pouvait légitimement considérer sa demande comme rejetée. En outre, le délai de recours contentieux prévu par l’article R. 142-1-A du même code étant relativement court et sanctionné de forclusion, il ne saurait être reproché à l’employeur d’avoir saisi le tribunal trop hâtivement.
Dans ces conditions et en équité, la caisse est condamnée à payer à la société SODEKA une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Donne acte à la société SODEKA de son désistement d’instance,
Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et Constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la société SODEKA aux éventuels dépens,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à payer à la société SODEKA une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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