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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 avr. 2025, n° 24/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 8]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00967 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4CL
Société MON LOGEMENT 27
C/
[I] [Y]
[M] [Z] divorcée [G]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Avril 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
SAEM MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par le cabinet RSD AVOCATS , avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 10] [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocats au barreau de l’EURE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 27229-2024-004877 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Madame [M] [Z] divorcée [G]
[Adresse 2]
[Adresse 10] [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocats au barreau de l’EURE,(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 27229-2024-005377 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux)
DÉBATS à l’audience publique du : 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par contrat en date du 22 mars 2012, l’office public de l’habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [Z] divorcée [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel total de 618,24 euros charges comprises.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’office public de l’habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la SAEM MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 05 juin 2024 ; puis elle a fait assigner Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [Z] divorcée [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 04 septembre 2024, pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 26 février 2025, après un renvoi à la demande des parties défenderesses, pour mise en état des parties,
La SAEM MON LOGEMENT 27 – représenté par son conseil – en raison de l’apurement des loyers arriérés a maintenu sa seule demande tendant à la condamnation des parties défenderesses aux dépens.
Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [Z] divorcée [G] – représentés par leur conseil – ont fait état du règlement de la dette locative et sollicité la condamnation de la bailleresse aux dépens.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe antérieurement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
SUR LES DEPENS :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La dette locative ayant été apurée après la délivrance d’un commandement de payer et d’une assignation, les dépens demeureront à la charge de Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [Z] divorcée [G], étant précisé qu’ils ont, en grande partie, d’ores et déjà été réglés selon le décompte établi par la partie demanderesse.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les locataires ont apuré la dette locative à la date du 12 février 2025 et qu’aucune demande autre que celle relative aux frais de procédure n’est maintenue à leur encontre ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [Z] divorcée [G] aux dépens de l’instance étant précisé que le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX ainsi que celui de l’assignation et de sa notification en Préfecture ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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