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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00522 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4VN
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [M] [T], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [I] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Paul LE QUERE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [T] travaille pour le compte de la société [10] en qualité de conducteur de bus.
La [5] a reçu une déclaration établie par l’employeur le 22 janvier 2024 relative à un accident de travail qui serait survenu à Madame [T] le 10 mai 2023, portant les mentions suivantes :
Date de l’accident : 10 mai 2023 à 19 h48
Lieu de l’accident : [Adresse 9]
Circonstances de l’accident : la salariée a déclaré qu’elle se serait sentie mal ce qui aurait entraîné un accident de la circulation
Siège des lésions : sans précision
Nature des lésions : sans précision
Accident connu le : 10 mai 2023 par l’employeur décrit par la victime
Le certificat médical initial établi le 5 janvier 2024 par le docteur [B] fait état d’un « malaise avec [7], épilepsie ? vertige secondaire ».
Aucun arrêt de travail n’a été prescrit au titre de l’accident de travail.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par les services administratifs de la caisse l’employeur a fait part de réserves portant sur la matérialité du fait accidentel ayant indiqué que Madame [T] n’avait fourni qu’à partir du 12 mai 2023 un arrêt de travail délivré au titre de la maladie et l’avait contacté huit mois plus tard pour demander la requalification de son arrêt maladie en accident de travail.
La [4] a notifié à Madame [T] le 8 avril 2024, le refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [T] a saisi le 29 avril 2024 la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable dans sa séance du 29 août 2024 a confirmé la décision de refus de prise en charge de l’accident.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2024, Madame [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
A l’audience du 16 janvier 2024, Madame [T] a maintenu son recours sollicitant la prise en charge de l’accident survenu le 10 mai 2023 au titre de la législation professionnelle.
Elle a fait valoir que l’accident dont elle a été victime est dû à un malaise et est intervenu alors qu’elle conduisait le bus soit pendant ses heures de travail. Elle indique que deux de ses collègues sont venus la chercher et ont avisé la direction. Elle ajoute que le directeur de [10] n’a pas fait de déclaration d’accident de travail à la suite de l’accident et que ce n’est que lors de la pré-visite que le médecin du travail lui a dit de déclarer l’accident en accident de travail.
En défense, la [4] sollicite la confirmation de la décision de refus de prise en charge de l’accident de la caisse et le débouté de Madame [T] de son recours.
Au soutien de ses prétentions, elle estime que les éléments de l’enquête ne permettent pas de déterminer la matérialité de l’accident relevant un constat médical des lésions intervenu très tardivement soit plus de 8 mois après les faits décrits et une absence de témoin attestant de la réalité du malaise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans les rapports caisse-assuré, il incombe à l’assuré qui se dit victime d’un accident de travail de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident et de la survenance d’une lésion en lien avec le travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoquées.
En l’espèce dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse Madame [T] a exposé les causes et circonstances de l’accident comme suit : « je conduis mon bus, [Adresse 3] [Localité 11], je ressens une douleur au thorax, je passe le [Adresse 8], puis le trou noir ; le bruit m’a interpellé car plusieurs vitres du bus se sont brisées sur le dis d’âne. » Elle fait état d’un malaise survenu pendant ses heures de travail alors qu’elle conduisait le bus et indique que plusieurs collègues de travail Monsieur [P] [U] et Monsieur [D] [X] sont venus la chercher et ramener le bus.
Toutefois dans le cadre de son témoignage, seule attestation produite au dossier, si Monsieur [U] indique s’être présenté sur les lieux appelé par Madame [T] et avoir constaté les dégâts matériels du bus accidenté (vitres cassées) force est de relever qu’il ne rapporte que ce soit de façon directe ou indirecte aucun élément ou fait attestant du malaise invoqué par cette dernière au moment de l’accident indiquant dans son attestation : « Madame [T] m’a appelé pour me signaler qu’elle a eu un accident . J’ai demandé à la conductrice s’il y a des blessés. Elle a répondu non il n’y a personne dans le bus …. J’ai du trouver un conducteur pour venir la chercher. Je suis venu constater les dégâts. J’ai envoyé un mail à ma responsable. Elle était choquée. Elle ne se rappelle pas ce qui s’est passé. »
Par ailleurs s’il résulte de la déclaration d’accident du travail établi le 22 janvier 2024 par l’employeur que ce dernier a bien été informé de l’accident le jour des faits soit le 10 mai 2023, aucune constatation des lésions n’a été établi à un temps proche des faits dénoncés. En effet, la seule constatation médicale de la lésion invoquée par Madame [T] produite aux débats a été réalisée par son médecin traitant le docteur [B] le 5 janvier 2024 plus de 8 mois après les faits allégués, soit très tardivement ne permettant pas de démontrer qu’elle soit survenue par le fait ou à l’occasion du travail.
Enfin, s’il n’est pas contesté que Madame [T] a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie ordinaire le 12 mai 2023 aucun lien ne saurait être établi avec le sinistre invoqué en l’état du dossier.
Dès lors et dans ces conditions, Madame [T] ne justifie pas de la matérialité de l’accident de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut jouer.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours formé par Madame [T] et de confirmer la décision de la [4] en date du 6 septembre 2023 refusant de prendre en charge de l’accident déclaré par Madame [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Madame [T] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE le recours formé par Madame [M] [T] ;
CONFIRME la décision de la [4] en date du 8 avril 2024 refusant de prendre charge l’accident survenu à Madame [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Condamne Madame [T] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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