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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00603 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLVF
du 27 Novembre 2025
N° de minute 25/01642
affaire : S.C.I. AZUR LAMBERT
c/ S.A.R.L. KHAESARAP
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. AZUR LAMBERT
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. KHAESARAP
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Patricia COHEN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date 13 décembre 2023, les consorts [Y] ont donné à bail à la SAS WOKE DE [Localité 10] pour une durée de neuf ans des locaux commerciaux situés [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 18 552 euros, hors charges et taxes.
Le 30 janvier 2024, les consorts [Y] ont vendu les locaux à la SCI AZUR LAMBERT.
Le 19 aôut 2024, la SAS WOKE DE [Localité 10] a vendu son fonds de commerce à la SARL KHAESARAP.
Le 26 février 2025, la SCI AZUR LAMBERT a fait délivrer à la SARL KHAESARAP un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la SCI AZUR LAMBERT a fait assigner la SARL KHAESARAP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 27 mars 2025,ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner la SARL KHAESARAP au paiement d’une provision de 6873.81 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 mars 2025,la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi jusqu’à complète libération des lieux soit la somme trimestrielle de 4810.77 euros outre 540 de provisions sur charges,la condamner au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
A l’audience du 23 octobre 2025, la SCI AZUR LAMBERT a maintenu ses demandes.
La SARL KHAESARAP sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience :
— de dire n’y avoir lieu à résiliation du bail et la suspension de la clause résolutoire,
— l’octroi d’un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa tête à raison de 800 euros par mois avec reprise des loyers en cours,
— subsidiairement, un délai de deux ans pour quitter les lieux,
— le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 1er avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI AZUR LAMBERT verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans le contrat de bail commercial, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 4948.42 euros a été signifié à la requête de la SCI AZUR LAMBERT par acte de commissaire de justice le 26 février 2025 à la SARL KHAESARAP, ce dernier portant sur les loyers impayés et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti au vu du décompte produit.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvent ainsi réunies à la date du 26 mars 2025.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 1er juillet 2025 versé aux débats, que la SARL KHAESARAP demeure redevable de la somme de 6714.72 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 mars 2025 outre de la somme trimestrielle de 5350.77 euros à compter du 1er avril 2025 déduction faite de la somme de 1726 euros versée le 23 juin 2025 et du coût du commandement de payer qui relève des dépens, soit de la somme de 19 257.44 euros au mois de novembre 2025 inclus et non 18 974.12 euros ainsi que l’indique la défenderesse sans en justifier.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SARL KHAESARAP sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 19 257.44 euros arrêtée au mois de novembre 2025 inclus.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Selon l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au terme de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SARL KHAESARAP fait valoir que sa gérante Mme [X], a été victime d’un accident de la circulation en novembre 2024 l’ayant contrainte à cesser temporairement son activité au sein du restaurant en versant une expertise médicale réalisée le 22 janvier 2025 par un expert retenant une ITT de 15 jours et qu’elle a depuis repris son travail ce qui a permis d’engendrer une hausse du chiffre d’affaires.
Elle verse à ce titre une attestation d’un expert-comptable du 18 juillet 2025 mentionnant que la société a réalisé un chiffre d’affaires de 42 069 euros HT entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2025 et que depuis le mois de février 2025, ce dernier a augmenté en moyenne de 22 % par mois, et qu’il s’élève à la somme de 10 152,49 euros au mois de juin 2025.
En conséquence, au vu des problèmes de santé rencontrés par la gérante et des justificatifs sur la situation financière de la défenderesse établissant ses capacités de remboursement, il sera fait droit à ses demandes de délais de paiement sur une durée de 24 mois et de suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire dans les conditions fixées au dispositif de la décision.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de préciser qu’à défaut de respect des délais de paiement accordés et de règlement à leur terme des échéances mensuelles ainsi que du loyer courant ou des provisions mensuelles sur charges, le bailleur sera autorisé à se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans réponse pendant quinze jours, et que l’expulsion pourra être ordonnée au besoin de la force publique.
Il y a lieu d’ores et déjà de dire et juger que, dans l’hypothèse où la résiliation serait acquise au profit du bailleur, la SARL KHAESARAP sera redevable d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges, d’un montant mensuel de 1783.59 euros à compter de la résiliation, et jusqu’au départ du locataire et remise des clés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la SCI AZUR LAMBERT la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL KHAESARAP sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que les conditions préalables à la résiliation de la clause résolutoire prévue au bail commercial 13 décembre 2023 liant la SCI AZUR LAMBERT et la SARL KHAESARAP portant sur les locaux à usage commercial situés à [Adresse 6] à [Adresse 9] 06300 sont réunies à la date du 26 mars 2025 ;
CONDAMNONS la SARL KHAESARAP à payer à la SCI AZUR LAMBERT à titre provisionnel, la somme de 19 257.44 euros arrêtée au mois de novembre 2025 inclus ;
ACCORDONS à la SARL KHAESARAP un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette et l’autorisons à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 800 euros, le premier versement devant intervenir le premier du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les autres versements tous les premiers des mois suivants et le solde lors du dernier versement ;
ORDONNONS en conséquence la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré le 26 février 2025 ;
PRECISONS que la clause résolutoire ne jouera pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;
DISONS à l’inverse qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours,
ORDONNONS dans cette hypothèse, l’expulsion de la SARL KHAESARAP des locaux donnés en location, et de tous occupants de son chef, sans délai avec l’aide de la force publique ;
FIXONS dans l’hypothèse de la résiliation du bail, le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation au montant du loyer en cours, à la somme mensuelle de 1783.59 euros;
CONDAMNONS dans l’hypothèse de la résiliation du bail, la SARL KHAESARAP au paiement de cette indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1783.59 euros à la SCI AZUR LAMBERT, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SARL KHAESARAP à payer à la SCI AZUR LAMBERT la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONSla SARL KHAESARAP aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 26 février 2025;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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