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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00564 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LI2R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [B], [F] épouse, [W],
[Adresse 3],
[Localité 1]
non comparante, représentée par M,.[W], [A],conjoint et père de l’enfant, [T], [W]
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ESSONNE,
[Adresse 4],
[Localité 2]
non comparante, ni représentéeexcusée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
,
[B], [F] épouse, [W]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ESSONNE
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [B], [F], épouse, [W], a formé le 20 novembre 2020 une demande de droits au titre du handicap de son fils, [T], [W], né le 21 mars 2011, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’ESSONNE.
Par décision du 20 avril 2021, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l’ESSONNE a attribué au bénéfice d,'[T], [W] l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et le complément 2 de l’AEEH, et ce du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022.
Madame, [B], [F] a formé le 21 mai 2021 un recours administratif contre cette décision, sollicitant le maximum comme complément.
Elle a en outre formé une nouvelle demande de droits auprès de la MDPH de, [Localité 3], résidant désormais à, [Localité 4].
Madame, [B], [F] a saisi le Tribunal judiciaire d’EVRY suivant requête envoyée le 29 juin 2022.
Le 07 février 2023, la CDAPH de l’ESSONNE a rendu une nouvelle décision, sur la base de la demande formée le 20 novembre 2020, attribuant au bénéfice d,'[T], [W] le complément 4 de l’AEEH, du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2025.
Le 20 février 2023, la MDPH de MOSELLE a attribué au bénéficie de cet enfant l’AEEH ainsi que la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), à compter du 1er décembre 2022, dans le cadre du droit d’option exercé par Madame, [B], [F].
Par ordonnance d’incompétence territoriale rendue le 29 juin 2023, le Tribunal judiciaire d’EVRY s’est déclaré incompétent territorialement, s’est dessaisi au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ et a ordonné la transmission de l’affaire au secrétariat-greffe dudit pôle.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 19 mars 2024, puis, suite à un renvoi, à celle du 18 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Par jugement du 20 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions, ordonné la réouverture des débats ainsi que la mise en cause de la MDPH de l’Essonne, et renvoyé l’affaire à l’audience publique du 21 janvier 2025.
L’instance a été radiée par jugement de radiation du Tribunal judiciaire de Metz en date du 21 janvier 2025, Madame, [B], [F] ne s’étant pas présentée à l’audience.
Suite au courrier de Madame, [B], [F], reçu au greffe le 24 mars 2025, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 20 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR, [W], remplaçant MADAME, [B], [F], épouse, [W], sollicite l’attribution de la PCH au 20 novembre 2021, au bénéfice de son fils,, [T], [W].
La MDPH DE L’ESSONNE, non comparante à l’audience, mais excusée, n’a pas conclu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Il n’est pas discuté ni contesté que Madame, [B], [F], épouse, [W], est recevable en son recours devant la présente juridiction.
Sur la prestation de compensation du handicap
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR, [W] sollicite l’attribution de la PCH au 20 novembre 2021, au bénéfice de son fils,, [T], [W].
Il indique que la MDPH de l’Essonne leur a accordé, en 2020, l’AAEH de base ainsi qu’un complément 2, et qu’en arrivant en Moselle en 2022, la MDPH de Moselle leur a laissé le choix entre l’AAEH, et le complément 4 ou la PCH. Il précise qu’ils ont opté pour la PCH. Il ajoute que la MDPH de l’Essonne a effectué une rectification en leur accordant le complément 4, mais ne leur a pas demandé leur avis concernant la PCH. Il explique alors qu’il souhaite que la PCH puisse remonter au 20 novembre 2021.
Il évoque le fait que son enfant est gardé de jour comme de nuit, et que celui-ci aura 15 ans en mars 2026.
LA MDPH DE L’ESSONNE n’a pas conclu.
REPONSE DE LA JURIDICTION
La prestation de compensation et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont régies respectivement par les articles L. 245-1 et suivants et L. 541-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article L. 245-1 du Code de l’action sociale et des familles, " I. ? Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à, [Localité 5], dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. ? Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I ;
3° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au même I mais dont les besoins de compensation résultent des conséquences d’une pathologie d’évolution rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles mentionnée à l’article L. 146-7-1.
III. ? Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l’article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ".
Les conditions générales et particulières d’attribution de cette prestation sont prévues aux articles R. 245-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.
L’article D. 245-4 dudit code dispose en particulier qu'« a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
De plus, aux termes de l’article L. 541-1 du Code de l’action sociale et des familles, " Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ".
Il ressort par ailleurs de l’article D. 245-32-1 du Code de l’action sociale et des familles que " Le choix prévu au III de l’article L. 245- 1 est exercé sur la base des propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation, lesquelles précisent les montants respectifs de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de son complément et de la prestation de compensation. Il est exprimé en même temps que d’éventuelles observations, dans les délais prévus à l’article R. 146- 29. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en est informée.
Lorsque la personne n’exprime aucun choix, si elle perçoit une prestation, il est présumé qu’elle souhaite continuer à la percevoir ou, si elle ne perçoit aucune des deux prestations, il est présumé qu’elle souhaite percevoir le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Lorsque la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées diffère des propositions qui figurent dans le plan personnalisé de compensation, en ce qui concerne l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou la prestation de compensation, le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois après notification de la décision pour modifier son choix auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
La maison départementale des personnes handicapées transmet sans délai la décision aux organismes payeurs, lorsque le choix de la personne est définitif.
II.- Toute demande par un bénéficiaire au titre du 1° du III de l’article L. 245- 1 de renouvellement ou de révision de la prestation de compensation au titre de l’article D. 245- 29 entraîne un réexamen des conditions pour bénéficier du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Le bénéficiaire des éléments mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 245- 3 ne peut opter pour le complément de l’allocation prévue à l’article L. 541- 1 du code de la sécurité sociale qu’à la date d’échéance de l’attribution de ces éléments, dès lors qu’ils ont donné lieu à versement ponctuel ".
En l’espèce, la CDAPH de l’ESSONNE a attribué l’AEEH de base et le complément 2 de l,'[1] au bénéfice d,'[T], [W], du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022, par une décision du 20 avril 2021.
Par une nouvelle décision du 07 février 2023, basée toutefois sur la même demande, elle a attribué au bénéfice de cet enfant le complément 4 de l’AEEH, du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2025.
Monsieur, [W] indique qu’en arrivant en Moselle, ils ont eu le choix entre le complément de l’AEEH et la PCH, alors que la MDPH de l’ESSONNE ne leur a pas demandé leur avis à ce sujet.
Il ressort de la lecture combinée des articles L. 245-1 III-1° et D. 245-32-41 du Code de l’action sociale et des familles, d’une part, que les bénéficiaires de l’AEEH peuvent également bénéficier de la PCH, dans certaines conditions, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’AEEH sont réunies et qu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à certaines charges listées à l’article L. 245-3 du même code, et, d’autre part, que ce choix est exercé sur la base des propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation du handicap.
Il est en outre rappelé qu’en vertu des articles L. 245-1 et R. 245-1 et suivants dudit code, l’attribution de la prestation de compensation est subordonnée à des conditions tenant à la résidence, à l’âge, et au handicap.
Monsieur, [W] souhaite que la PCH puisse remonter au 20 novembre 2021, mais il n’explique pas en quoi la MDPH de l’ESSONNE devait leur proposer la PCH, ni en quoi les conditions d’attribution de celle-ci étaient réunies à cette époque.
Il ne produit pas non plus le plan personnalisé de compensation du handicap de la MDPH de l’ESSONNE établi par l’équipe pluridisciplinaire de celle-ci, ou tout autre élément de nature notamment médicale.
S’il apparaît que les conditions d’ouverture du droit au complément de l’AEEH sont réunies, un complément 2, rectifié en complément 4, ayant été attribué au bénéfice d,'[T], [W], Monsieur, [W], sur qui pèse la charge de la preuve, ne donne aucune précision sur les charges auxquelles ils sont exposés du fait du handicap de leur fils, et n’apporte aucune preuve justifiant sa demande de PCH dans le cadre d’un droit d’option auprès de la MDPH de l’ESSONNE, ni aucun élément permettant d’appréhender les conditions de cette prestation au 20 novembre 2021, en particulier concernant le handicap de son fils.
Par conséquent, Madame, [B], [F], épouse, [W], représentée par Monsieur, [W], sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
En application de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
En l’espèce, il sera laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours formé par Madame, [B], [F] épouse, [W], recevable ;
DÉBOUTE Madame, [B], [F] épouse, [W], de sa demande relative à l’attribution de la PCH au 20 novembre 2021 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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