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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 févr. 2026, n° 25/04386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04386 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSJX
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Février 2026
à : M. [C]
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Février 2026
à :Monsieur [N] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
né le 14 Mars 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M], [U] [P], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Novembre 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme [R] [B], Auditrice de justice et M. [E]. [Q], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat sous seing privé en date du 12 septembre 2022, M. [K] [C] a pris à bail un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] auprès de M. [M] [P]. Le contrat stipulait le versement par le preneur de la somme de 580 euros, au titre du dépôt de garantie, au bailleur.
Un état des lieux de sortie était établi entre les parties le 10 janvier 2025. Le montant du dépôt de garantie n’était pas restitué au locataire.
Le 21 mai 2025, un constat d’échec de conciliation était établi par un conciliateur de justice.
Par requête du 1er juillet 2025, parvenue au greffe civil du tribunal judiciaire de Grenoble le 6 août 2025, M. [K] [C] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins, notamment, de voir condamner M. [M] [P] à lui verser le montant du dépôt de garantie.
Les parties ont été convoquées à une audience du 24 novembre 2025.
A l’audience, M. [M] [P] et M. [K] [C] ont comparu en personne.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Dans sa requête adressée au tribunal judiciaire, dont les demandes sont reprises à l’audience, M. [C] sollicite de voir :
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 580 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie prévu dans le contrat de bail, majorée de 10% par mois de retard ;
— constater son accord sur le montant de la réparation concernant la télécommande du portail ainsi que le nettoyage des interrupteurs ;
— rejeter, pour le surplus, les demandes reconventionnelle formées par M. [G].
Au soutien de sa demande de condamnation de M. [P], M. [C] fait valoir que l’état des lieux de sortie correspond à l’état des lieux d’entrée, sauf pour quelques réparations dont il accepte de prendre en charge une partie, à savoir la télécommande du portail et le nettoyage des interrupteurs.
Au soutien du rejet des demandes de M. [G], M. [C] conteste le montant des frais de déplacement dont il est fait état dans le courrier de M. [P] ainsi que le montant du remplacement de la télécommande de climatisation. Il conteste également l’estimation des charges faite par M. [P].
A l’audience, M. [P] sollicite de voir :
— rejeter la demande de restitution du montant du dépôt de garantie dans sa totalité ;
— constater son accord à ce que la somme de 88,66 euros soit versée à M. [C], déductions faites des sommes dont le locataire est redevable.
A titre principal, au soutien du rejet de la demande de restitution du montant du dépôt de garantie dans sa totalité, M. [P] fait valoir qu’aucune demande explicite de remboursement du dépôt de garantie n’a été formée par M. [C] à la suite de son départ des lieux, en décembre 2024.
Au soutien de sa demande de versement partiel du montant du dépôt de garantie, M. [P] se prévaut de diverses factures pour le nettoyage des interrupteurs, le remplacement des télécommandes du garage et de climatisation, les frais de déplacement ainsi que la régularisation des charges, à hauteur de plus de 350 euros pour cette dernière dépense.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1.Sur la restitution du dépôt de garantie et le montant de la restitution
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose notamment que le dépôt de garantie " est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. "
En outre, aux termes de l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
De même, l’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1er du décret 87-712 du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
L’annexe au décret susmentionné précise la liste des réparations ayant le caractère de réparations locatives. Il s’agit, notamment, des éléments suivants :
« V. – Equipements d’installations d’électricité.
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. – Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation. "
S’agissant des charges locatives, conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de ce même texte prévoit quant à lui que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Lorsque le contrat de bail prévoit le versement par le locataire, en même temps que le loyer, d’une provision sur charges, le bailleur doit procéder au moins une fois par an au compte de régularisation de charges et ajuster ce faisant les sommes versées par le locataire par rapport à celles réellement dues. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Sur le montant de la restitution
En l’espèce, il est constant que le dépôt de garantie, d’un montant de 580 euros, n’a pas été restitué par M. [P] à M. [C] à la suite de son départ du logement.
Cependant, M. [P] et M. [C] s’accordent sur le fait que ce dernier est tenu, en tant qu’ancien locataire, au remboursement des sommes engagées pour le remplacement de la télécommande du portail et le nettoyage des interrupteurs du fait des travaux de peinture intervenus dans la pièce à vivre visés par l’état des lieux de sortie. M. [C] a donné son accord pour verser la somme de 49 euros au titre du remplacement de la télécommande du portait ainsi que la somme de 60,50 euros pour le nettoyage des interrupteurs.
En revanche, M. [C] s’oppose au versement des sommes de 282,64 euros au titre de la télécommande de climatisation, de 99 euros au titre des frais de déplacement et de régularisation des charges à hauteur de 43,76 euros.
S’agissant de la télécommande de climatisation, il est noté, à la dernière page de l’état des lieux de sortie produit par les deux parties : « Télécommande chambre choc écran coulé (Mitsubishi climatiseur) ». M. [P] produit, en outre, un devis de la société ALIZE SAS qui indique que le remplacement d’une telle télécommande coûterait 282,64 euros. Si M. [C] ne conteste pas les constatations de l’état des lieux de sortie, il conteste le montant de cette réparation. Il doit également être relevé qu’il n’est pas indiqué que la télécommande est hors d’usage. Ainsi, il convient d’allouer la somme de 30 euros à M. [P] au titre du choc écran constaté sur la télécommande.
S’agissant des frais de déplacement, M. [P] ne verse aucun document de nature à expliquer l’origine et le montant de ces frais, de sorte que cette dépense ne pourra être retenue au titre des réparations locatives restant à la charge de M. [C].
S’agissant de la régularisation des charges, M. [P] ne verse aucun document permettant au juge d’en apprécier le montant ou la nature, de sorte que cette dépense ne pourra pas plus être retenue au titre des réparations locatives devant rester à la charge de M. [C].
Par conséquent, M. [P] devra restituer à M. [C] la somme de 580 euros, à laquelle seront déduites les sommes de 60,50 euros, correspondant au nettoyage des interrupteurs, de 49 euros, correspondant au remplacement de la télécommande du portail, et de 30 euros, correspondant au choc constaté sur la télécommande du climatiseur. Ainsi, M. [P] sera condamné à verser la somme de 440,50 euros à M. [C].
Sur la majoration du montant à restituer
En l’espèce, l’état des lieux de sortie a été signé le 10 janvier 2025. Il est constat que le montant du dépôt de garantie n’a pas été restitué.
Si M. [P] argue de la régularisation des charges et de la déduction de certaines sommes, dont des réparations locatives, pour justifier l’absence de restitution du dépôt de garantie, il ne verse aucun document de nature à étayer le montant de cette régularisation ou leur répartition. Or, les dispositions précitées indiquent que le bailleur ne peut conserver une provision du dépôt de garantie dans le délai de deux mois qui lui est imparti que lorsque cette provision est dûment justifiée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
M. [P] était ainsi tenu de restituer le solde du dépôt de garantie, à hauteur de 440,50 euros, à compter du 11 mars 2025.
M. [P] sera ainsi condamné aux intérêts sur la somme de 440,50 euros, à hauteur de 44,05 euros, qui ont commencé à courir à compter du 11 mars 2025 et qui courent jusqu’à la restitution effective du dépôt de garantie.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les deux parties succombant partiellement à l’instance, chacune gardera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [M] [P] à verser à M. [K] [C] la somme de 440,50 euros, au titre du solde du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [M] [P] à verser à M. [K] [C] la somme de 44,05 euros pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 11 mars 2025 et jusqu’à restitution du montant du solde du dépôt de garantie ;
REJETTE la demande de versement de la somme de 99 euros au titre des frais de déplacement formée par M. [M] [P] ;
REJETTE la demande de M. [M] [P] de versement de la somme de 43,76 euros au titre de la régularisation des charges locatives ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE pour le surplus toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
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