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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 28 mai 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IB7R – ordonnance du 28 mai 2025
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IB7R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. BORD DE MER
Immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 838 290 922
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
S.A.S. [Localité 5] CARTE GRISE
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 841 845 266
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 30 avril 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er août 2018, la SCI BORD DE MER a consenti à la SAS EVREUX CARTE GRISE un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 7], au loyer mensuel initial de 530 euros, hors taxes et hors charges.
Le 27 février 2025, la SCI BORD DE MER a fait délivrer à la SASU EVREUX CARTE GRISE un commandement de payer la somme de 1417,94 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IB7R – ordonnance du 28 mai 2025
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 1er avril 2025, la SCI BORD DE MER a fait assigner la SASU EVREUX CARTE GRISE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 27 mars 2025 ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation du bail commercial pour inexécution de ses obligations ;
— ordonner l’expulsion de la SASU [Localité 5] CARTE GRISE et de tout occupant de son chef, après l’établissement d’un état des lieux de sortie ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SASU [Localité 5] CARTE GRISE ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux et de remise des clés ;
— condamner la SASU [Localité 5] CARTE GRISE à lui payer la somme de 2126,91 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
— condamner la SASU [Localité 5] CARTE GRISE à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
— condamner la SASU [Localité 5] CARTE GRISE à lui payer une provision à valoir sur les charges du jour de la résiliation du bail à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés.
— condamner la SASU [Localité 5] CARTE GRISE à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
À l’audience du 30 avril 2025, la SAS [Localité 5] CARTE GRISE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 1er août 2018 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire,
— du commandement de payer la somme de 1417,94 euros, arrêtée au 24 février 2025, qui a été délivré le 27 février 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°2),
— du décompte arrêté au 29 avril 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
La SAS [Localité 5] CARTE GRISE, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 27 mars 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
La demande relative aux biens meubles se trouvant dans les lieux n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
L’établissement d’un état des lieux est à la diligence des parties.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 27 mars 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 1417,94 euros ;
— loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de mars 2025) : 708,97 euros ;
soit un total de 2126,91 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SAS [Localité 5] CARTE GRISE sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 708,97 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Solde
Dès lors, la SAS [Localité 5] CARTE GRISE sera condamnée à payer les sommes de :
— 2126,91 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 708,97 euros à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
La somme de 1417,94 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
La SAS EVREUX CARTE GRISE, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 février 2025, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI BORD DE MER la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 27 mars 2025 ;
CONDAMNE la SAS [Localité 5] CARTE GRISE à restituer les lieux situés à [Localité 6], [Adresse 2] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SAS EVREUX CARTE GRISE à payer à la SCI BORD DE MER, à titre provisionnel :
— 2126,91 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 708,97 euros à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 1417,94 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE la SAS [Localité 5] CARTE GRISE aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 27 février 2025 ;
CONDAMNE la SAS EVREUX CARTE GRISE à payer à la SCI BORD DE MER la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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