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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 oct. 2024, n° 24/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02398 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOGB Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [L]
Dossier n° N° RG 24/02398 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOGB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Giovanna GRAFFEO, vice-président désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Audrey VILLENEUVE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DU GERS en date du 20 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [B] [M], né le 29 Septembre 1985 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [M] né le 29 Septembre 1985 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 22 octobre 2024 par M. PREFET DU GERS notifiée le 22 octobre 2024 à 18 heures ;
Vu la requête de M. [B] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président à 18 heures 35 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 octobre 2024 reçue à 09 heures 59 et enregistrée le 26 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [J] [K], interprète en arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02398 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOGB Page
Me Doro GUEYE, avocat de M. [B] [M], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
— l’irrecevabilité de la requête,
— sollicite une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Le dossier fait apparaître que ni le placement en garde-à-vue, ni la décision de placement en rétention n’ont été tardivement communiquées au procureur de la République de [Localité 1].
En effet, Monsieur [M] a été placé en garde-à-vue le 21 octobre 2024 à 2 heures 35, placé en dégrisement et le procureur avisé à 3 heures 23. Ce délai n’apparaît nullement excessif.
Il n’existe en conséquence aucune irrégularité à ce titre.
Concernant son placement en rétention en date du 22 octobre 2024 à 18 heures, le procureur a été avisé quelques minutes plus tard, soit à 18 heures 04. Il n’existe en conséquence aucune irrégularité à ce titre.
Toutes les pièces utiles à la procédure ont été versées au dossier, il n’existe en conséquence aucune irrégularité de la procédure à ce titre.
Le défaut de notification des droits en l’absence d’interprète ne peut être retenu dans la mesure où le procès-verbal indique que Monsieur [M] a été assisté téléphoniquement par l’intermédiaire de Monsieur [F] [C] interprète en langue arabe.
Monsieur [M] a par ailleurs fait l’objet d’un examen médical dans le cadre de la garde-à-vue, le médecin suite à l’examen pratiqué a établi un certificat médical autorisant la prolongation de la garde-à-vue, ainsi il ne peut être utilement soutenu que la vulnérabilité de Monsieur [M] n’ait pas été prise en compte, et ce d’autant plus qu’au cours de la garde-à-vue il a fait l’objet d’autres examens médicaux.
Ainsi, il n’existe aucune irrégularité en l’espèce.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
Il n’existe en l’espèce, ni erreur manifeste d’appréciation, ni absence de motivation concernant la requête.
En effet, Monsieur [M] n’a pas exécuté l’OQTF du 2 juillet 2021, pas plus que celle du 2 mars 2023 ; les obligations d’une précédente assignation à résidence n’ont pas été respectées. En outre, Monsieur [M] a été interpellé pour des faits de vols aggravés desquels il devra répondre devant le tribunal correctionnel le 3 avril 2025.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RÉSIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, n’ayant en sa possession qu’une copie de passeport, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
La personne s’est en outre précédemment soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement comme indiqué plus haut.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [B] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 27 Octobre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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