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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 5 mai 2026, n° 25/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/01586 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76E3A
Le 05 mai 2026
AB/CB
DEMANDEURS
M. [J] [Q]
né le 01 Avril 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [C] [X] épouse [Q]
née le 01 Avril 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [K] [U]
né le 22 Avril 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 08 janvier 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 mars 2026, prorogé au 07 avril 2026 puis au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [Q] et Mme [C] [X], son épouse, sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], portant la référence cadastrale A [Cadastre 1]. La parcelle voisine située au [Adresse 5] à [Localité 2] et portant la référence cadastrale A [Cadastre 2] appartient à M. [K] [U].
Les deux fonds sont séparés par un mur composé d’une partie centrale en parpaings et de deux autres parties en pierres naturelles.
En juillet 2023, après avoir obtenu de la mairie une autorisation de démolition et de reconstruction du mur, M. [U] a procédé aux travaux.
Le 25 août 2023, un procès-verbal de constat a été établi à la demande des époux [Q], qui laisse apparaître la démolition partielle du mur et l’absence d’affichage d’une autorisation d’urbanisme.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception distribuée le 30 août 2023, les époux [Q] ont mis en demeure M. [U] de réaliser les travaux suivants :
— combler pleinement le trou qui sépare la dalle du garage et du mur en parpaing avec du béton,
— araser à hauteur d’herbe avec du béton le trou côté jardin,
— relier le mur en parpaing et le mur d’enceinte donnant sur rue par scellement chimique.
Le 17 octobre 2023, une réunion d’expertise amiable s’est tenue entre les parties.
Le 24 octobre 2023, un constat d’échec a été établi après une réunion de conciliation.
A la demande des époux [Q], par ordonnance de référé du 24 janvier 2024, un expert judiciaire a été désigné, qui a déposé son rapport le 2 novembre 2024.
Par acte du 19 mars 2025, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les époux [Q] ont fait citer M. [U] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de le condamner à réparer intégralement le préjudice subi.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, les époux [Q] demandent au tribunal de :
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à reconstruire un mur en pierres naturelles identique à celui qui a été détruit à ses frais exclusifs ou leur verser la somme de 13 561,05 euros,
— constater l’absence de mitoyenneté et par conséquent, l’appartenance exclusive du mur au [Adresse 6],
— condamner M. [U] à leur verser les sommes de :
— 3 000 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre les dépens, y compris les frais de constat, d’expertise judiciaire et ceux nés de la procédure de référé,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, M. [U] demande à la juridiction de :
— juger que le mur séparant les fonds est mitoyen,
— débouter les époux [Q] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner à lui verser les sommes de :
— 1 069,15 euros au titre des frais engagés pour les travaux,
— 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La clôture a été ordonnée à la date du 8 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2026. Annoncé au 3 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 7 avril 2026 puis au 5 mai 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la propriété du mur
Aux termes de l’article 653 du code civil, « dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque contraire. »
Pour l’application de ce texte, les murs de soutènement, qui ne sont pas des murs de clôture, sont présumés appartenir à celui dont ils soutiennent les terres et qui en profitent, sauf à justifier de l’accord du propriétaire, d’un titre ou d’une prescription acquisitive.
En l’espèce, il ressort tant de l’expertise judiciaire que des clichés photographiques produits que sur toute la longueur du mur séparant les fonds des parties, le fonds des époux [Q] est situé en surplomb de celui de M. [U], d’une hauteur comprise entre 75 cm au début du mur, côté rue, à 1,60m à l’arrière des fonds, côté jardin.
Dès lors, le mur séparant les fonds présente une fonction de soutènement sur toute sa longueur.
Par ailleurs, l’extrait cadastral annexé au titre de propriété de M. [U] reçu le 4 juillet 1994 ne comporte aucune mention quant au caractère mitoyen ou non de la clôture ou de la limite séparative des fonds, étant observé que la parcelle de M. [U] est alors voisine d’un fonds sur lequel n’est érigée aucune construction, dont l’expert indique qu’il avait une nature de verger et alors qu’il précise que le mur d’enceinte est centenaire.
De plus, il est rappelé que le cadastre, document fiscal, ne peut suffire à faire la preuve de la propriété ou du caractère mitoyen ou non de murs ou clôtures, en raison d’un nombre important d’erreurs, d’ailleurs relevées par l’expert judiciaire pour les parcelles voisines de celles de M. [U].
En outre, M. [U] ne produit aucun élément justifiant de la volonté des époux [Q], qui ont acquis leur fonds le 11 août 2017, ou de leurs auteurs, de lui accorder la mitoyenneté sur leur mur de soutènement.
Enfin, s’il justifie de la croyance des époux [Q] dans le caractère mitoyen du mur à compter de leur courrier du 26 juin 2023, M. [U] ne justifie pas d’éléments antérieurs, susceptibles d’établir une prescription acquisitive sur la mitoyenneté du mur.
Dès lors, M. [U] ne justifiant pas d’un accord des parties, d’un titre ou d’une prescription acquisitive lui ayant permis d’acquérir la mitoyenneté du mur, le mur séparatif des fonds appartient aux seuls époux [Q].
Sur la responsabilité de M. [U]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Pour retenir l’engagement de la responsabilité civile délictuelle, il convient d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le principe de réparation intégrale impose la remise des parties dans l’état ou elles se trouvaient avant la survenance du dommage.
En l’espèce, les époux [Q] justifient avoir déclaré à M. [U] par courrier du 26 juin 2023 "ne pas [s'] opposer aux travaux de rénovation et de surélévation raisonnable du mur mitoyen en pierre naturelle entrepris par nos voisins, monsieur et madame [U].
Les dits travaux faisant suite à un projet esthétique personnel et une volonté unilatérale, sans lien avec effondrement du mur de notre coté, la charge des travaux incombera entièrement à monsieur et madame [U].
Nous partagerons par contre, et sans contrainte légale, les frais des chapeaux d’écoulement placés au-dessus du mur, sous réserve d’approbation du devis choisi."
Dès lors, les termes clairs de ce courrier, évoquant la rénovation et la surélévation du mur, n’emportaient pas autorisation pour M. [U] de procéder à une destruction-reconstruction du mur.
Par ailleurs, si les clichés produits par M. [U] laissent apparaître, après enlèvement de sa haie, un mur en pierres naturelles partiellement dégradé, avec des manques et un effondrement très partiel du chapeau en partie avant du mur, à proximité de la route, aucun élément ne permet de retenir que le mur menaçait ruine et rendait nécessaire sa démolition en urgence, sans l’accord des époux [Q], le tribunal observant, au surplus, que M. [U] a déposé la déclaration préalable de démolition et reconstruction du mur le 28 juin 2023, soit deux jours après avoir obtenu l’accord des époux [Q] de rénover et surélever raisonnablement le mur.
En conséquence, en procédant à la démolition du mur, sans nécessité et sans l’accord des époux [Q], M. [U] a commis une faute.
Cette faute a causé aux époux [Q] un préjudice matériel direct tiré de la perte de leur mur, qu’il conviendra de réparer par la condamnation de M. [U] à reconstruire en pierres naturelles le mur qu’il a détruit.
De même, cette faute a causé aux époux [Q] un préjudice moral tiré de la perte d’intimité et d’un sentiment d’insécurité alors que leur fonds n’était plus clos et était devenu directement visible depuis la voie publique, qui sera indemnisé par la somme de 1 500 euros.
A l’inverse, faute de justifier du préjudice patrimonial qu’ils invoquent au titre du risque de vol et du risque d’infiltrations, les époux [Q] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Enfin, ayant fautivement détruit le mur appartenant aux époux [Q], M. [U] sera débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, M. [U] sera condamné aux dépens, y compris ceux nés de la procédure de référé et les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [U] sera condamné à verser la somme de 3 000 euros, comprenant le coût du constat du 25 août 2023, non compris dans les dépens, fixés par l’article 695 du code civil.
Enfin, l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas discutée par les parties, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le mur séparant les parcelles situées à [Localité 2] portant les références cadastrales A [Cadastre 2] et A [Cadastre 1] appartient à M. [J] [Q] et Mme [C] [X] épouse [Q],
Condamne M. [K] [U] à reconstruire un mur en pierres naturelles identique à celui qui a été détruit, à ses frais exclusifs,
Condamne M. [K] [U] à verser à M. [J] [Q] et Mme [C] [X] épouse [Q] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Déboute M. [J] [Q] et Mme [C] [X] épouse [Q] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel,
Condamne M. [K] [U] à verser à M. [J] [Q] et Mme [C] [X] épouse [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [U] aux dépens, y compris ceux nés de la procédure de référé et les frais d’expertise,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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