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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 avr. 2026, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. - [ I ] ENTREPRISE |
Texte intégral
N° RG 25/00724 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQYN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDEURS:
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte CHAUFFOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bénédicte CHAUFFOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe DOMMEE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. -[I] ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 4], actuellement [Adresse 5]
représentée par Me Anne-chloé MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Mélanie GARCIA
DEBATS:
Audience publique du : 26 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Bénédicte CHAUFFOUR, Me Jean philippe DOMMEE, Me Anne-chloé MERCEY
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [P] et Mme [B] [P] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 1].
A l’été 2022, ils ont confié des travaux de rénovation de leur maison et notamment de la salle de bain à la société SARL [I] ENTREPRISE, et à la société T2 CONCEPT s’agissant de la pose d’un receveur en lieu et place de la baignoire.
Les travaux de la SARL [I] ENTREPRISE ont été réceptionnés et la facture du 11 juillet 2022 intégralement acquittée par les époux [P].
Le 26 février 2023, les époux [P] ont constaté l’apparition d’une fissure sur le receveur de douche posé par l’entreprise T2 CONCEPT et ont déclaré ce sinistre à leur assurance de protection juridique, la société AXA FRANCE IARD, qui a mandaté un cabinet d’expertise, POLYEXPERT.
Le cabinet d’expertise a rendu un rapport d’expertise amiable en date du 27 octobre 2023.
Par courrier recommandé du 12 août 2024, les époux [P] ont mis en demeure la SARL [I] ENTREPRISE de payer la somme de 4.944,37 euros.
Par acte de commissaire de justice en date des 7 et 8 janvier 2025 M. [N] [P] et Mme [B] [P] ont fait assigner la SARL [I] ENTREPRISE et la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties puis retenue à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, M. [N] [P] et Mme [B] [P] – représentés par leur Conseil – se réfèrent à leurs dernières écritures et demandent :
A titre principal,
— CONSTATER que les désordres subis relèvent de la garantie décennale de la SARL
[I],
— CONDAMNER In Solidum la SARL [I] et AXA France IARD à payer à M. et Mme
[P] :
La somme de 4.944,37 euros en réparation de leur préjudice matériel
La somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
A titre subsidiaire,
— CONSTATER l’inexécution contractuelle de la SARL [I],
— CONDAMNER In solidum la SARL [I] et AXA France IARD à payer à M. et Mme
[P] :
La somme de 4.944,37 euros en réparation de leur préjudice matériel
La somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
A titre très subsidiaire, si le tribunal venait à écarter la garantie de la société AXA
France lard ;
— CONDAMNER sous astreinte la société [I] à produire son attestation d’assurance antérieure au 1er janvier 2022 dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et à défaut sous l’astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois, la juridiction de Céans se réservant la liquidation de l’astreinte.
— CONDAMNER en tout état de cause in solidum la SARL [I] et AXA France IARD à payer à M. et Mme [P] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du
CPC, ainsi que les entiers dépens
— CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
La SARL [I] ENTREPRISE, représenté par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
— JUGER que l’action des époux [P] est exclusivement fondée sur le rapport d’expertise privé du cabinet POLYEXPERT non corroboré par d’autres éléments, le PV de constat n’apportant rien aux débats,
— JUGER que le rapport d’expertise privé POLYEXPERT n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’il n’a pas pris compte des observations de la SARL [I]
— JUGER que le rapport d’expertise privé POLYEXPERT n’est pas opposable à la SARL [I] de sorte que l’action des époux [P] est infondée.
— DECLARER IRRECEVABLE l’action des époux [P], cette dernière ne reposant que sur un rapport privé non judiciaire, non corroboré par d’autres éléments
— REJETER en conséquence purement et simplement les demandes formalisées par les époux [P] à l’encontre la SARL ENTREPRISE [I]
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que l’entreprise [I] a parfaitement respecté le DTU en laissant un espace suffisant entre le receveur de douche et la faïence
— JUGER qu’il a été constaté un espace restant de 2.5mm le jour de l’expertise amiable entre le bac et la faïence, confirmant que la fissure du bac n’est aucunement imputable à la SARL ENTREPRISE [I]
— JUGER que seule la responsabilité de l’entreprise T2 CONCEPT peut être engagée, cette dernière ayant posé le receveur de douche d’une façon non conforme aux règles de l’art.
— JUGER en tout état de cause, que les demandes formalisées par les époux [P] sont totalement injustifiées que ce soit au titre des travaux de reprise ou au titre du préjudice de jouissance.
En conséquence,
— REJETER purement et simplement les demandes formulées par Monsieur [N] [P] et Madame [B] [P] à l’encontre de la SARL [I] ENTREPRISE, comme étant infondées, injustifiées et abusives.
— ORDONNER la mise hors de cause de la SARL [I] ENTREPRISE
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— JUGER que la SARL [I] était bien assurée auprès d’AXA en 2021, date du devis mais surtout en 2022, date de commencement des travaux chez les époux [P].
— JUGER qu’AXA ne peut opposer aucun refus de garantie sur la question des activités déclarées, la SARL [I] étant bien assurée pour l’activité REVETEMENTS DE SURFACES EN MATERIAUX DURS -CHAPES ET SOLS COULES
— JUGER que la garantie AXA est pleinement mobilisable en l’espèce.
En conséquence,
— CONDAMNER la SA AXA, assureur responsabilité civile décennale, à relever et garantir la SARL [I] au titre de toutes les éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre que ce soit à titre principal ou au titre des frais accessoires (article 700 du CPC et dépens).
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Monsieur [N] [P] et Madame [B] [P] à payer à la SARL [I] ENTREPRISE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AXA FRANCE IARD, représentée par son Conseil qui se réfère à ses dernières écritures sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que les époux [P] fondent exclusivement leurs demandes sur un rapport d’expertise amiable ;
— JUGER que la responsabilité civile décennale de la société [I] ne peut être engagée ;
— JUGER, à défaut, que la responsabilité contractuelle de la société [I] ne peut être engagée ;
En conséquence,
— REJETER les demandes formées par les Monsieur et Madame [P] et par la société [I] à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— LIMITER la condamnation au titre des préjudices matériels à la somme de 4.104,29 euros TTC;
— REJETER la demande formée au titre du préjudice immatériel ou, à défaut, la ramener à de plus justes proportions ;
— JUGER opposable la franchise contractuelle d’un montant de 2.282 euros de la compagnie AXA FRANCE IARD :
A la société [I] en cas de condamnation sur le fondement de la responsabilité civile décennale pour les préjudices matériels ;
Aux époux [P] au titre des préjudices immatériels ;
Aux époux [P] au titre des préjudices matériels en cas de condamnation de la société [I] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER toute partie succombante à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ou encore « avec application » d’un article du code qui ne demande pas au juge de statuer, ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la demande principale en paiement
Sur la valeur probante du rapport d’expertise amiable
Il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties et réalisée non contradictoirement.
En l’espèce, les époux [P] produisent aux débats une expertise amiable réalisée à l’initiative de leur assureur en protection juridique. Le rapport d’expertise indique au titre des opérations d’expertise que trois réunions ont eu lieu, que la première réunion réalisée le 28 avril 2023 s’est tenue qu’en présence des époux [P], de la société T2 CONCEPT et de l’expert du cabinet POLYEXPERT. La deuxième réunion en date du 19 juin 2023 s’est tenue en présence de ces mêmes personnes ainsi que de la société SUPCARO, fournisseur du receveur, de la société T2 CONCEPT, de la société ZENON SOLID SURFACE, le fabricant du receveur et d’un expert adverse. Une troisième réunion s’est tenue le 27 octobre 2023 à laquelle le gérant de la société [I] ENTREPRISE était présent, mais en l’absence de la société T2 CONCEPT.
Le rapport d’expertise est en date du même jour, le 27 octobre 2023.
Il ressort de ces éléments que la société défenderesse n’a été présente qu’à la dernière réunion d’expertise, de sorte que les opérations d’expertise n’ont pas été intégralement réalisée de façon contradictoire.
En outre, le rapport est en date du même jour que la dernière réunion d’expertise, ce qui n’a pas laissé un temps raisonnable à la société [I] ENTREPRISE pour faire des observations sur les conclusions de l’expert à son encontre, ni pour déposer d’éventuelles pièces.
Ce rapport d’expertise amiable est donc insuffisant pour fonder l’appréciation du juge sur l’imputabilité des désordres constatés.
La seule pièce susceptible de compléter ce rapport dans le cadre de la présente procédure est le procès-verbal de constat d’un commissaire de justice réalisé le 30 juillet 2025. Or cette pièce ne permet de corroborer que l’existence et la nature des désordres, à savoir la fissure dans le receveur de douche et l’espacement entre la faïence et le receveur. En revanche, ce constat ne permet en rien de corroborer les développements de l’expert sur l’origine de ce désordre, en l’absence de tout avis d’un technicien, et alors que les déclarations de l’expert sur l’origine du désordre apparaissent non exhaustives et inachevées, en l’absence de dépose du receveur de douche, ce qui d’ailleurs devait être réalisé dans les suites de l’expertise d’après le rapport de l’expert, afin de connaître notamment les modalités de pose du receveur.
Dans ces conditions, ce rapport d’expertise amiable qui apparaît inachevé et réalisé à l’issue d’opérations qui n’ont pas été entièrement contradictoires, ne peut suffire pour fonder l’appréciation du juge sur la responsabilité de la SARL [I] ENTREPRISE.
En l’absence de toute autre demande d’instruction de la part des époux [P], il y a donc lieu de dire qu’ils échouent à démontrer les faits nécessaires au succès de leur prétention à l’encontre de la SARL [I] ENTREPRISE.
En conséquence, leurs demandes en paiement à l’encontre de la SARL [I] ENTREPRISE et de son assureur la société AXA FRANCE IARD seront rejetées, ainsi que leurs demandes subsidiaires et subséquentes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [P], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [P], condamnés aux dépens, seront également condamnés à payer la somme de 1.000 euros à chacun des défendeurs.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [N] [P] et Mme [B] [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [N] [P] et Mme [B] [P] aux dépens.
CONDAMNE M. [N] [P] et Mme [B] [P] à payer à la SARL [I] ENTREPRISE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [P] et Mme [B] [P] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La Greffière, La Juge
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