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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00061 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKIP
N° Minute :
AFFAIRE :
[R] [Y] épouse [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[R] [Y] épouse [M]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP COUDURIER & CHAMSKI
Le
JUGEMENT RENDU
LE 30 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y] épouse [M]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
représentéeparlaSELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [G], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [O] [C], en date du 21 novembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 21 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 30 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 18 janvier 2024, Madame [R] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de NIMES en contestation de la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du GARD lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 2, rendue le 15 novembre 2023.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 21 novembre 2024 ; les parties ont procédé au dépôt dématérialisé de leur dossier et l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Madame [M], représentée par son conseil, soutient que son état de santé s’est aggravé depuis l’obtention d’une pension d’invalidité catégorie 1, le 1/10/2023, ensuite des séquelles engendrées par un accident de la circulation survenu le 21 décembre 2002, alors qu’elle était âgée de 16 ans.
En effet, elle produit au soutien de ses prétentions le rapport d’expertise en aggravation établi par l’expert médical désigné par la compagnie d’assurance, le 2 octobre 2023 qui conclut à une « pénibilité accrue lors de la station debout prolongée, apte à une activité à temps partiel sédentaire » ; or elle estime qu’elle s’est maintenue en mi-temps thérapeutique jusqu’au 22 septembre 2023 avant d’être à nouveau placée en arrêt maladie en raison de la persistance de douleurs. Elle justifie de sa demande en produisant un avis de la médecine du travail qui le 12 juin 2024 mentionne : » inapte à tout poste dans l’entreprise, inapte également en télétravail ; tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable »
En conséquence elle sollicite :
Infirmer la décision rendue par la CMRAOrdonner l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2Subsidiairement :
Ordonner une mesure d’expertise pour déterminer si son état de santé justifie de l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2.
La CPAM du GARD fait valoir aux termes de ses écritures déposées à l’audience, qu’à la lecture des articles L 341-1 et suivants et R 341-2 du code de la sécurité sociale qu’il appartient au médecin conseil d’instruire la demande et que celui-ci s’est prononcé sur l’état de santé de Madame [M], sa capacité de travail restante justifiant de la catégorie 1 dont l’ avis a été confirmé par la CMRA le 15 novembre 2023.
Elle fait valoir en outre que l’expert de la compagnie d’assurance a précisé que « l’aggravation de la symptomatologie a engendré une pénibilité accrue lors de stations debout prolongée n’empêchant pas le travail sédentaire…. ».
Elle demande au tribunal de :
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueurConfirmer la décision rendue par la CPAM le 15 novembre 2023Rejeter les demandes de Madame [M].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale (CSS) : « l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle [……….]. »
L’article R 341-2 du même code dispose que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain [….]
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale (CSS) , « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
— Invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
— Invalides incapables d’exercer une profession quelconque
— Invalides qui étant incapables d’exercer une profession sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
En l’espèce Madame [M] justifie de sa demande en produisant deux pièces nouvelles relatives à l’aggravation de son état de santé ainsi qu’à son aptitude à exercer une profession, qui n’ont pas été portées à la connaissance de la CMRA.
Il ressort de ces pièces que la capacité de travail de Madame [M] a été fortement réduite suite au constat médical d’aggravation établi par le médecin expert de la compagnie d’assurance [5].
Il résulte de la production de ces pièces qu’elles établissent l’existence d’un différend médical quant à l’appréciation de l’état de santé de la requérante et de la capacité de travail qui en découle.
Sur la procédure d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article 144 du code de procédure civile mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article R 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que :« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Il y a lieu de constater qu’en l’espèce, au regard de l’appréciation médicale très discutée du cas d’espèce que la résolution du litige ne peut faire l’économie d’une procédure d’expertise médicale qui prendra la forme d’une consultation médicale hors audience.
Il conviendra de réserver les demandes et les dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours formé par Madame [M] recevable et bien fondé;
AVANT DIRE DROIT AU FOND :
ORDONNE une consultation médicale hors audience et désigne le docteur [B] [F] avec pour mission de :
De se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission;D’examiner Madame [R] [M];De décrire les lésions qu’elle a subies, et son état de santé à l’issue de l’accident survenu le 21 décembre 2002;Décrir son état de santé au moment de sa demande de pension d’invalidité;Dire s’il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets ;Dire s’il existe une réduction d’au moins deux tiers de la capacité de travail ou de gain;Préciser le cas échéant si la personne est capable d’exercer une activité rémunérée ou si elle est incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque;Dans le cas où elle est incapable de travailler, dire si elle est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire;Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
DIT que la mission de consultation médicale hors audience se déroulera au Conseil de prud’hommes, [Adresse 4].
INVITE les parties et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu’au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 30 mai 2025 à 10h00,
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025 à 9h00,
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 7] ([Adresse 4]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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