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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/15331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
19ème chambre civile
N° RG 24/15331
N° MINUTE :
Requête du :
17 décembre 2024
JUGEMENT RECTIFICATIF
EG
Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 18 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
ET
Madame [A] [G] épouse [C], en qualité de curatrice
Prise en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, Monsieur [T] [C] et Madame [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
ET
Monsieur [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
ET
Madame [H] [C]
[Adresse 5]
[Localité 11]
ET
Madame [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
ET
Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
ET
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Décision du 02 Juillet 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/02396
ET
Madame [Y] [K] [G]
[Adresse 13]
[Localité 7]/FRANCE
représentés par Maître Benoît GUILLON de la GHL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0220
DÉFENDEURS
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 12]
[Localité 10]
non représentée
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assesseurs,
Assistées de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 02 Juillet 2024 et la requête en interprétation de jugement du 17 Décembre 2024, une audience de plaidoirie a été fixée au 28 Janvier 2025, à cette date l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Mars 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 17 décembre 2024, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (ci-après BCF) a saisi le tribunal d’une requête en interprétation du jugement rendu par la 19ème chambre civile du tribunal le 2 juillet 2024 (RG n° 23/02396) entre M. [U] [F], Mme [A] [G] épouse [C], M. [O] [C], Mme [H] [C], Mme [S] [C], M. [X] [C], Mme [J] [V], Mme [Y] [K] [G] (ci-après consorts [E]), la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE l’ESSONNE et le BCF, portant sur le calcul de l’anatocisme de la condamnation à la pénalité du doublement des intérêts au taux légal.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 janvier 2025, le BCF demande au tribunal de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de céans le 2 juillet 2024, interpréter le jugement rendu en considérant que les intérêts échus au moins pour une année au titre de la sanction du doublement des intérêts au taux légal produisent eux-mêmes intérêts au simple taux légal et non pas au taux doublé de l’article L 211-13 du Code des assurances. Débouter les consorts [F] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le BCF fait valoir qu’une divergence entre les parties est apparue quant au calcul de l’anatocisme applicable à la pénalité au titre de l’article L211-13 du code des assurances. Il s’oppose ainsi à l’interprétation des consorts [F] [C] consistant à calculer l’anatocisme en réintégrant dans son calcul de la pénalité les intérêts des capitaux échus conduisant à appliquer la pénalité de l’article L211-13 aux intérêts échus et à calculer les intérêts capitalisés au double de l’intérêt légal. Il considère ainsi que les intérêts échus au titre de la sanction du doublement des intérêts au taux légal doivent se calculer sur le taux simple du taux légal conformément à l’article L211-13 du code des assurances. Il ajoute que la divergence d’interprétation conduit à une différence de 121.752,23 euros. Pour s’opposer à la méthode retenue par les consorts [F], le BCF fait valoir qu’il faut distinguer la capitalisation dans le cadre du calcul de l’assiette de la pénalité de la capitalisation en exécution de la décision de justice. Il se réfère en outre à l’arrêt de principe de la Cour de cassation du 22 mai 2014 qui, en renvoyant aux intérêts moratoires de l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du code civil, conduit à appliquer le taux d’intérêt légal des dispositions de l’article L313-2 du code monétaire et financier et non les dispositions particulières de l’article L211-13 du code des assurances sur le calcul de l’anatocisme
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 6 janvier 2025, les consorts [E] demandent au tribunal de :
rejeter comme mal fondée la demande du BCF ;confirmer que la capitalisation ordonnée par le jugement du 2 juillet 2024 implique que le capital des intérêts échus pour une année s’ajoute au capital initial pour intégrer, année après année, l’assiette de la sanction des intérêts au double du taux légal ;confirmer qu’il n’y a aucunement lieu d’appliquer un taux d’intérêt différent selon que le capital auquel il s’applique correspondrait au capital initial ou à celui constitué par les intérêts échus ;condamner le BCF à verser à M. [F] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le BCF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GUILLON (SELARL GHL), avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [E] s’opposent à l’interprétation proposée par le BCF. Ils exposent les deux méthodes de calcul divergentes entre les parties. A l’appui de leur méthode conduisant à ajouter les intérêts dus pour un an au capital initial, ils se réfèrent à la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient qu’en cas de capitalisation les intérêts capitalisés s’ajoutent au premier capital. Ils en déduisent que les intérêts annuels intègrent l’assiette de la sanction du doublement des intérêts. Ils ajoutent que ce mécanisme conduit nécessairement à appliquer à l’anatocisme les intérêts au taux légal doublés.
MOTIFS
L’article 461 du code de procédure civile dispose qu'« il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
Sur la recevabilité de la requête en interprétation
Le jugement rendu le 2 juillet 2024 indique notamment en son dispositif :
« Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à M. [U] [F] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 12 juin 2023, en ce compris les arrérages échus des rentes offertes au titre des pertes de gains professionnels futures et de l’assistance par tierce personne future, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 31 mars 2010 et jusqu’au 12 juin 2023.
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil y compris s’agissant des intérêts au titre de la sanction de doublement des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2010 et jusqu’au 12 juin 2023. »
Il est de principe que si le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, il lui appartient néanmoins d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes. Le juge peut ainsi notamment éclairer par les motifs de la décision la portée de son dispositif ou préciser les effets juridiques attachés à l’une de ses dispositions.
En l’espèce, le jugement dont il est demandé interprétation tranche la question de l’application de l’anatocisme à la pénalité prévue par l’article L211-13 du code des assurances. Si cette disposition est dénuée en elle-même d’ambiguïté, les parties adoptent cependant des lectures différentes des conséquences attachées à l’application de l’article 1343-2 du code civil à la sanction du doublement des intérêts légaux du 31 mars 2010 au 12 juin 2023. Il appartient en conséquence au tribunal de préciser le sens de la formule « produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ».
Sur ce, il résulte de l’article L 211-13 du code des assurances qu’en l’absence d’offre présentée à la victime d’un dommage dans les délais prévus par l’article L211-9 du même code, l’indemnité finalement offerte ou allouée porte intérêt au double de l’intérêt légal. En l’espèce, le tribunal a appliqué cette sanction sur le montant de l’offre sans déduction des créances et provisions sur la période du 31 mars 2010 au 12 juin 2023.
En outre, l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le jugement a clairement indiqué que l’anatocisme s’appliquait à la sanction du doublement du taux d’intérêt. Par ailleurs, l’article 1343-2 précité ne précise pas le taux applicable aux intérêts capitalisés, ce que ne fait pas davantage le jugement dont l’interprétation est sollicitée. Il s’en déduit que les intérêts capitalisés à la fin de chaque année constituent eux-mêmes un capital qui vient s’ajouter au capital initial et non un capital distinct sur lequel s’appliquerait le taux d’intérêt légal en l’absence d’indication du jugement indiquant un taux d’intérêt différent applicable strictement à ce nouveau capital.
Dans ces conditions, le jugement doit s’interpréter en ce sens que les intérêts capitalisés subissent le même sort que le capital initial et produisent eux-mêmes intérêts au double du taux de l’intérêt légal.
Le BCF qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître [Localité 14] pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de la nature du présent litige il apparaît équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
VU le jugement du 2 juillet 2024 rendu par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris (RG 23/02396) ;
DIT que le paragraphe suivant en page du jugement visé :
« Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil y compris s’agissant des intérêts au titre de la sanction de doublement des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2010 et jusqu’au 12 juin 2023. » doit s’interpréter dans le sens que les intérêts échus au titre de la sanction du doublement des intérêt au taux légal, dus pour chaque année, s’ajoutent au capital initial et produisent intérêts au double du taux d’intérêt légal ;
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANCAIS aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître [Localité 14] (SELARL GHL) pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [U] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait à [Localité 15] le 18 Mars 2025 ;
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Laurence GIROUX
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