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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 19 août 2025, n° 24/02324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 19 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/02324 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZHC / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [C] / [Y]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [K] [D] [Z] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence DE PALMA-PAPET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 43
Monsieur [B] [N] [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 40
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête conjointe en divorce reçue le 17 juillet 2024 ;
Vu l’absence de demandes au titre des mesures provisoires ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2024 ;
Vu le jugement du 7 janvier 2025 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX et la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2024 ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats, daté du 30 janvier 2025, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils ;
Vu l’ordonnance de clôture du 24 mars 2025 ;
Prononce le divorce en application de l’article 233 du Code Civil de :
Madame [K] [D] [Z] [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
ET DE
Monsieur [B] [N] [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 8] (27)
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [O] et [L] [Y] par M. [B] [Y] et Mme [K] [C] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents,
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la sortie du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux,
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— En période scolaire :
* les semaines paires au domicile de la mère,
* les semaines impaires au domicile du père,
* le changement de résidence ayant lieu le dimanche à 18h,
— Pendant les petites vacances scolaires : l’alternance de la période scolaire est maintenue,
— Par exception pour les fêtes de Noël et de fin d’année :
* années paires : les enfants seront avec la mère les 24 et 25 décembre et avec le père les 31 décembre et 1er janvier,
* années impaires : les enfants seront avec le père les 24 et 25 décembre et avec la mère les 31 décembre et 1er janvier,
— Pendant les grandes vacances scolaires :
* le mois de juillet avec le père,
* le mois d’août avec la mère.
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que les frais relatifs à la scolarité et aux dépenses de santé non remboursées seront partagés par moitié entre les parents ;
Dit que les frais extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des deux parents avant d’engager la dépense ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [K] [C] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 4 septembre 2020, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre M. [B] [Y] et Mme [K] [C] et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin les y Condamne.
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Août, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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