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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 14 avr. 2026, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00602 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2JH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 01 Décembre 2025
Minute n°26/317
N° RG 25/00602 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2JH
le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société LTDTP
[Adresse 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026,
GREFFIERES
Lors des débats : Mme KILICASLAN , greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré à personne physique le 3 février 2025, la SAS LIVRY TERASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS (LTDP) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [J] [D] aux fins, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de le voir notamment condamné à payer à titre de provision à valoir sur une créance invoquée, la somme de 13 350€ outre intérêt aux taux légal à compter de l’assignation.
Le défendeur avait constitué avocat, mais celui-ci a dégagé sa responsabilité.
La clôture de l’instruction a été fixée le 1er décembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.
Le conseil de la société, par note en délibéré transmise par voie dématérialisée le 11 mars 2026, invoque l’article 12 du code de procédure civile pour considérer que le juge a la faculté de requalifier le fondement juridique de la demande, sollicitant la condamnation du défendeur à s’acquitter de la somme réclamée.
MOTIVATIONS
L’article 803 du code de procédure civile dispose que “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
Il convient d’observer que, si l’article 12 du code de procédure civile prévoit la faculté pour le juge de restituer l’exacte qualification aux faits et actes litigieux, cette faculté doit être exercée dans le respect du principe du contradictoire, édicté aux articles 14 et suivants du même code, dont le juge est garant, en application de l’article 16.
Par ailleurs, si cette faculté permet au juge de ne pas s’arrêter à la dénomination des parties, elle ne l’autorise pas à modifier l’objet même du litige, qui, lui, est déterminé par les prétentions respectives des parties, en application de l’article 4 du code de procédure civile.
Il en résulte que la demande, par le conseil de la société, de voir l’affaire jugée en l’état “sauf en ce qu’était demandée à titre de provision à valoir sur la créance” , se heurte à la fois à l’impossibilité de modifier la demande portée dans l’assignation, ainsi qu’à la nécessité de faire respecter le principe du contradictoire, ces deux éléments étant constitutifs d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 798 et suivants du code de procédure civile ;
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 04 mai 2026 à 13h30;
rappelle que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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