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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 21/03496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. VILLA VLAD, Société SMABTP, Société RENOVDECO, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [D] [R] [Z], [Q] [U] [C] [O] épouse [Z] c/ [P] [V], [I] [S], S.C.I. VILLA VLAD, [H] [M], [E] [T], [A] [B], Société SMABTP, Société RENOVDECO, Société AXA FRANCE IARD
MINUTE N°26/124
Du 26 Février 2026
2ème Chambre civile
N° RG 21/03496 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NUEF
Grosse délivrée à
expédition délivrée à :
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Me Robin EVRARD
Maître Hélène BERLINER
Me Philippe-bernard FLAMANT
Maître Laurent BELFIORE
Maître Alexandre MAGAUD
le 26/02/2026
mentions diverses :
RMEE 02/04/2026
réouverture des débats
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, devant :
Président : Karine LACOMBE
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 26 Février 2026 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Président et Taanlimi BENALI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
M. [X] [D] [R] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [Q] [U] [C] [O] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Mme [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Me [I] [S], notaire associé de la SCP DOMENGE, PUJOL, THURET, ALPINI, [S], CAFLERS, SAUVAGE
domicilié : chez
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.C.I. VILLA VLAD
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe-bernard FLAMANT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [H] [M], Syndic, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
Me [E] [T], notaire associé de la SCP “Maître Jean-Paul RONDREUX, Jean-Marie DRAPPIER et [E] [T]”
domicilié : chez
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Me [A] [B], notaire
domicilié : chez
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société SMABTP La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, « SMABTP », Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, Recherchée en sa qualité d’assureur décennal présumé de la société DELLA TORRE SAM
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société RENOVDECO, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 1]
défaillant
Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualité d’assureur de la société RENOVDECO
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits d’huissier en date du 26 août 2021 aux termes desquels monsieur [X] [Z] et madame [Q] [O] épouse [Z] ont fait assigner la SCI VILLA VLAD, madame [H] [M] en qualité de liquidateur de la société DELLA TORRE SAM , la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur garantie décennal de la société DELLA TORRE SAM, la société RENOV DECO et la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société RENOV DECO devant le tribunal de céans ;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro d’affaire 21/3496.
Vu l’exploit d’huissier en date du 10 novembre 2021 aux termes duquel la SCI VILLA VLAD a fait assigner madame [P] [V], Maître [I] [S], Maître [E] [T] et Maître [A] [B], notaires ;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro d’affaire 21/4215.
Par ordonnance en date du 8 mars 2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 novembre 2023 qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par madame [P] [V], a déclaré recevables les demandes faite par la SCI VILLA VLAD à son encontre, a condamné madame [P] [V] à payer à la SCI VILLA VLAD la somme de 1500 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné madame [P] [V] à payer à monsieur [X] [Z] et madame [Q] [Z] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté madame [P] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné madame [P] [V] aux dépens de l’incident, a constaté que par courrier reçu le 30 septembre 2021 au greffe, madame [H] [M] a indiqué ne plus avoir qualité pour agir pour le compte de la DELLA TORRE SAM au motif que cette société a fait l’objet d’une radiation définitive auprès du RCS de MONACO en date du 4 septembre 2013, a dit qu’il appartiendra aux demandeurs, lors de la prochaine mise en état, de s’expliquer sur cette difficulté, a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024 pour conclusions de monsieur [X] [Z] et madame [Q] [Z] sur cette difficulté ;
Vu les dernières conclusions (RPVA 10 octobre 2025) aux termes desquelles monsieur [X] [Z] et madame [Q] [O] épouse [Z] sollicitent au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil de:
— les voir déclarer recevables et bien fondés dans leur action,
Vu le rapport d 'expertise de Mr [K],
— voir homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [K],
— voir débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées contre eux,
En conséquence, à titre principal,
S’AGISSANT DES DESORDRES GREVANT LA MAISON, soit les désordres 3, 5,6, 7, 8 et 9, sur le fondement du devis de l’entreprise MALABALLA & ARDUNO accepté par l’expert,
— voir condamner solidairement la SAMBTP es qualité d’assureur de l’entreprise DELLA TORRE, la société RENOV DECO avec son assureur AXA France IARD à leur payer la somme de 295.987,32 € TTC,
S’AGISSANT DES DESORDRES GREVANT LA PISCINE sur le fondement du devis de l’entreprise SPA accepté par l’expert,
— voir condamner la SCI VLAD à leur payer la somme de 71.055, 91€ TTC,
A titre subsidiaire,
S’AGISSANT DES DESORDRES GREVANT LA MAISON, soit les désordres 3, 5, 6, 7, 8 et 9, sur le fondement du devis de l’entreprise MALABALLA & ARDUNO accepté par l’expert,
— voir condamner solidairement la SAMBTP es qualité d’assureur de l’entreprise DELLA TORRE, la société RENOV DECO avec son assureur AXA France IARD à leur payer la somme de 295.987,32 € TTC,
S’AGISSANT DES DESORDRES GREVANT LA PISCINE sur le fondement du devis de l’entreprise SPA accepté par l’expert,
— voir condamner la SCI VLAD à leur payer la somme de 67.455, 91 € TTC,
A titre infiniment subsidiaire,
S’AGISSANT DES DESORDRES GREVANT LA MAISON, soit les désordres 3, 5, 6, 7, 8 et 9, sur le fondement du devis de l’entreprise MALABALLA & ARDUNO accepté par l’expert,
— voir condamner la SCI VILLA VLAD à leur payer la somme de 295.987,32 € TTC,
S’AGISSANT DES DESORDRES GREVANT LA PISCINE sur le fondement du devis de l’entreprise SPA accepté par l’expert,
— voir condamner la SCI VLAD à leur payer la somme de 71.055,91 € TTC,
En toutes hypothèses.
— voir assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
— voir condamner tous succombant à leur payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [K] ;
Vu les dernières conclusions (RPVA 15 octobre 2025) aux termes desquelles la SCI VILLA VLAD, sollicite au visa des articles 1792, 1240 du Code civil, vu le rapport d’expertise, vu l’ordonnance de mise en état du 28 novembre 2023 de :
— voir débouter les époux [Z] de leurs demandes faites à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire, fins et conclusions à son encontre,
En l’état de l’appel en cause de Madame [P] [V] :
— voir débouter Madame [P] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— voir rejeter la pièce n°4 communiquée par Madame [P] [V] du fait d’une absence de procédure de vérification et de remise en cause de ce prétendu faux dont elle fait état,
— voir déclarer recevable l’action engagée à son encontre, comme cela résulte de l’ordonnance de la mise en état du 28 novembre 2023,
S’agissant des désordres grevant la piscine,
— voir condamner Madame [P] [V] en qualité de constructeur d’ouvrage à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,
— voir condamner Madame [P] [V] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
En l’état de l’appel en cause des Notaires:
— voir débouter l’ensemble des Notaires de leurs demandes, fins et conclusions.
— voir condamner l’ensemble des Notaires in solidum (Maître [I] [S], Maître [A] [B] et Maître [E] [T]) à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,
— les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts du chef de l’article 1240 du Code civil,
En tout état de cause :
— voir rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— voir condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € du chef de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions (RPVA 9 octobre 2025) aux termes desquelles madame [P] [V] sollicite vu les actes de vente de:
— voir débouter la SCI VILLA VLAD de toutes ses demandes contre elle pour défaut de droit et d’intérêt pour agir,
— voir déclarer que la SCI VILLA VLAD avait seule la qualité de maître d’ouvrage lors de la réalisation des travaux litigieux qui résultent d’un permis de construire modifiant notamment l’implantation de la piscine en date du 29 juin 2010, soit 3 années après la vente par les consorts [V] [G],
— voir rejeter toutes demandes formulées à son encontre,
— voir condamner la SCI VILLA VLAD au paiement à son profit d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive et injustifiée,
A titre subsidiaire,
— voir déclarer que les désordres litigieux sont imputables aux sociétés RENOV DECO, UNION PISCINE, DELLA TORRE et PAVIMENTI ANTCHI NUOVI,
— voir condamner dès lors in solidum les sociétés RENOV DECO, UNION PISCINE, DELLA TORRE et PAVIMENTI ANTCHI NUOVI et leurs assureurs à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée contre elle dans le cadre de la présente procédure,
— voir rejeter toute demande contraire formulée à son encontre,
— voir écarter l’exécution provisoire,
— voir condamner la SCI VILLA VLAD ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions (RPVA 13 novembre 2024) aux termes desquelles la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur garantie décennale de la société DELLA TORRE SAM, sollicite au visa des articles 1240 et 1792 du Code civil, de l’article 1231-1 du Code civil, de l’article 700 du Code de procédure civile, des pièces versées aux débats de :
A TITRE PRINCIPAL, SUR SA MISE HORS DE CAUSE – ASSUREUR DECENNAL DE LA SOCIETE DELLA TORRE
— voir juger que les conditions de mobilisation de sa garantie décennale ne sont pas remplies ,
Partant,
— voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions à son encontre ,
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR SES ACTIONS RECURSOIRES
— voir juger que les désordres sont imputables à la société RENOV DECO ,
Ce faisant,
— voir condamner in solidum la société RENOVDECO et son assureur AXA France IARD à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée contre elle dans le cadre de la présente procédure,
En tout etat de cause,
SUR LA SUSPENSION DE L’EXECUTION PROVISOIRE
— voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire,
SUR L’OPPOSABILITE DES FRANCHISES ET PLAFOND
— voir juger qu’elle ne pourrait être condamnée que dans les limites de ses franchises et plafonds contractuels opposables aux tiers lésés et aux parties,
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
— voir condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions (RPVA 9 octobre 2024) aux termes desquelles la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société RENOVDECO sollicite au visa des articles 1310 , 1792 et suivants du Code civil, de:
A titre liminaire
— voir juger que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas,
— voir juger qu’aucune solidarité n’a été contractualisée,
— voir juger qu’il n’existe aucune obligation solidaire entre les sociétés RENOV DECO et DELLA TORRE SAM ainsi que les Compagnies d’assurance SMBATP et elle,
— voir juger que le critère de la contribution à l’entier dommage permet de condamner in solidum les locateurs d’ouvrage responsables des désordres,
— voir juger qu’en l’espèce il y a plusieurs dommages et non un dommage unique
— voir juger qu’en qualité d’assureur de la société RENOV DECO, elle est susceptible d’être concernée uniquement par les griefs N°5 « Trottoir arrière-maison fissuré », N°6
« Descente arrivée villa fissurée », N°7 « Puits avec pompes de relevage », N°8 « Sous-sol humide », N°9 « Cave à vin humide »,
En conséquence :
— voir débouter les parties de leur demande de condamnation solidaire des sociétés RENOV DECO et DELLA TORRE SAM ainsi que les Compagnies d’assurance SMBATP et d’elle-même,
— voir débouter les parties de leur demande de condamnation in solidum des sociétés RENOV DECO et DELLA TORRE SAM ainsi que les Compagnies d’assurance SMBATP et d’elle-même,
— voir débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle au titre des désordres 1, 2, 3, et 4
Par conséquent :
A titre principal
— voir juger que les consorts [Z] sollicitent sa condamnation uniquement sur le fondement de l’article 1792 du Code civil,
— voir juger que sa garantie décennale est conditionnée par l’existence d’une réception,
— voir juger que les travaux de RENOV DECO n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse n’est intervenue pas plus qu’une réception tacite
Par conséquent :
— voir débouter l’ensemble des requis de leur demande de condamnation prononcée à son encontre recherchée es qualité d’assureur décennal de RENOV DECO.
A titre subsidiaire
— voir juger que la société RENOV DECO n’est pas intervenue sur les ouvrages litigieux tenant au trottoir arrière de la maison soit le désordre n°5 et que celui-ci ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage,
— voir juger que la société RENOV DECO n’est pas intervenue pour le désordre tenant en la descente arrivée de la villa soit le désordre n°6,
— voir juger que le désordre n°6 ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage,
— voir juger que les désordres n°5, 6, 7, 8 et 9 ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni le rende impropre à sa destination,
— voir juger que la société RENOV DECO n’est pas responsable de l’apparition des désordre n°7, 8 et 9,
— voir juger que sa garantie décennale n’est pas mobilisable,
— voir juger que la responsabilité de RENOV DECO ne peut être engagée pour des travaux qu’elle n’a pas effectué de manière certaine,
Par conséquent :
— voir débouter l’ensemble des requis de leur demande de condamnation prononcée à son encontre recherchée es qualité d’assureur décennal de RENOV DECO,
— la voir mettre hors de cause es qualité d’assureur décennal de RENOV DECO,
En tout etat de cause :
— voir condamner la société SMABTP es qualité d’assureur de DELLA TORRE à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— voir rejeter l’exécution provisoire
— voir débouter les parties de leurs demandes de condamnation dirigées à son encontre,
— la voir mettre hors de cause es qualité d’assureur décennal de RENOV DECO
— voir condamner tout succombant à lui régler la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES.
Vu les dernières conclusions (RPVA 9 octobre 2024) aux termes desquelles Maître [I] [S], Maître [E] [T] et Maître [A] [B], sollicitent au visa de l’article 1240 du code civil, des pièces aux débats, de voir :
— juger qu’ils n’ont commis aucun manquement fautif, ayant causé le préjudice invoqué par la SCI VILLA VLAD,
— juger que la SCI VILLA VLAD ne justifie d’aucun préjudice indemnisable causé par un manquement de leur part,
— débouter la SCI VILLA VLAD ou toute autre partie de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
— condamner la SCI VILLA VLAD ou tout succombant, à payer à Maître [I] [S], Maître [E] [T] et Maître [A] [B] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Hélène BERLINER,
— voir écarter l’exécution provisoire de la décision en cas de condamnation de leur part ;
La société RENOV n’a pas constitué avocat.
Par courrier reçu le 30 septembre 2021 au greffe, madame [H] [M] a indiqué ne plus avoir qualité pour agir pour le compte de la SAM DELLA TORRE au motif que cette société a fait l’objet d’une radiation définitive auprès du RCS de MONACO en date du 4 septembre 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société RENOV DECO qui conteste lui devoir sa garantie ne justifie pas de la signification de ses dernières écritures à la société RENOV DECO , partie défaillante.
Madame [V] sollicite dans ses dernières écritures d’être relevée et garantie par les sociétés RENOV DECO, UNION PISCINE, DELLA TORRE et PAVIMENTI ANTCHI NUOVI et leurs assureurs, sans plus de précision.
Or les sociétés UNION PISCINE et PAVIMENTI ANTCHI NUOVI et leurs assureurs ne sont pas dans la cause.
Par ailleurs par courrier reçu le 30 septembre 2021 au greffe, madame [H] [M] a indiqué ne plus avoir qualité pour agir pour le compte de la SAM DELLA TORRE au motif que cette société a fait l’objet d’une radiation définitive auprès du RCS de MONACO en date du 4 septembre 2013.
Or, madame [V] forme des demandes à l’encontre de la SAM DELLA TORRE.
Enfin, madame [V] ne justifie pas de la signification de ses dernières écritures à la société RENOV DECO, partie défaillante.
La SMABTP sollicite la condamnation de la société RENOV DECO, partie défaillante, à la relever et garantir mais ne justifie pas avoir lui signifié ses dernières écritures.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société RENOVDECO de justifier de ses dernières écritures à la société RENOV DECO , partie défaillante, d’inviter madame [V] à s’expliquer sur les difficultés suivantes : les sociétés UNION PISCINE et PAVIMENTI ANTCHI NUOVI et leurs assureurs, à l’encontre desquels elle forme des demandes, ne sont pas dans la cause, sur le fait que selon madame [H] [M] la SAM DELLA TORRE a fait l’objet d’une radiation définitive auprès du RCS de MONACO en date du 4 septembre 2013, d’enjoindre à madame [V] de justifier de la signification de ses dernières écritures à la société RENOV DECO et d’enjoindre à la SMABTP de justifier de la signification de ses dernières écritures à la société RENOVDECO.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à la société AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société RENOV DECO, de justifier de ses dernières écritures à la société RENOV DECO, partie défaillante,
INVITE madame [P] [V] à s’expliquer sur les difficultés suivantes : les sociétés UNION PISCINE et PAVIMENTI ANTCHI NUOVI et leurs assureurs ne sont pas dans la cause, madame [H] [M] indique que la SAM DELLA TORRE a fait l’objet d’une radiation définitive auprès du RCS de MONACO en date du 4 septembre 2013,
ENJOINT à madame [P] [V] de justifier de la signification de ses dernières écritures à la société RENOV DECO,
ENJOINT à la SMABTP de justifier de la signification de ses dernières écritures à la société RENOV DECO,
RESERVE l’ensemble des demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 avril 2026 (audience dématérialisée).
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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