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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00131 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2YS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [10]
— CPAM DU VAL DE MARNE
— Me Bruno LASSERI
— Mme [O] [T]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 24/00131 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2YS
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 7]
[Localité 8]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/00131 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2YS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 août 2020, la société [10] a établi une déclaration d’accident de travail au nom de Monsieur [M] [D], survenu le 27 août 2020 dans les termes suivants:
— activité de la victime lors de l’accident ; la victime allait déposer un véhicule chez le client, en traversant la chaussée menant à l’entreprise cliente, il a glissé sur une flaque de gasoil et est tombé,
— nature de l’accident : chute,
— objet dont le contact a blessé la victime : sol,
— siège des lésions : douleur au bras droit, genou droit et cage thoracique.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après CPAM ou caisse) a, par décision en date du 23 octobre 2020, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident de travail survenu le 27 août 2020.
L’état de Monsieur [M] [D] a été jugé consolidé au 30 juin 2023.
La CPAM du Val-de-Marne a, par décision du 5 juillet 2023, notifié à la société [10] le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de Monsieur [M] [D] fixé à 15% à compter du 01 juillet 2023 retenant « séquelles de traumatisme des épaules consistant en douleurs résiduelles et limitation fonctionnelle».
La société [10] a, par courrier recommandé daté du 27 juillet 2023, saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), en contestation du taux d’IPP attribué à Monsieur [M] [D] au titre de son accident de travail en date du 27 août 2020.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [10] a, par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
A défaut de conciliation possible et après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 01 juillet 2025.
A cette date, la société [10], représentée par son conseil, a soutenu oralement sa requête introductive en précisant renoncer à sa demande en inopposabilité et sollicite donc du tribunal de :
— dire et juger son recours recevable et bien fondé,
— constater qu’à la seule lecture de la notification attributive de rente, la requérante se trouve dans l’impossibilité de vérifier les éléments sur lesquels la caisse a fondé son appréciation des séquelles indemnisables retenues au titre du sinistre du 27 août 2020,
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 27 août 2020,
En conséquence,
— ordonner avant dire droit une consultation sur pièces et désigner tel consultant avec pour misison de prendre connaissance des documents détenus et transmis par la caisse, déterminer les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables à l’accident du 27 août 2020, dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte et fixer en conséquence le taux d’IPP justifié au regard des lésions et séquelles retenues,
— ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société [10], à savoir le docteur [I] la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente,
A réception de la consultation,
— ordonner la notification du rapport au médecin désigné par la société [10],
— et renvoyer l’affaire à la première audience utile.
Elle conteste le taux d’IPP retenu qui inclut l’épaule gauche, alors que dans le CMI il n’est fait mention que de l’épaule droite. Elle relève qu’au regard de la note de son médecin conseil, il apparaît d’une part que 5 mois après l’accident, la caisse a pris en compte des douleurs de l’épaule gauche comme étant une nouvelle lésion, alors que la douleur est un symptôme et d’autre part qu’il existe un état antérieur dégénératif, de sorte que l’état séquellaire en lien avec l’épaule gauche n’est pas imputable à l’accident survenu le 27 août 2020. Elle conclut que le taux doit être ramené à 8%. Elle ajoute que, s’agissant d’un différent d’ordre médical, il convient de recourir à une mesure d’instruction.
En défense, la caisse, par mail en date du 21 mars 2025 a sollicité une dispense de comparution et indiqué solliciter la confirmation du taux d’IPP fixé à 15 %, s’opposer à la demande de consultation, le dossier ayant été examiné par son médecin conseil puis les médecins de la CMRA dont un médecin totalement extérieur à tout organisme de sécurité sociale, tous concluant de façon similaire. Elle a précisé qu’en cas d’expertise médicale, les frais devront être mis à la charge de la société [10].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera précisé que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et sa Caisse d’affiliation. Dès lors, la présente décision sera sans incidence sur l’existence de la décision de la CPAM du Val-de-Marne, ayant attribué à Monsieur [M] [D] un taux d’IPP de 15%, celui-ci restant acquis à l’assuré-salarié.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les éléments médicaux détenus par la CPAM du Val-de-Marne étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la Caisse ainsi que les observations du docteur [I], médecin conseil mandaté par la société [10], contenues dans sa note en date du 9 novembre 2024, sans solliciter l’avis d’un consultant.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à Madame [O] [T], [Adresse 1], ([Courriel 11]), conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec comme mission de :
— dire s’il existait à la date de la consolidation de Monsieur [M] [D] le 30 juin 2023, un état antérieur, et dans l’affirmative, le décrire en indiquant si cet état a été révélé par l’accident ou si l’accident a temporairement aggravé un état indépendant;
— fixer, à la date de la consolidation, soit au 30 juin 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [10] concernant Monsieur [M] [D], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation en lien exclusif avec l’accident de travail du 27 août 2020.
Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 29 août 2025 :
ORDONNE une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à Madame [O] [T], [Adresse 1], ([Courriel 11]) avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit au 30 juin 2023, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de :
— dire s’il existait à la date de la consolidation de Monsieur [M] [D] le 30 juin 2023, un état antérieur, et dans l’affirmative, le décrire en indiquant si cet état a été révélé par l’accident ou si l’accident a temporairement aggravé un état indépendant;
— fixer, à la date de la consolidation, soit au 30 juin 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [10] concernant Monsieur [M] [D], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation en lien exclusif avec l’accident de travail du 27 août 2020;
DIT que la CPAM du Val-de-Marne transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ;
DIT que la CPAM du Val-de-Marne, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [10], à savoir le docteur [I], [Adresse 2], ([Courriel 9]) ;
DIT que la société [10] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ou dans le délai de vingt jours suivant la réception des rapports qui lui auront été adressés par la CPAM du Val-de-Marne ;
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 29 novembre 2025;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’examen de l’affaire et les parties à l’audience du 27 Janvier 2026 à 15 heures 30, qui aura lieu:
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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