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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 juil. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00483 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZKA
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : Société EXPANSIEL PROMOTION C/ [JN] [IE], [PU] [M] [C], [TM] [ZD], [E] [OO], [DT] [FA], [XM] [AM], [UP] [NZ], ÉPOUSE [ZF], [BE] [U], ÉPOUSE [VH], [UC] [VH], [IY] [VC], [US] [D] [VC], [KM] [PE] [HO], ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE-EPFIF, [S] [JH], ÉPOUSE [II], [HI] [IU], [B] [K], [YP] [XK], [GT] [Z], [AC] [ML], [X] [P], S.A.S. UNITS ARCHITECTURE, S.A.S. QUALICONSULT, [WV] [T] [RU], S.A.R.L. ABSIDES INGENIERIE, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, S.A. ORANGE, S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE S.A.S. SFR FIBRES, S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE SNC, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF, [O] [RU], [G] [RJ], [HY] [P], S.A. GRTGAZ, [VV] [II], S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE-SFR, [NF] [V], [TP] [Z], [W] [XK], VILLE DU PERREUX SUR MARNE, [YA] [OO], S.C.I. LA CROIX D’EAU, [JX] [I], ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE E T BOIS, [IC] [IN], [ZA] [A], [WH] [J], [H] [MP], [L] [R], [EK] [SX], [N] [HO] [IS]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire DECHELETTE, Première vice-présidente adjointe
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. C. EXPANSIEL PROMOTION
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 582 056 339
dont le siège social est sis 9 route de Choisy – 94000 CRÉTEIL
représentée par Maître Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J067
DEFENDEURS
S. A. R. L. ABSIDES INGENIERIE
immatriculéé au RCS de NANTERRE sous le numéro 478 377 328
dont le siège social est sis 25 Avenue de la Division Leclerc – 92160 ANTONY
représentée par Maître Aymeric HOURCABIE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0712
S. A. S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
immatriculée au RCS de AMIENS sous le numéro 844 193 482
dont le siège social est sis ZA du Chant des Oiseaux – 80800 FOUILLOY
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J026
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 524 334 943,
dont le siège social est sis 6 place des Degrés – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175
S. A. S. BOUYGUES BATIMENT IDF
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 433 900 834
dont le siège social est sis 1 Avenue Eugène Freyssinet – 78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Benoît ARNAUD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R 169
Madame [IC] [IN] épouse [Y], demeurant 22 bis avenue des Rochers – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
représentée par Maître Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC257 (avocat postulant) et par Maître Marie BRISWALDER, avocat au barreau de LYON – Vestiaire : 1050 (avocat plaidant)
Madame [WV] [T] [RU]
demeurant 10, rue de la Croix d’Eau – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Madame [NF] [V]
demeurant 12, rue de la Croix d’Eau – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
toutes deux comparantes en personne – non représentées
Monsieur [JN] [IE]
demeurant 14, rue de la Croix d’Eau – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Madame [PU] [M] [C]
demeurant 19, avenue Lamartine – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Madame [TM] [ZD]
demeurant 14, villa du Pré Lamartine – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Monsieur [E] [OO]
demeurant 12, villa du Pré Lamartine – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Madame [DT] [FA]
demeurant 175, avenue Daumesnil – 75012 PARIS
Madame [XM] [AM]
demeurant 8, villa du Pré Lamartine – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Madame [UP] [NZ], ÉPOUSE [ZF]
demeurant 6, Villa du Pré Lamartine – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Madame [BE] [U], ÉPOUSE [VH]
demeurant 6, Villa du Pré Lamartine – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Monsieur [UC] [VH]
demeurant 6, Villa du Pré Lamartine – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Monsieur [IY] [VC]
demeurant 4, villa du Pré Lamartine – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Madame [US] [D] [VC]
demeurant 4, villa du Pré Lamartine – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Madame [KM] [PE] [HO]
demeurant 14, rue de la Croix d’Eau – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE – EPFIF
dont le siège social est sis 4-14 rue Ferrus – 75014 PARIS
Madame [S] [JH], ÉPOUSE [II]
demeurant 13, bis rue de la Croix d’Eau – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Madame [HI] [IU]
demeurant 15, rue de la Croix d’Eau – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Madame [B] [K]
demeurant 90, avenue du Maine – 75014 LE PERREUX SUR MARNE
Madame [YP] [XK]
demeurant 4, rue Germaine BOURET – 77250 VILLEMER
Madame [GT] [Z]
demeurant 15, rue de France – 77300 FONTAINEBLEAU
Monsieur [AC] [ML]
demeurant 3, rue de la Croix d’Eau – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Monsieur [X] [P]
demeurant Appartement 108 – 177 avenue de la Division Leclerc – 92290 CHATENAY MALABRY
S. A. S. UNITS ARCHITECTURE,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 802 684 969
dont le siège social est sis 76 rue Blanche – 75009 PARIS
S. A. S. QUALICONSULT
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 401 449 855
dont le siège social est sis Batiment E – 1 bis rue du Petit Clamart – 78140 VELIZY- VILLACOUBLAY
S. A. ENEDIS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
S. A. GRDF
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 444 786 511
dont le siège social est sis 17 rue des Bretons – 93210 SAINT DENIS
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE
dont le siège social est sis Hôtel du département 21 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRÉTEIL
S. A. ORANGE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 129 866
dont le siège social est sis 111, quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
S. A. S. SFR FIBRES
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 400 461 950
dont le siège social est sis 10 rue Albert Einstein – 77420 CHAMPS SUR MARNE
Monsieur [O] [RU]
demeurant 28, rue d’Avron – 93330 NEUILLY SUR MARNE
Madame [G] [RJ]
demeurant 16 bis traverse des Quatre Chemins – 13012 MARSEILLE
Madame [HY] [P]
demeurant 21 avenue Lamartine – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
S. A. GRTGAZ
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 440 117 620
dont le siège social est sis 6 Rue Raoul Nordling – 92270 BOIS COLOMBES
Monsieur [VV] [II]
demeurant 13, bis rue de la Croix d’Eau – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR S. A.
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343 059 564
dont le siège social est sis 16 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 PARIS
Madame [TP] [Z]
demeurant 45, rue des 3 Moulins – 77000 MELUN
Madame [W] [XK]
demeurant 3, boulevard Lord Brougham – 06400 CANNES
VILLE DU PERREUX SUR MARNE
dont le siège social est sis 98 avenue du Général de Gaulle – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Madame [YA] [OO], demeurant 12, villa du Pré Lamartine – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
S. C. I. LA CROIX D’EAU
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 484 244 645
dont le siège social est sis 28 Rue Jules Ferry – 93160 NOISY LE GRAND
Monsieur [JX] [I]
demeurant 8, villa du Pré Lamartine – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE E T BOIS, dont le siège social est sis 1-3 place Uranie – 94340 JOINVILLE LE PONT
Monsieur [ZA] [A]
demeurant 12, villa du Pré Lamartine – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Monsieur [WH] [J]
demeurant 23 avenue Lamartine – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Monsieur [H] [MP]
demeurant 6, rue de la Croix d’Eau – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Madame [L] [R]
demeurant 6, rue de la Croix d’Eau – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Monsieur [EK] [SX]
demeurant 36, quai de Champagne – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Monsieur [N] [HO] [IS]
demeurant 2, rue de la Croix d’Eau – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
tous non représentés
PARTIES INTERVENANTES
S. A. S. FRANCILIANE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 817 502 651, dont le siège social est sis 22 rue de la Demi-Lune et 6 Place des Degrés – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 24 Juin 2025 prorogé au 15 Juillet 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 10, 11, 12, 13, 14, 17 et 20 mars 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à Monsieur [JN] [IE], Madame [KM] [PE] [HO], Madame [NF] [V], Madame [WV] [T] [RU], Monsieur [O] [RU], la S.C.I. LA CROIX D’EAU, Monsieur [H] [MP], Madame [L] [R], Monsieur [EK] [SX], Monsieur [N] [HO] [IS], Madame [PU] [M] [C], Madame [TM] [ZD], Monsieur [E] [OO], Madame [YA] [OO], Monsieur [ZA] [A], Madame [DT] [FA], Monsieur [JX] [I], Madame [XM] [AM], Madame [UP] [NZ], épouse [ZF], Madame [BE] [U], épouse [VH], Monsieur [UC] [VH], Monsieur [IY] [VC], Madame [US] [D] [VC], l’établissement Public Foncier D’Île-de-France – EPFIF, Madame [S] [JH], épouse [II], Monsieur [VV] [II], Madame [HI] [IU], Madame [B] [K], Madame [YP] [XK], Madame [W] [XK], Madame [GT] [Z], Madame [TP] [Z], Madame [G] [RJ], Monsieur [AC] [ML], Madame [HY] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [WH] [J], la S.A.S.UNITS ARCHITECTURE, la S.A.S.QUALICONSULT, la société ENEDIS, la société GRDF, la S.A. GRTGAZ, la Ville du Perreux sur Marne, le Conseil Départemental du Val de Marne, l’Etablissement Public Territorial Paris Est Marne et Bois, la S.A ORANGE, la société SFR FIBRES, la Société Française du Radiotéléphone – SFR, Madame [IC] [IN], la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF, la société PRIZZ INFRASTRUCTURE, la S.A.R.L. ABSIDES INGENIERIE et la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE à la demande de la société EXPANSIEL PROMOTION, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 avril 2025 au cours de laquelle la société EXPANSIEL PROMOTION a maintenu ses demandes, tout en se désistant de celles formées à l’encontre de la S.A.R.L. ABSIDES INGENIERIE.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés,
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience, par la S.A.R.L. ABSIDES INGENIERIE, sollicitant sa mise hors de cause, tout en se désistant de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société EXPANSIEL PROMOTION.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [JN] [IE], Madame [KM] [PE] [HO], Madame [NF] [V], Madame [WV] [T] [RU], Monsieur [O] [RU], la S.C.I. LA CROIX D’EAU, Monsieur [H] [MP], Madame [L] [R], Monsieur [EK] [SX], Monsieur [N] [HO] [IS], Madame [PU] [M] [C], Madame [TM] [ZD], Monsieur [E] [OO], Madame [YA] [OO], Monsieur [ZA] [A], Madame [DT] [FA], Monsieur [JX] [I], Madame [XM] [AM], Madame [UP] [NZ], épouse [ZF], Madame [BE] [U], épouse [VH], Monsieur [UC] [VH], Monsieur [IY] [VC], Madame [US] [D] [VC], l’établissement Public Foncier D’Île-de-France – EPFIF, Madame [S] [JH], épouse [II], Monsieur [VV] [II], Madame [HI] [IU], Madame [B] [K], Madame [YP] [XK], Madame [W] [XK], Madame [GT] [Z], Madame [TP] [Z], Madame [G] [RJ], Monsieur [AC] [ML], Madame [HY] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [WH] [J], la S.A.S.UNITS ARCHITECTURE, la S.A.S.QUALICONSULT, la société ENEDIS, la société GRDF, la S.A. GRTGAZ, la Ville du Perreux sur Marne, le Conseil Départemental du Val de Marne, l’Etablissement Public Territorial Paris Est Marne et Bois, la S.A ORANGE, la société SFR FIBRES, la Société Française du Radiotéléphone – SFR n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 15 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention volontaire et de mise hors de cause :
Vu les conclusions de la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, défenderesse et la S.A.S. Franciliane, intervenante volontaire, aux fins de mettre hors de cause la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE et de recevoir l’intervention volontaire de la S.A.S. Franciliane chargée de la gestion du réseau d’eau potable dans le secteur concerné, laquelle formule des protestations et réserves ;
Sur le désistement des parties:
Il convient de constater:
— le désistement de la société EXPANSIEL PROMOTION de l’ensemble des demandes qu’il avait formées à l’encontre de la S.A.R.L. ABSIDES INGENIERIE;
— ainsi que le désistement de la S.A.R.L. ABSIDES INGENIERIE de sa demande à l’encontre de la société EXPANSIEL PROMOTION formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de construction de deux bâtiments comprenant 70 logements, réhabilitation avec surélévation de deux bâtiments existants sur un terrain situé 9/15 rue de la Croix d’Eau – 1/7 villa Maison blanche – 94170 LE PERREUX SUR MARNE.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur l’autorisation de travaux délivrée, le cas échéant, par l’expert à la demanderesse en cas d’urgence ou de péril en la demeure :
La société PRIZZ INFRASTRUCTURE, qui détient et exploite un réseau souterrain de communications électroniques dans la zone considérée, expose que ce réseau ne saurait être modifié par un tiers qui ne possède pas les compétences techniques nécessaires ni le droit d’intervenir sur l’ensemble du réseau concerné, sauf à impacter les obligations de service public qui lui incombent et à engager sa responsabilité à l’égard des usagers en cas de coupure du service, en violation de la convention de délégation de service public et de l’obligation de continuité des services de communications électroniques, édictée à l’article D98-5 du code des postes et télécommunications électroniques.
Au vu des considérations légitimes exposées ci-dessus, il y a lieu de permettre à l’expert, en cas d’urgence ou de péril en la demeure, d’autoriser la demanderesse à faire exécuter les travaux qu’il estime indispensables, mais à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques, ou sous le contrôle de la société PRIZZ INFRASTRUCTURE, ainsi que précisé au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la société EXPANSIEL PROMOTION, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS le désistement de la société EXPANSIEL PROMOTION de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. ABSIDES INGENIERIE,
CONSTATONS le désistement de la S.A.R.L. ABSIDES INGENIERIE de sa demande à l’encontre de la société EXPANSIEL PROMOTION formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [LW] [F]
15, avenue Charles de Gaulle BP 41
78230 LE PECQ
Tél : 01.39.73.47.45 Fax : 01.39.73.47.45
Port. : 06.60.72.47.45
Mèl : eric.marsollat@expert-de-justice.org
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 10 juillet 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à la réception des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques, ou sous le contrôle de la société PRIZZ INFRASTRUCTURE ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXONS à la somme de 8.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la réception des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif ;
CONDAMNONS la société EXPANSIEL PROMOTION aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 juillet 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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