Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 21 avr. 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJGU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anthony DEDIEU, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Février 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 21 Avril 2026
copie délivrée à Me DEDIEU
M. [M]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 septembre 2023, Monsieur [F] [M] a mandaté Monsieur [P] [W] pour rechercher, présenter et négocier auprès d’établissements bancaires ou financiers une ou plusieurs offres de financement destinées à racheter un prêt immobilier de 162 980 euros grâce auquel il a financé l’acquisition de sa résidence principale mais qui a fait l’objet d’un incident de paiement, en contrepartie d’honoraires fixés à 3 000 euros.
Les démarches engagées par Monsieur [P] [W] ont abouti, la banque POUYANNE ayant accepté le 19 octobre 2023 d’accorder à Monsieur [F] [M] le prêt lui permettant d’éviter la saisie de son bien immobilier.
Le 18 décembre 2023, Monsieur [P] [W] a adressé sa facture, d’un montant de 3 000 euros, à Monsieur [F] [M].
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, Monsieur [P] [W] a assigné Monsieur [F] [M] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
condamner Monsieur [F] [M] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre du solde resté impayé des honoraires contractuellement convenus, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024,
condamner Monsieur [F] [M] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner Monsieur [F] [M] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
condamner Monsieur [F] [M] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [F] [M] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 17 février 2026.
Représenté par Maître Anthony DEDIEU, Monsieur [P] [W] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en rappelant que le défendeur, qui lui a réglé 1 000 euros, lui reste redevable d’une somme principale de 2000 euros.
Comparant, Monsieur [F] [M] a certifié ne pas avoir conclu le contrat dont se prévaut le demandeur, assure ne l’avoir découvert que lorsque ce dernier lui a communiqué les pièces fondant sa demande et prétend que la signature qu’il porte n’est pas la sienne, mais se dit néanmoins disposé à payer sur-le-champ la somme de 2 000 euros qui lui est réclamée.
Le délibéré a été fixé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Monsieur [P] [W] réclame la condamnation de Monsieur [F] [M] à lui payer le solde, soit 2 000 euros, de la facture qu’il lui a adressée après l’exécution et l’aboutissement de son engagement contractuel de rechercher, présenter et négocier auprès d’établissements bancaires ou financiers une ou plusieurs offres de financement lui permettant de racheter un prêt immobilier de 162 980 euros ;
Monsieur [F] [M] s’y oppose en prétendant ne pas être le signataire du contrat du 6 septembre 2023, en ne contestant toutefois pas avoir déjà réglé le tiers de la somme de 3 000 euros contractuellement prévue au titre des honoraires de Monsieur [P] [W] et en affirmant au surplus être disposé à en régler immédiatement le solde, soit 2 000 euros ;
Il est loisible de constater que la signature attribuée au client sur le mandat de courtage en opérations de banque et en services de paiement du 6 septembre 2023, autrement dit à Monsieur [F] [M], est très caractéristique;
En effet, elle se compose d’un premier signe en forme de U majuscule dont le trait de droite est vertical, se termine un peu plus haut que celui de gauche et dont le pied s’arrête, contrairement à celui-ci, avant le grand trait horizontal rectiligne, incliné de la droite vers la gauche, qui barre la signature et qui opère à son extrémité gauche un retour au-dessus et vers la droite pour former avec lui une boucle de faible de largeur, d’un second signe en forme de V majuscule à peu près situé en son milieu et dont le trait vertical de droite, à la différence de celui de gauche, s’achève par un petit trait tracé vers la droite à 90 degrés, ainsi que de deux traits, le premier, horizontal et rectiligne précédemment évoqué qui coupe le signe en forme de V majuscule en partie basse et le second, incliné de droite à gauche, légèrement incurvé vers le bas, plus court que le premier et en dessous duquel se trouve sa plus grande partie ;
La Cour de cassation a de longue date jugé, dans un arrêt rendu par sa première chambre civile le 2 mars 1999 (pourvoi n° 97-13.765), que c’est à celui qui se prévaut de la sincérité de l’acte contesté de la prouver ;
Monsieur [P] [W] verse aux débats les deux chèques de 1 000 euros chacun, l’un et l’autre datés du 2 avril 2024, qui lui ont été adressés par Monsieur [F] [M] mais dont le premier, qu’il a reçu le 17 avril 2024, a été réjeté pour défaut ou insuffisance de provision le 29 avril suivant, si bien que le défendeur lui en a adressé un second qu’il a cette fois-ci encaissé ;
Or, la signature apposée par Monsieur [F] [M] sur ces deux chèques présente de nombreuses similitudes avec celle, précédemment analysée, figurant sur le contrat du 6 septembre 2023 ;
En effet, on y retrouve les deux signes en forme de U et V majuscules, l’inclinaison de la droite vers la gauche du trait gauche du signe en forme de U majuscule, sa différence de hauteur avec le trait droit et son dépassement du grand trait horizontal rectiligne alors que ce n’est pas le cas de celui de droite, la continuation sur la signature de l’un des deux chèques du trait droit du signe en forme de V majuscule par un trait plus court partant vers la droite et à 90 degrés, et enfin les deux traits situés en dessous de la signature, le premier, horizontal et rectiligne, qui coupe le signe en forme de V majuscule, quand bien même ce ne serait pas exactement au même endroit que sur la signature du contrat, et le second, incurvé vers le bas de façon un peu plus marquée, plus court que le premier et en dessous duquel se trouve sa plus gande partie ;
La comparaison de ces trois signatures permet d’affirmer que Monsieur [F] [M] est bien le client qui a signé le mandat de courtage conclu le 6 septembre 2023 avec Monsieur [P] [W] ;
Sa qualité de signataire est également démontrée, si besoin était, par le fait qu’il ne nie pas avoir rencontré le 4 octobre 2023, à son domicile et en présence de Monsieur [P] [W], Madame [Y] [I] [V], représentant la banque POUYANNE, lors d’une réunion destinée à pemettre à celle-ci de faire sa connaissance et de lui présenter les conditions de l’offre de financement qui lui était proposée, ainsi que par le règlement de la somme de 1 000 euros à Monsieur [P] [W] et de plus fort par sa proposition, exprimée lors des débats comme l’attestent les notes d’audience, de lui régler sur-le-champ les 2 000 euros qu’il lui réclame ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [F] [M] sera donc condamné à payer à Monsieur [P] [W] une somme de 2 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025, date de la demande en justice.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur la résistance abusive
Monsieur [P] [W] ne démontre pas la résistance abusive qu’il reproche à Monsieur [F] [M] et notamment l'”important préjudice” qu’il allègue et que constituerait un “important défaut de trésorerie” ;
Il ne produit en effet strictement aucune pièce comptable ou bancaire qui serait susceptible de l’établir, alors que le défendeur a simplement pu se méprendre sur l’étendue réelle de ses droits, d’autant que la situation pécuniaire périlleuse dans laquelle il se trouvait lorsqu’il a recouru à ses services a dû le plonger dans les affres de la perspective d’une saisie de sa résidence et engendrer des perturbations psychologiques que les incohérences dont il a fait preuve dans ses propos et dénégations lors de l’audience ont tendance à confirmer ;
Monsieur [P] [W] sera donc débouté de cette demande.
Sur le préjudice moral
Monsieur [P] [W] ne prouve pas davantage le préjudice moral dont il se prévaut puisqu’il ne verse aux débats aucune pièce, d’origine médicale notamment, qui caractériserait l’impact que l’attitude “déloyale” de Monsieur [F] [M] aurait eu à cet égard ;
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause prouvent que sa responsabilité incombe à Monsieur [F] [M] qui n’a pas respecté son engagement contractuel ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [W] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [F] [M] sera donc condamné à lui payer une somme de 800 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [F] [M], qui succombe, sera par conséquent condamné aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
Conformément à l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est cependant pas le cas de l’espèce ;
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que Monsieur [F] [M] est le client signataire du contrat conclu le 6 septembre 2023 avec Monsieur [P] [W].
Condamne Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [P] [W], au titre du solde des honoraires contractuellement fixés, une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025.
Déboute Monsieur [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Déboute Monsieur [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamne Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [P] [W] une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l’article 700 du Code de proécédure civile.
Condamne Monsieur [F] [M] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Sécheresse ·
- Immeuble ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Saisine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Hospitalisation ·
- Livre ·
- Établissement hospitalier ·
- Information ·
- Émargement ·
- Certificat médical
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Réhabilitation ·
- Recours subrogatoire ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Promesse de vente ·
- Plomb ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Assemblée générale ·
- Restriction ·
- Règlement de copropriété ·
- Dol ·
- Information ·
- Dommages-intérêts ·
- Consentement
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Mission ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Villa ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Qualités ·
- Monaco ·
- Adresses ·
- Responsabilité décennale ·
- Débouter ·
- Ouvrage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Faculté ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Ordonnance ·
- Principe du contradictoire ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Approbation ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Architecture ·
- Assurance vie ·
- Fondation ·
- Énergie ·
- Management ·
- Papier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Médecin ·
- Indépendant ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.