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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00199 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVXW
NAC : Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
[10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2023, Madame [U] [S] a adressé à la [Adresse 7] ([9]) de l’Eure une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Le 22 janvier 2024, la [6] ([4]) a rejeté sa demande.
Le 30 janvier 2024, Madame [S] a formé un recours administratif préalable contre cette décision.
Par décision du 25 mars 2024 la [4] a rejeté sa contestation en indiquant que le taux d’incapacité de Madame [S] est inférieur à 50%, ce qui ne permet pas l’attribution de l’AAH.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 avril 2024, reçue le 19 avril 2024, Madame [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision, faisant état que son état de santé s’est aggravé, et que son taux a été évalué sur la base de ses éléments médicaux sans consultation.
Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal a notamment :
— ordonné une consultation qui sera confiée au Docteur [P] [O] avec pour mission de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Madame [U] [S], de donner son avis sur le taux d’incapacité de ce dernier et, si ce taux d’incapacité est entre 50% et 79%, de donner son avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par Madame [U] [S] ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Le rapport de cette consultation médicale a été reçu au greffe le 15 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
A cette audience, Madame [U] [S] maintient sa demande d’attribution d’allocation adulte handicapé.
Elle indique qu’elle a travaillé comme femme de ménage dans des lycées disposant de plusieurs contrats, qu’elle a cessé de travailler en 2022 suite à un accident de travail à sa cheville. Elle indique faire de l’asthme et des crises d’angoisses, qu’elle est suivie par un médecin traitant, et qu’elle est indemnisée pour ses arrêts de travail. Elle indique également souffrir d’une dépression.
Elle ajoute que sa situation s’est aggravée et qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
En défense, la [9] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la [4] prise le 25 mars 2024, en ce qu’elle refuse d’attribuer l’allocation aux adultes handicapés à Madame [S] ; Confirmer la décision de la [4] prise le 25 mars, en ce qu’elle reconnait Madame [S] un taux d’incapacité inférieur à 50% ; Rejeter le recours de Madame [S].
La [9] soutient que Madame [S] ne remplit pas les conditions pour l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, dans la mesure où ses troubles ne correspondent pas à des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale. Ainsi, dès lors que son taux d’incapacité est inférieur à 50%, elle fait valoir que Madame [S] ne peut prétendre à l’attribution de l’AAH.
Elle indique que Madame [S] bénéficie d’une carte mobilité stationnement et priorité sans limitation de durée et ajoute qu’elle a été reconnue [11].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L. 821-1 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant.
Il est constant que ce taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème qui prévoit :
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement réparée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Par ailleurs, l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1o La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2o La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3o La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4o Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5o Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, Madame [S] conteste la décision prise par la [4] le 22 janvier 2024 lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50% et lui refusant le bénéfice de l’AAH.
Madame [S] indique que suite à son accident de travail survenu en 2022 ayant atteint sa cheville droite elle est toujours en arrêt de travail et se trouve dans l’incapacité d’assurer une activité professionnelle, ayant tenté en vain de travaille comme aide à domicile. Elle affirme souffrir d’asthme et de crises d’angoisses récurrentes, ainsi que d’une dépression.
Dans le cadre de cette instance, le tribunal a ordonné une consultation médicale pour que le médecin donne son avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par Mme [S].
Aux termes de son examen, le Dr [O] observe que l’état général de Mme [S] est excellent, que l’examen cardio vasculaire est sans problème. Il note également que la cheville droite est d’aspect extérieur normal sans signe d’algodystrophie, sa mobilité est normale, à peine limitée latéralement par une douleur minime, le chaussage et le déchaussage se font sans difficulté, l’épaule et le poignet droit ne montrent aucune anomalie.
Le médecin consultant conclut au vu de l’examen clinique et des éléments d’imagerie que le taux d’incapacité de Mme [S] est inférieur à 50%.
Au vu des pièces du dossier et de l’avis du médecin consultant, si les troubles de Mme [S] ne sont pas contestés, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir que ces troubles puissent être qualifiés de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale. Au contraire, les différents avis médicaux recueillis concluent tous à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
En conséquence, le taux d’incapacité attribué à Mme [S], inférieur à 50%, doit être confirmé.
Mme [S] est donc déboutée de son recours.
Toutefois, si la requérante estime que sa situation s’est aggravée depuis sa demande d’AAH du 8 mars 2023, elle peut formuler une nouvelle demande si elle l’estime opportun.
Sur les dépens :
Mme [S] sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application des articles L. 142-11 et L. 142-1 8º du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale sont pris en charge par la [3].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que le taux d’incapacité attribué à Madame [U] [S] est inférieur à 50% ;
Déboute Madame [U] [S] de son recours contre la décision rendue par la [5] ([4]) le 22 janvier 2024, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé ;
Dit que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal seront à la charge de la [2] ;
Condamne Madame [U] [S] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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