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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 4 févr. 2026, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DU 04 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00697 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSET
Code NAC : 80F
[6]
C/
ASSOCIATION [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [I], cheffe du bureau du contentieux et de l’expertise juridique
DÉFENDEUR
ASSOCIATION [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Naim AOUADA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 173, Me Zakaria EL MOUADDINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 7 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 Février 2026
***ooo§ooo***
Par exploit en date du 17 juillet 2025, la [6] a fait assigner l’Association [8] [Localité 5] au visa notamment de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de ses observations à l’audience du 21 octobre 2025 :
— Condamner I’ASSOCIATION [7] à produire les comptes annuels certifiés des années 2023 et 2024 ou à défaut, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités ;
— Condamner I’ ASSOCIATION [7] au paiement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et en vertu de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner par provision l’ASSOCIATION [7] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à venir ;
— Condamner par provision l’ASSOCIATION [7] au paiement des entiers dépens en application de |'artic1e 696 du cede de procèdure civile, en ce compris le coût de la présente assignation ;
L’ASSOCIATION [8] [Localité 5] ayant produit les documents demandés, la [6] a fait savoir à l’audience du 7 janvier 2026 qu’elle maintient ses demandes aux motifs qu’un mandat avait été déjà confié par la défenderesse au commissaire aux comptes « [4] ›› en la personne de M. [C] [H], missionné le 7 février 2023 pour une durée de six (6) années, en application de I’article L.821-44 du code de commerce ; que ce dernier a toujours refusé de certifier les comptes de l’association en raison d’irrégularités qui font l’objet d’un rapport de carence et que par conséquent, les conclusions de ces deux professionnels divergent de manière parfaitement contradictoires, ce qui laisse planer un doute sur la véracité et l’authenticité de l’acte produit par le commissaire aux comptes “[3]” alors que son mode de désignation est illégal, de sorte qu’elle ne remplit pas ses obligations figurant aux articles 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 concernant I’exercice public des cultes et 21 de la loi du 9 décembre 1905 ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement l’ASSOCIATION [9] sollicite de voir débouter la demanderesse de ses demandes et de la condamner à lui payer 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et ce, au motif qu’ayant fourni les documents demandés, la demanderesse est dépourvue d’intérêt à agir, alors par ailleurs, que cette dernière tente d’influencer les choix de l’Association quant à son Commissaire aux comptes, ce qui lui cause un préjudice ;
Conformé ment à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal :
En vertu des dispositions de l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 :
“Seront punis d’une amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, et, en cas de récidive, d’une amende double, les directeurs ou administrateurs d’une association ou d’une union qui auront contrevenu aux articles 18,19,19-1,20 et 22 de la présente loi.
Est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux cinq premiers alinéas de l’article 21.
A la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l’Etat dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 21 de la présente loi. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.” ;
L’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 dispose que :
“Les associations et les unions établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des avantages et ressources provenant d’un Etat étranger, d’une personne morale étrangère, d’un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France. Les associations et les unions dressent chaque année l’état inventorié de leurs biens meubles et immeubles.
Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.
Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’Etat dans le département.
Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 19-3 de la présente loi, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. (…)” ;
Enfin l’article L 821-44 du code de commerce dispose que :
“Pour l’exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices. Ses fonctions expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.
Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d’un autre commissaire aux comptes ou d’un organisme tiers indépendant ne demeure en fonction que jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Le commissaire aux comptes dont le mandat de contrôle légal des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité est expiré, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d’exercer, radié, omis, retiré de la liste ou a donné sa démission permet au commissaire aux comptes ou, le cas échéant, à l’organisme tiers indépendant lui succédant, d’accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l’entité.
Lorsque cette personne ou cette entité est une entité d’intérêt public, les dispositions de l’article 18 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil sont en outre applicables.” ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [P] [B] a été désigné Commissaire aux compte de l’ASSOCIATION [9] par Assemblée Générale du 14 novembre 2025 en remplacement du Cabinet [4], de sorte qu’il apparaît que les conditions de l’article L 821-44 du code de commerce précité ont été respectées ;
En outre, l’ASSOCIATION [9] justifie avoir transmis à la demanderesse, le 3 janvier 2026, les comptes annuels 2023 et 2024 certifiés par [P] [B] ;
Il y aura lieu dès lors, de débouter La [6] de sa demande en principal ;
Sur les autres demandes :
Il apparaît qu’au jour de l’assignation, l’Association [8] [Localité 5] n’avait pas communiqué à la [6] les comptes annuels sollicités de sorte que la procédure intentée n’est pas abusive et que l’Association [8] [Localité 5] ne justifie pas de l’existence d’une faute commise par la demanderesse ;
Il y aura lieu dès lors, de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts de l’Association [8] [Localité 5] ;
L’assignation étant justifiée, il y aura lieu de mettre les dépens à la charge de l’ASSOCIATION [9] ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la [6] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Déboutons la [6] de sa demande en principal ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts l’ASSOCIATION [9] ;
Rejetons la demande de la [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Laissons les dépens à la charge de l’ASSOCIATION [9] ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement Audit - Règlement (UE) 537/2014 du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public
- Loi du 9 décembre 1905
- Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987
- Loi du 2 janvier 1907
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code des procédures civiles d'exécution
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