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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 4 mai 2026, n° 25/04495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04495 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKDC
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Monsieur [D] [I] [R] [U]
né le 16 Février 1976 à SAINT-PIERRE (REUNION)
238 Rue Jules BERTAUT
Résidence Anissy, Appt D108
97430 LE TAMPON
représenté par Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-3892 du 27/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Madame [T] [H] [F] séparée [U]
née le 06 Juillet 1978 à SAINT-LOUIS (REUNION)
87 rue Frédéric BADRE – Appt 66
97430 LE TAMPON
non comparante, ni représentée
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 16 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 04 Mai 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Christine LACAILLE et à le :
_____________________________________________________________________
1Le mariage de M. [D], [I], [R] [U] et Mme [T], [H] [F] a été célébré le 9 janvier 2004 à Saint-Louis, Section La Rivière (Réunion), sans contrat préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
[P] [U] née le 7 décembre 2002 au Tampon (974) – majeure ;
[G] [U] née le 24 juillet 2009 au Tampon (974) – décédée ;
[B] [U] née le 8 octobre 2011 à Saint-Pierre (974) ;
[Q] [U] né le 25 avril 2016 à Saint-Pierre (974).
Par jugement du 29 avril 2011, le juge aux affaires familiales de Saint-Pierre (Réunion) a prononcé la séparation de corps des époux pour acceptation sur principe de la séparation de corps sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a en outre :
— dit n’y avoir pas lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— octroyé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement et, à défaut de meilleur accord, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du samedi à 14 heures au dimanche à 18h30, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires de plus de quatre jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— fixé à 80 € par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par jugement de rectification d’erreur matérielle du 9 septembre 2011, le juge aux affaires familiales de Saint-Pierre (Réunion) a dit que le jugement du 29 avril 2011 doit être corrigée en ce que l’enfant du couple, sujet de la décision, est [P], née le 7 décembre 2002, et non [G].
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, M. [D], [I], [R] [U] a assigné Mme [T], [H] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION) aux fins de voir prononcer la conversion de la séparation de corps en divorce sur le fondement des articles 306 et 233 du code civil.
Dans son assignation valant dernières conclusions, M. [D], [I], [R] [U] sollicite en outre :
— la fixation de la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents avec un changement de résidence chaque dimanche à 18 heures, étant précisé que ce système sera interrompu pendant les vacances scolaires, lesquelles seront partagées par moitié ; à charge pour le parent qui débute sa semaine de venir prendre l’enfant chez l’autre parent ;
— l’absence de fixation d’une pension alimentaire.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 17 novembre 2025 à personne, Mme [T], [H] [F] n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 16 mars 2026.
MOTIFS
I – Sur la demande de conversion de séparation de corps en divorce
Selon les articles 306 et 308 du code civil, à la demande de l’un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans. Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce.
En l’espèce, le jugement de séparation de corps du 29 avril 2011, rectifié par jugement du 9 septembre 2011, n’a pas été frappé d’appel comme l’établit la transcription de la décision sur l’acte de mariage des époux le 8 octobre 2025.
Plus de deux ans se sont écoulés depuis, de sorte qu’il est devenu définitif.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de conversion en application des articles précités.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, M. [D], [I], [R] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’absence de demande contraire, la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux sera celle de la demande en divorce, soit le 17 novembre 2025.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
III – Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants mineurs
A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l’intérêt supérieur de l’enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs présentement concernés.
Les parties ont été invitées à informer les enfants de la possibilité d’être entendu par le juge en application de l’article 388-1 du Code civil ; aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
Il est en outre conforme à l’intérêt des enfants, d’assortir le présent jugement, pour les mesures accessoires les concernant, de l’exécution provisoire.
1 – Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
En l’espèce, la filiation des enfants a été établie à l’égard des deux parents avant leur premier anniversaire.
En conséquence, et vu la demande de M. [D], [I], [R] [U], il convient de constater qu’en application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale est de plein droit exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs.
2 – Sur la résidence habituelle des enfants
En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant.
Vu la demande de M. [D], [I], [R] [U], vu la défaillance de Mme [T], [H] [F] à la procédure, vu la pratique actuelle des parties, il convient de faire droit à la demande et de fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, avec un changement de résidence chaque dimanche à 18 heures, étant précisé que ce système sera interrompu pendant les vacances scolaires, lesquelles seront partagées par moitié ; à charge pour le parent qui débute sa semaine de venir prendre l’enfant chez l’autre parent.
3 – Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien des enfants
L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.
Dans le cadre d’une résidence alternée, le principe est que chacun des parents prenne à sa charge les frais générés par les enfants pendant le temps de sa résidence à son domicile et que les frais exceptionnels soient partagés par moitié entre les parents. Cependant, la situation respective des parties peut justifier l’octroi d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En l’espèce, la situation des parties est la suivante :
M. [D], [I], [R] [U] perçoit les minimas sociaux : RSA et allocation de logement (selon attestation CAF pour août 2025). Ses charges ne sont pas connues.
La situation personnelle et financière de Mme [T], [H] [F] n’est pas connue.
M. [D], [I], [R] [U] ne sollicite aucune fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants compte tenu de la résidence alternée mise en place ; ce qui sera constaté.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement de séparation de corps en date du 29 avril 2011, rectifié par jugement du 9 septembre 2011 ;
Vu la demande en divorce en date du 17 novembre 2025 ;
Vu les articles 306 et 233 du code civil ;
Prononce par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [D], [I], [R] [U]
né le 16 février 1976 à SAINT-PIERRE (REUNION)
et de
Mme [T], [H] [F]
née le 6 juillet 1978 à SAINT-LOUIS (REUNION)
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 9 janvier 2004 à Saint-Louis, Section La Rivière (Réunion), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 17 novembre 2025 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants :
[B] [U] née le 8 octobre 2011 à Saint-Pierre (974)
[Q] [U] né le 25 avril 2016 à Saint-Pierre (974)
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt ;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence étant fixé : le dimanche à 18 heures ;
— pendant les vacances scolaires :
Les années paires : chez le père la première moitié des vacances et chez la mère la seconde moitié des vacances ;
Les années impaires : chez la mère la première moitié des vacances et chez le père la seconde moitié des vacances ;
à charge pour le parent débutant ses droits, d’effectuer les trajets aller et retour ;
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
— les périodes de vacances scolaires débutent dès la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise des enfants s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité des enfants accompagnent ces derniers ;
Constate que M. [D], [I], [R] [U] ne sollicite pas la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants compte tenu de la résidence alternée ;
Rappelle l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la pension alimentaire de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement;
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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