Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 6 janv. 2026, n° 25/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 06 janvier 2026
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01369 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MUO
S.A. BNP PARIBAS
C/
[G] [I]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 06 janvier 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
RCS PARIS N° 662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Guillaume METZ, Avocat au barreau de VERSAILLES, membre de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [G] [I] est titulaire d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06], ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS, exerçant sous l’enseigne HELLO BANK, assortie d’une facilité de caisse d’un montant de 700 €, signé le 2 février 2022.
Il a accepté le 26 novembre 2022, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 8.000 €, remboursable en 36 échéances mensuelles, au taux de 5,20 % (Taux annuel effectif global : 5,33 %), émise par la SA BNP PARIBAS, exerçant sous l’enseigne HELLO BANK.
Arguant de la position débitrice du compte de dépôt ayant conduit à la résiliation de la convention de compte et du défaut de paiement des échéances au titre du prêt ayant entraîné la déchéance du terme, la SA BNP PARIBAS a, suivant acte introductif d’instance délivré le 28 avril 2025, fait assigner Monsieur [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants, 1224 et 1227 du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande,
— constater l’exigibilité qu’elle a prononcé et la juger régulière,
— à titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
— en conséquence, condamner Monsieur [G] [I] à lui payer :
— la somme de 3.636,91 € au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX06] avec intérêts de droit à compter du 15 septembre 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 8.057,01 € au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 60617841 avec intérêts au taux contractuel de 5,20% l’an à compter du 15 septembre 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 21 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle affirme que son action n’est pas forclose et s’en remet à la décision du tribunal quant à une éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour non respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles.
En défense, Monsieur [G] [I], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance alléguée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt :
— Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Il est admis comme dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou l’autorisation de découvert convenue.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [I] bénéficie, aux termes de la convention de facilité de caisse signée le 2 février 2022, d’une facilité de caisse d’un montant de 700 €, laquelle ne doit pas dépasser une durée maximum de 15 jours par période de trentre jours consécutifs. L’historique du fonctionnement du compte montre que cette facilité de caisse a été dépassée de manière constante à compter du 28 avril 2023.
L’action en paiement, introduite le 28 avril 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la SA BNP PARIBAS :
Il résulte des pièces versées aux débats, en l’espèce la convention d’ouverture de compte chèques, la convention de facilité de caisse, l’historique du compte, les informations préalables en matière de frais bancaires, la mise en demeure adressée le 15 septembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée avec la mention «Pli avisé et non réclamé», notifiant la clôture du compte à défaut de régularisation, que le compte de dépôt de Monsieur [G] [I] présentait le 2 janvier 2025 un solde débiteur de 3.636,91 €.
En l’absence de preuve d’une régularisation totale ou partielle, Monsieur [G] [I] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de l’assignation, en l’absence de distribution de la mise en demeure du 15 septembre 2023.
— Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel :
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 10 mai 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors, recevable.
— Sur la créance de la SA BNP PARIBAS :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.
Il s’évince des dispositions de l’article L.341-2 du même code que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS verse aux débats, outre le contrat signé électroniquement :
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la synthèse des garanties du contrat d’assurance et la notice d’information sur l’assurance facultative,
— la fiche de dialogue complétée par l’emprunteur,
— l’historique des règlements.
En revanche, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir remis à Monsieur [G] [I] la fiche d’informations précontractuelles.
Certes, l’offre de prêt mentionne que l’empruteur « déclare avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles visée à l’article L. 311-6 du code de la consommation préalablement à la présente offre de crédit».
Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne permet pas à elle seule d’établir sa remise effective et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, en l’espèce, aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative et la remise de la fiche précitée, celle jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée de l’emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La SA BNP PARIBAS ne justifie pas, non plus, avoir vérifié la solvabilité de Monsieur [G] [I] en consultant le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) comme le prévoit pourtant l’arrêté du 26 octobre 2010, qui impose aux établissements de crédit, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, de conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Elle ne prouve, non plus, avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, la fiche de dialogue produite n’étant corroborée par aucune pièce justificative.
Il convient de constater que cette consultation était d’autant plus importante, en l’espèce, que Monsieur [G] [I] a cessé le paiement des échéances de remboursement dès la 5ème mensualité. Aussi, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la SA BNP PARIBAS portera intérêts au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi, afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA BNP PARIBAS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [G] [I], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2023, retourné avec la mensiton «Pli avisé et non réclamé», son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation sous quinzaine et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 septembre 2023, retourné avec la mention «Pli avisé et non réclamé».
Le décompte montre que la SA BNP PARIBAS a versé la somme totale de 8.000 € à Monsieur [G] [I]. Il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 52,80 € (5 mensualités échues X 10,56 €). Il apparaît que Monsieur [G] [I] a versé une somme totale de 1.009,90 € au titre du remboursement du prêt.
Dès lors, le solde dû après déduction des intérêts et pénalités est de 7.042,90 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA BNP PARIBAS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.
Monsieur [G] [I] sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 7.042,90 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de l’assignation, faute de distribution de la mise en demeure du 15 septembre 2023 et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [G] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action en paiement concernant le compte de dépôt ;
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action en paiement concernant le contrat de prêt personnel souscrit le 26 novembre 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de prêt et DIT que la créance de la Monsieur [G] [I] portera intérêts à compter du 28 avril 2025, au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de :
— 3.636,91 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ;
— 7.042,90 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 avril 2025,
— 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
—
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Taxation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Retard
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Resistance abusive ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Demande
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Écrit ·
- Loyers impayés ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Bien fongible ·
- Taux légal ·
- Fongible
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Régularisation ·
- Adresses
- Iso ·
- Village ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Programme de formation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stagiaire ·
- Emploi ·
- Informatique ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Provision ·
- Compensation ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Remise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Vie active
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Location ·
- Charges ·
- Se pourvoir
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.