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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 30 avr. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAIW – ordonnance du 30 avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
Profession : En invalidité
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Delphine BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Madame [P] [H]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 26 mars 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[I] [R] et [P] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 1995.
Suivant requête en divorce du 27 août 2020 déposée par [I] [R], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évreux a rendu le 2 mars 2021 une ordonnance de non-conciliation prévoyant notamment l’attribution à [P] [H] du logement familial, situé à ROMILLY LA PUTHENAYE (27770)[Adresse 1] [Adresse 7].
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAIW – ordonnance du 30 avril 2025
Dans un jugement du 1er mars 2022, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Évreux a prononcé le divorce de [I] [R] et de [P] [H] et les a renvoyé à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage.
Se plaignant que la liquidation matrimoniale n’ait pu intervenir, par acte du 21 février 2025, [I] [R] a fait assigner [P] [H] devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 18 mars 2025, il lui demande de :
— ordonner une consultation à tel consultant qu’il plaira avec pour mission de donner un avis de valeur sur le bien immobilier dépendant de la liquidation du régime matrimonial situé à [Adresse 16], appartement aux époux [G], avec indication de la surface habitable et le montant de la valeur locative ;
— laisser les dépens à la charge de [P] [H].
Il fait valoir que, afin de procéder à la licitation du bien et fixer le montant de l’indemnité d’occupation, il est nécessaire de désigner un professionnel afin de réaliser une évaluation du bien et de sa valeur locative, compte-tenu du fait qu’il n’ait pas accès à la maison.
À l’audience du 26 mars 2025, [P] [H] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la demande de consultation
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La consultation est une mesure d’instruction légalement admissible prévue par les dispositions des articles 256 et suivants du code de procédure civile, adaptée pour examiner une question purement technique ne requérant pas d’investigation complexe.
En l’espèce l’avis d’un technicien sur la valeur du bien et de l’indemnité d’occupation ne nécessite pas d’investigation complexe et paraît suffisant à établir les faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
Il y a lieu de condamner le demandeur à la mesure d’instruction aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une consultation confiée à [S] [Z]
Groupe [13] [Adresse 5]
Port. : 06.60.67.67.10 Mèl : [Courriel 14]
avec pour mission, après avoir recueilli tous éléments d’information auprès des parties, de :
donner un avis sur la valeur du bien situé [Adresse 8]indiquer la surface habitable du biendonner un avis sur le montant de la valeur locative du bien
RAPPELLE que les parties devront remettre au consultant désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
DIT que [I] [R], sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 800 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération du consultant, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation du consultant ;
DIT que le consultant devra déposer la consultation écrite au greffe de la juridiction, accompagnée des documents à son appui (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 3 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, et adresser un exemplaire aux parties et à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 255 du code de procédure civile le juge fixe, sur justification de l’accomplissement de la mission, la rémunération du consultant et peut lui délivrer un titre exécutoire
DIT qu’en cas de difficultés, le consultant ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des mesures d’instruction au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 12] ;
CONDAMNE [I] [R] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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