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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 7 avr. 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[K] [N], [Q] [D]
c/
Sté AXA FRANCE IARD
copies et grosses délivrées
le
à Me DEVAUX
à Me DELALIEUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IOGA
Minute: 260 /2026
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N], [Q] [D] né le 06 Février 1970 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant Résidence les Cèdres – 207, avenue Sully – Bâtiment A – Appartement 86 – 62400 BETHUNE
représenté par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Janvier 2026 fixant l’affaire à plaider au 03 Février 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 07 Avril 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à la société Axa France Iard le 7 février 2025 ;
Vu les conclusions de M. [K] [D] déposées le 2 octobre 2025 ;
Vu les conclusions de la société Axa France Iard déposées le 6 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [D] est propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble situé avenue Sully, Résidence les Cèdres à Béthune.
Il est assuré auprès de la société Axa France Iard suivant contrat n°5856070004 conclu le 4 juillet 2013.
L’immeuble a subi un dégât des eaux le 21 octobre 2023.
M. [D] a déclaré le sinistre à la société Axa France IARD.
La société Axa France IARD a versé la somme de 1000€ à M. [D].
L’expert désigné par la société Axa France IARD a conclu dans un rapport daté du 20 décembre 2023, à une somme à régler de 13 953,44€ selon le décompte suivant :
— Acompte 1000€
— Total des dommages : 16 107,01€
— Total indemnité immédiate : 15 146,44€
— Total indemnité différée : 960,57€
— Total franchise à déduire : 193€.
Le 30 janvier 2024, la société Axa France IARD a transmis à M. [K] [D] un chèque de 2400€ accompagné d’un courrier portant la mention : frais de relogement avec prolongation d’un mois.
Le 16 avril 2024, M. [K] [D] a signé un accord sur l’évaluation des dommages à hauteur de 16 107,01€. L’accord mentionne un montant des dommages vétusté déduite de 13 663,63€.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, M. [K] [D] a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-6 et 1343-2 du code civil :
— condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 12 353,44 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 16 mai 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— dire et juger que les intérêts seront capitalisés s’ils sont dus pour plus d’un an ;
— condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que la société Axa France Iard sera tenue de prendre en charge les honoraires de recouvrement qui seraient dus au commissaire de justice, conformément à l’article A. 444-32 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, M. [K] [D] demande au tribunal de :
— débouter la société Axa France Iard de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 12 353,44 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 16 mai 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— dire et juger que les intérêts seront capitalisés s’ils sont dus pour plus d’un an ;
— condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que la société Axa France Iard sera tenue de prendre en charge les honoraires de recouvrement qui seraient dus au commissaire de justice, conformément à l’article A. 444-32 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, la société Axa France Iard demande pour sa part au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— fixer la somme restant due à M. [K] [D] par elle à 10 070,63 euros ;
— juger que la somme ayant été versée, la demande principale de M. [K] [D] est sans objet ;
— débouter M. [K] [D] de ses autres demandes, plus amples et contraires ;
— juger, en cas d’application des intérêts et à la capitalisation des intérêts, qu’ils cesseront de courir à compter du 14 octobre 2025 sur la somme de 10 070,63 euros ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de procédure.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la créance en principal de M. [K] [D] à l’égard de la société Axa France IARD
Aux termes des dispositions de l’article Modalités d’indemnisation page 48 des conditions du contrat :
« Principe indemnitaire
L’assurance ne garantit que la réparation des pertes que vous avez réellement subies.
La règle proportionnelle de capitaux prévue par le Code des Assurances ne s’applique pas à votre contrat.
L’indemnisation des bâtiments ou des aménagements immobiliers
En cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments
L’indemnisation est effectuée au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre ; toutefois, nous ne prenons en charge la vétusté calculée à dire d’expert que dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment sinistré.
Cette indemnisation est due seulement si la reconstruction :
– a lieu dans les deux ans à compter du sinistre, sans apporter de modification importante à la destination initiale des bâtiments et au même endroit ;
– ou, si vous reconstruisez les bâtiments édifiés sur un terrain dont vous n’êtes pas propriétaire, dans le délai d’un an à partir de la fin de l’expertise et sur le même terrain.
L’obligation de reconstruction au même endroit ne s’applique pas à la suite de sinistres relevant des catastrophes naturelles si le site fait l’objet d’un plan d’exposition aux risques naturels prévisibles ou d’un plan de prévention des risques naturels, d’une interdiction de reconstruire du fait de la Loi Littorale ou d’une modification du Plan Local d’Urbanisation.
Lorsque vous êtes indemnisé sur la base de la valeur à neuf, votre indemnité vous sera versée au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation des bâtiments sinistrés, sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant.
En tout état de cause, l’indemnisation totale ne pourra excéder le coût réel de reconstruction ou de réparation.
En cas de non-reconstruction ou de non-réparation des bâtiments
L’indemnisation est effectuée sur la base de leur valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre et dans la limite de leur valeur vénale à ce même jour. »
L’immeuble de M. [D] a subi un dégât des eaux le 21 octobre 2023.
M. [D] a déclaré le sinistre à la société Axa France IARD.
La société Axa France IARD a versé la somme de 1000€ à M. [D].
L’expert désigné par la société Axa France IARD a conclu dans un rapport daté du 20 décembre 2023, à une somme à régler de 13 953,44€ selon le décompte suivant :
— Acompte 1000€
— Total des dommages : 16 107,01€
— Total indemnité immédiate : 15 146,44€
— Total indemnité différée : 960,57€
— Total franchise à déduire : 193€.
Le 30 janvier 2024, la société Axa France IARD a transmis à M. [K] [D] un chèque de 2400€ accompagné d’un courrier portant la mention : frais de relogement avec prolongation d’un mois.
Le 16 avril 2024, M. [K] [D] a signé un accord sur l’évaluation des dommages à hauteur de 16 107,01€. L’accord mentionne un montant des dommages vétusté déduite de 13 663,63€.
Il résulte des conditions générales que s’agissant de l’indemnisation des bâtiments et aménagement immobilier, l’assuré reçoit une indemnisation immédiate vétusté déduite et est indemnisé de la part de vétusté sur justification de la réalisation des travaux.
L’accord signé par M. [K] [D] le 16 avril 2024 mentionne un montant des dommages vétusté déduite de 13 663,63€ alors que le rapport d’expertise mentionnait un montant de 15 146,44€.
La différence réside dans le montant des dommages affectant les embellissements. L’expert judiciaire avait retenu une vétusté de 25% mais n’en avait pas tenu compte dans l’évaluation de montant de l’indemnisation immédiate.
Il résulte de l’accord sur le montant des dommages signé par M. [K] [D] qu’il peut prétendre à une indemnisation immédiate de 13 663,63€ dont à déduire les acomptes de 1000€ et 2400€ et la franchise de 193€ soit la somme de 10 070,63€.
M. [D] fait valoir que la société Axa France IARD a accepté le paiement d’une somme complémentaire de 800€ au titre d’un mois de prise en charge du loyer supplémentaire.
A l’appui de cette affirmation il invoque l’objet du courrier du 30 janvier 2024 mentionnant frais de relogement avec prolongation d’un mois. Il convient cependant de constater que le chèque envoyé par ce même courrier est d’un montant de 2400€ ce qui correspond à 3 mois de loyer et que par accord du 16 avril 2024, postérieur à ce courrier, M. [D] a accepté l’évaluation du montant des frais de relogement à la somme de 2400€.
L’accord de la société Axa France IARD pour le paiement d’une indemnité de 800€ en sus de l’indemnité de 2400€ n’est en conséquence pas établie.
La créance de M. [D] à l’égard de la société Axa France IARD au titre de l’indemnisation immédiate est de 10 070,63€.
II) Sur les intérêts moratoires et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
A) Sur les intérêts de retard
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Aux termes des dispositions de l’article 1344 du code civil : Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Le contrat d’assurance mentionne en page 50 du contrat : « Nous nous engageons à vous verser l’indemnité qui vous est due dans les trente jours qui suivent l’accord amiable ou une décision judiciaire exécutoire.
Ce délai court seulement à partir du jour où vous avez fourni l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au paiement (titre de propriété, pouvoirs en cas d’indivision). »
Cette mention du contrat ne constitue pas un accord implicite ou explicite des parties pour que la mise en demeure résulte de la seule exigibilité de l’obligation.
Par courrier électronique daté du 09 octobre 2024 adressé à l’agence [E], la société l’Equité a demandé à la société Axa de « procéder sous huitaine au paiement de la somme de 11 553,44€ sur le compte bancaire de [M. [D]], soit nous expliquer clairement ce qui s’y oppose. ».
Ce courrier électronique constitue une mise en demeure de payer la somme de 11 553,44€. Il a été reçu par l’agence [E] responsable de la gestion du sinistre.
La société l’Equité indiquait expressément dans son courrier agir en qualité de représentant de M. [D], de plus M. [D] était mentionné en copie du courrier électronique adressé par la société l’Equité enfin M. [D] a écrit le 09 octobre 2024 à la société l’Equité pour lui faire part d’une erreur de calcul dans le courrier qui lui était adressé.
En conséquence, la preuve du mandat confié par M. [D] à la société l’Equité est établie, de plus l’existence de ce mandat n’était pas douteuse pour la société Axa France IARD qui n’a par ailleurs interrogé ni M. [D] ni la société l’Equité sur l’existence de ce mandat.
La société Axa France IARD est en conséquence débitrice d’intérêts à compter du 18 octobre 2024 sur la somme de 10 070,63€.
Les intérêts courus dus pour une année entière, porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande en justice.
Il résulte des pièces produites aux débats par la société Axa France IARD qu’elle a payé la somme de 10 070,63€.
Il résulte des pièces produites aux débats que les fonds ont été reçus sur le compte CARPA du conseil de M. [D] le 05 janvier 2026. Cette date sera en conséquence retenue comme la date du paiement.
Le taux d’intérêt légal applicable est de 8,16% au 2e semestre 2024, 7,21% au 1er semestre 2025, 6,65% au deuxième semestre 2025 et 6,67% au 1er semestre 2026.
Le paiement s’impute en priorité sur les intérêts.
Compte tenu du paiement de la somme de 10 070,63€ le 05 janvier 2026, la société Axa France IARD est redevable de la somme de 883,91€ portant intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2026.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
B) Sur l’indemnisation de la résistance abusive
M. [D] a signé un accord sur l’évaluation des dommages le 16 avril 2024. Alors que le contrat d’assurance prévoyait le paiement dans un délai de 30 jours après l’accord amiable, la société n’a fait une proposition de paiement à M. [K] [D] que par conclusions déposées, dans le cadre de la présente procédure, le 27 août 2025. Elle a ignoré les courriers adressés par l’assureur de protection juridique de M. [D] à compter du 09 octobre 2024 demandant le paiement de l’indemnité.
La mauvaise foi de la société Axa France IARD est établie.
Il résulte des attestations produites aux débats que M. [D], en l’absence d’indemnisation n’a pu procéder au travaux de reprise du logement dont l’usage reste altéré. Il a en conséquence subi un préjudice distinct du simple retard de paiement.
Le préjudice subi sera évalué à la somme de 1000€.
La société Axa France IARD sera condamnée au paiement de cette somme.
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La défaut de paiement de la société Axa France IARD au titre des sommes dues en exécution du contrat a rendu nécessaire l’assignation de la société Axa France IARD en justice.
Elle sera en conséquence condamnée aux dépens et à payer au demandeur la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] sera débouté de sa demande tendant à voir dire que dire et juger que la société Axa France Iard sera tenue de prendre en charge les honoraires de recouvrement qui seraient dus au commissaire de justice, conformément à l’article A. 444-32 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
— DIT que le créance en principal de M. [K] [D] à l’égard de la société Axa France IARD au titre de l’indemnisation immédiate était de 10 070,63€ ;
— DIT que cette somme portait intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 ;
— DIT que les intérêts échus dus pour une année entière portaient eux-même intérêts à compter de la demande en justice ;
— Après paiement de la somme de 10 070,63€, CONDAMNE la société Axa France IARD à payer à M. [K] [D] la somme de 883,91€ partant intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2026 ;
— DIT que les intérêts échus, dus pour une année entière porteront eux mêmes intérêts ;
— CONDAMNE la société Axa France IARD à payer à M. [D] la somme de 1000€ au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNE la société Axa France IARD aux dépens ;
— CONDAMNE la société Axa France IARD à payer à M. [D] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— DEBOUTE M. [D] de sa demande tendant à voir dire et juger que la société Axa France Iard sera tenue de prendre en charge les honoraires de recouvrement qui seraient dus au commissaire de justice, conformément à l’article A. 444-32 du code de commerce.
Le greffier Le président
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