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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 16 sept. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | de l' ASSOCIATION, Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 6 ] à [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00277 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LM33
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître [E] [V] de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET [V], demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 29 JUILLET 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [J] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété sise [Adresse 5] et [Adresse 3] [Localité 7].
Par lettres recommandées avec accusé de réception de réception des 24 août 2022, 19 octobre 2022 et 09 octobre 2024, il a été successivement mis en demeure de procéder à l’enlèvement de son véhicule automobile du parking de la copropriété et à l’entretien et à la taille de la haie de son jardin.
L’assemblée générale des copropriétaires en date du 03 octobre 2024 a pris la décision d’assigner Monsieur [O] [J].
Un constat de carence de conciliation a été dressé en date du 04 mars 2025.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 18 juin 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à 57140 WOIPPY, pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [O] [J] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 873 et 671 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Condamner Monsieur [O] [J] à procéder à l’enlèvement du parking de la copropriété de son véhicule automobile épave de marque TOYOTA modèle LAND CRUISER immatriculé [Immatriculation 9], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— Condamner Monsieur [O] [J] à procéder à la taille de sa haie de végétaux, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— Se réserver la possibilité de liquider l’astreinte ;
— Le condamner à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner, en outre, en tous les frais et dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Monsieur [O] [J] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [O] [J] n’a pas comparu alors que l’acte introductif lui a été signifié en l’étude de Maître [B] [U], commissaire de Justice. La demande en principal étant indéterminée, la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur les demandes principales
Le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile) .
En l’espèce, le règlement de la copropriété du [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 7] prévoit dans son article 8 que les propriétaires de jardins privatifs sont tenus de les entretenir soigneusement dans le souci du respect du bon aspect général. Par ailleurs selon l’article 7, chacun des copropriétaires, pour la jouissance des locaux lui appartenant divisément, pourra user des parties communes librement, sauf à respecter leur destination et sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires.
Dans un procès-verbal de constat établi le 14 janvier 2025, Maître [B] [U], commissaire de Justice, a relevé que la haie de végétaux qui longe la propriété de Monsieur [O] [J] « envahit l’allée et bloque l’ouverture du portillon accès piéton. En effet, le portillon s’ouvre en partie. Il ne peut s’ouvrir en entier, les végétaux empêchant son ouverture ». Il a également constaté que la haie de végétaux " dépasse dans l’allée et couvre une partie du sol de cette allée qui mène à la [Adresse 10] ".
En ce sens, il est démontré que la haie n’est pas taillée et encombre les parties communes, gênant les autres copropriétaires qui veulent en user, ces faits constituant un trouble manifestement illicite dans la mesure où ils trouvent leur cause dans le non respect du règlement de copropriété.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [O] [J] à procéder à la taille de sa haie de végétaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de trois mois.
Maître [B] [U] a également constaté qu’un véhicule de type TOYOTA modèle LAND CRUISER immatriculé [Immatriculation 9] se trouve sur la deuxième place de stationnement de la copropriété ; qu’il « présente trois pneus crevés, c’est-à-dire les deux pneus arrière ainsi que le pneu avant droit. Le véhicule présente de nombreuses traces de rouille sur les essuie-glaces et sur l’avant du véhicule. Le véhicule est sale ». En outre, sous le véhicule, Maître [B] [U] a relevé la présence de végétation.
Toutefois aucun élément de preuve ne permet d’établir que ce véhicule appartient à Monsieur [O] [J]. Si sa présence a été constatée sur le parking de la copropriété, il n’est pas établi qu’il se trouve sur un emplacement privatif appartenant à l’intéressé.
En conséquence, faute de démontrer que Monsieur [O] [J] se trouve être l’auteur du trouble reproché, la demande d’enlèvement du véhicule sera écartée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [O] [J], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 200 euros au Syndicat des Copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [O] [J] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à procéder à la taille de la haie de végétaux longeant sa propriété sise [Adresse 1] à [Localité 7], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de trois mois ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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