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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 22 sept. 2025, n° 21/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/
JUGEMENT DU
22 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 21/01425 – N° Portalis DBYD-W-B7F-DAML
[P] [X], [V] [Y]
C/
S.C.P. SCP [R] [B] ET [H] [S], [U] [W] [A], [F] [N] épouse [A], [R] [B]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame CHATELAIN Laure, siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 28 Avril 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 22 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X]
né le 16 Octobre 1972 à SIDI AYAD (ALGERIE),
demeurant 7 rue Duguesclin – 35430 LA VILLE ES NONAIS
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [V] [Y]
née le 26 Décembre 1974 à ISSY LES MOULINEAUX (92130), demeurant 7 rue Duguesclin – 35430 LA VILLE ES NONAIS
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [W] [A],
né le 7 mai 1955 à NEWCASTLE (Grande Bretagne)
demeurant 5 rue Duguesclin – 35430 LA VILLE ES NONAIS
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [F] [N] épouse [A],
née le 28 Septembre 1959 à LIMEIL-BREVANNES
demeurant 5 rue Duguesclin – 35430 LA VILLE ES NONAIS
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Maître [R] [B], Notaire Associé
demeurant 6 rue de l’Etang du Miroir – BP1 – 35430 CHATEAUNEUF D’ILLE ET VILAINE
Rep/assistant : Me Jean-michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.C.P. [B]-[S],
dont le siège social est sis 6 rue de l’Etang du Miroir – BP 1 – 35430 CHATEAUNEUF D’ILLE ET VILAINE
Rep/assistant : Me Jean-michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Carine PRAT, de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
*********
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de vente en date du 21 décembre 2001, les époux [A] ont acquis une parcelle cadastrée AC 148 de Madame [XU] [FW] sur la commune de LA VILLE ES NONAIS (35430).
Les consorts [X], déjà propriétaires de la parcelle située au numéro 7 de la rue Duguesclin sur la commune de LA VILLE ES NONAIS (35430) cadastrée AC numéros 22 et 23, ont également acquis de Madame [I] [C] née [FW], la propriété voisine des époux [A], cadastrée AC numéros 149, 153 et 155 suivant acte de vente en date du 5 août 2019 dressé par Maître [R] [B], notaire à SAINT-MALO.
Les consorts [X] ont par la suite loué la maison sise sur les parcelles 149 et 155 à Madame [D] à compter du 1er septembre 2014.
Par courrier adressé aux consorts [X] en date du 16 juillet 2020 par l’intermédiaire de leur notaire, Maître [S], les époux [A] ont contesté l’existence d’une servitude de passage sur leur parcelle AC 148 et se sont opposés à ce que la locataire des consorts [X], Madame [D], puisse y passer à pied pour accéder à sa maison.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 5 août 2020, les consorts [A] ont mis en demeure Madame [D] d’une part et les époux [X] d’autre part de ne plus emprunter de quelque manière que ce soit la parcelle AC 148, et de retirer la boîte aux lettres installée sur cette parcelle. Ils ont également condamné l’accès en apposant un cadenas sur le portail.
Les consorts [X], revendiquant quant à eux l’existence d’une servitude de passage, par courrier recommandé de leur Conseil en date du 16 novembre 2020, ont mis en demeure les époux [A] de libérer le portail de son cadenas et de permettre le libre accès à leur locataire, Madame [D].
Sur initiative du conseil des consorts [X], un règlement amiable du litige a été tenté mais a échoué.
*
C’est dans ces conditions que, par actes séparés en date du 22 septembre 2021, les consorts [X] et [Y] ont fait assigner Monsieur et Madame [A] d’une part, et la Société Civile Professionnelle [B] [S] et Maître [B] d’autre part, devant le tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de :
A titre principal :Dire et juger que la parcelle Section AC n° 149 appartenant à Monsieur et Madame [P] [X] bénéficie d’une servitude de passage par destination du père de famille grevant la parcelle Section AC n° 148 appartenant à Monsieur et Madame [U] [W] [A] ;Constater l’obstruction du passage à l’initiative de Monsieur et Madame [U] [W] [A] ;Les condamner à procéder au retrait des palissades en bois empêchant l’usage de la servitude de passage, et plus généralement, à supprimer tout dispositif faisant obstacle à l’usage de la servitude de passage, comme la mise en place d’un cadenas, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un mois de la décision à intervenir ;Les condamner à leur verser la somme de 8.400 € à titre de dommages et intérêts compte tenu des pertes financières qu’ils ont subies en raison de la privation de la servitude de passage,Les condamner à leur verser une indemnité de 10.000 € au titre des troubles et tracas engendrés par l’obstruction intentionnelle de la servitude de passage et compte tenu de leur mauvaise foi ;Les condamner à leur verser une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier qu’ils ont dû débourser pour la défense de leurs intérêts, soit la somme de 480,09€ ;
A titre subsidiaire, en l’absence de reconnaissance d’un droit de passage :Dire et juger que la SCP [B]-[S], en sa qualité de négociateur du bien aux époux [X], et Maître [R] [B], en sa qualité de rédacteur de l’acte de vente, ont manqué à leurs obligations professionnelles au titre de leur devoir d’information et de conseil ;Dire et juger qu’ils engagent solidairement leur responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur et Madame [X] ;Les condamner solidairement à verser à Monsieur et Madame [P] [X] la somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts ;Les condamner solidairement à leur verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier qu’ils ont dû débourser pour la défense de leurs intérêts, soit la somme de 480,09€.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, les consorts [X] maintiennent leurs prétentions en y ajoutant en toutes hypothèses que Monsieur et Madame [U] [W] [A] soient déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [X], sur le fondement des articles 692 à 694 du code civil, font valoir que toutes les conditions de la servitude par destination du père de famille sont réunies, précisant que si selon l’article 692, la servitude par destination du père de famille est réservée aux servitudes continues et apparentes, il est désormais constant que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues s’il existe des signes apparents de servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien. Ils soutiennent que les parcelles des époux [A] et celles des époux [X] ont un auteur commun, à savoir Madame [XU] épouse [FW], que l’aménagement constitutif de la servitude a été réalisé par celle-ci, qu’il existe des signes apparents d’une servitude de passage, et ce depuis la division des fonds, et qu’aucune disposition n’est venu contredire cette servitude au moment de ladite division.
A l’appui de leur demande en condamnation des époux [A] de supprimer tout dispositif faisant obstacle à la servitude de passage, se fondant sur l’article 701 du code civil, les consorts [X] font valoir qu’ils ont clôturé avec des panneaux en bois toute la longueur de leur parcelle qui borde la parcelle AC 149, engendrant une impossibilité de faire usage du droit de passage pour accéder à la rue Duguesclin.
Au soutien de leur demande en dommages et intérêts, ils se fondent sur la responsabilité délictuelle des époux [A], faisant valoir des pertes financières subies en raison de la privation de la servitude de passage, puisqu’ils ont accepté d’accorder à leur locataire la gratuité du logement pendant une année entière, celui-ci étant privé de son accès principal. Ils évoquent également des troubles et tracas engendrés par l’obstruction de la servitude et compte tenu de la mauvaise foi dont ont fait preuve les époux [A].
Subsidiairement, si la servitude par destination du père de famille n’était pas retenue, les consorts [X] sollicitent des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la SCP [B]-[S] et de Maître [R] [B]. Ils font valoir que l’étude notariale a manqué à son devoir de conseil et d’information, la maison leur ayant été présentée comme bénéficiant d’un droit de passage sur la parcelle AC 148 d’une part, et qu’en l’absence de servitude, la maison louée perdrait de sa valeur en raison d’un accès plus difficile d’autre part, rendant au surplus leur projet d’agrandissement de leur propriété irréalisable.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, les époux [A] demandent au tribunal de :
Débouter les consorts [X] de leur demande de reconnaissance d’une servitude par destination du père de famille grevant la parcelle cadastrée section AC numéro 148, leur appartenant, au profit de la parcelle cadastrée section AC numéro 149 ; En conséquence, les débouter de leur demande de condamnation sous astreinte d’avoir à supprimer tout obstacle à l’usage de la servitude revendiquée ;Débouter les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
A titre reconventionnel : Condamner les consorts [X] à procéder ou à faire procéder, à leurs frais exclusifs, au retrait de leur boîte aux lettres empiétant sur la parcelle cadastrée section AC numéro 148, appartenant à Madame [A], dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 150 € par jour de retard ;Ordonner la remise en état corrélative au retrait de la boîte aux lettres de la parcelle cadastrée section AC numéro 148, appartenant à Madame [A], aux frais exclusifs des consorts [X] ;Les condamner à procéder ou à faire procéder, à leurs frais exclusifs, à l’élagage des végétaux débordant sur la parcelle cadastrée section AC numéro 148, appartenant à Madame [A], dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 150 € par jour de retard.
En tout état de cause : Condamner les consorts [X] à leur verser la somme de 7.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers dépens ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Débouter les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires. Au soutien de leurs prétentions, les époux [A] font valoir, sur le fondement des articles 693 et 694 du code civil, que les conditions de constitution de la servitude par destination du père de famille ne sont pas réunies. S’ils ne contestent pas l’identité du propriétaire d’origine, ils relèvent cependant l’absence d’aménagement du propriétaire d’origine lors de la division des fonds et la manifestation d’une volonté contraire. Ils s’opposent donc à la demande des consorts [X] de leur condamnation à supprimer tout dispositif faisant obstacle à l’usage de la servitude.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires des consorts [X], les époux [A] font valoir que les préjudices avancés par ceux-ci ne sont pas démontrés.
A l’appui de leur demande de condamnation des consorts [X] à devoir retirer la boîte aux lettres implantée sur la parcelle 148, ils font valoir sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil un empiètement sur leur parcelle et une atteinte à leur droit de propriété. Pour demander à les condamner à devoir élaguer les végétaux débordants, ils se fondent sur l’article 673 alinéa 1 du code civil.
Au soutien de leur demande d’écarter l’exécution provisoire, ils se fondent sur l’article 514-1 du code civil, faisant valoir que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, Maître [R] [B] et la SCP [B]-[S] demandent au tribunal de :
A titre principal : constater l’existence d’une servitude par destination du père de famille grevant la parcelle AC 148 appartenant à Monsieur et Madame [A] au profit de la parcelle AC 149 appartenant à Monsieur et Madame [X] ;A titre subsidiaire : débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.En tout état de cause : condamner les consorts [X] à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les consorts [X] aux entiers dépens ;dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;A l’appui de leurs prétentions, Maître [R] [B] et la SCP [B]-[S] font valoir, sur le fondement des articles 692 à 694 du code civil, que les conditions de la constitution d’une servitude par destination du père de famille, à savoir l’origine commune des fonds et l’existence de signes apparents de servitude au moment de la division du fonds, sans aucune stipulation contraire dans l’acte de division, sont réunies.
Pour s’opposer à toute faute de leur part, ils se fondent sur les informations reprises sur le droit de passage figurant dans les titres précédents, sur les informations confirmées par le vendeur, ainsi que sur la configuration des lieux.
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En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 29 mars 2024, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 décembre 2024. En raison de contraintes organisationnelles, elle a fait l’objet d’un renvoi et a été reportée à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibérée par mise à disposition au Greffe le 22 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la servitude de passage par destination du père de famille :En l’espèce, les époux [X] revendiquent l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille grevant la parcelle AC 148 des époux [A] au profit de leur parcelle AC 149 qu’ils louent à Madame [D].
L’article 692 du code civil dispose que « la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes. » Il est constant de considérer que la destination du père de famille vaut également titre à l’égard des servitudes discontinues s’il existe des signes apparents de servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
L’article 693 du même code précise qu'« il n’y a destination du père famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds divisés ont appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. »
L’article 694 ajoute : « si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. »
Il est constant de considérer que plusieurs conditions doivent être remplies pour constater l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille, à savoir :
L’origine commune des fonds,L’existence de signes apparents de servitude au moment de la division du fond,L’absence de stipulation contraire dans l’acte de division.S’agissant de l’origine commune des fonds, cette condition n’est pas contestée par les parties. En effet, les parcelles AC 148 (propriété actuelle des époux [A]) et AC 149 (propriété actuelle des consorts [X]), ont toutes deux appartenues au même propriétaire d’origine, à savoir Madame [XU] [E] épouse [FW].
En effet, cette dernière était propriétaire des parcelles cadastrées AC 16 et AC 21, suivant acte de partage du 27 août 1951. Par suite, suivant procès-verbal de division publié aux hypothèques le 6 novembre 2001, la parcelle AC 16 a été divisée en deux parcelles AC 148 et AC 149, et la parcelle AC 21 en cinq parcelles numérotées AC 151, 153, 154, 155 et 156. Cette division parcellaire a été réitérée devant notaire, suivant avec notarié du 21 décembre 2001 publié aux hypothèques le 8 février 2002.
Le 21 décembre 2001, Madame [F] [N] épouse [A] a acquis de Madame [XU] [E] veuve [FW] suivant acte notarial de vente, les parcelles 148, 151, 154 et 156.
Le 4 janvier 2002, Madame [XU] [E] veuve [FW] a également cédé les parcelles AC 149, 153 et 155 à Madame [M] [K] veuve de Monsieur [Z] [FW], avant que la fille de cette dernière, Madame [I] [FW] épouse [C], n’hérite de ces parcelles en 2019, suite au décès de sa mère. C’est enfin Madame [I] [FW] épouse [C] qui a cédé ses trois parcelles aux consorts [X].
S’agissant de l’existence de signes apparents de servitude au moment de la division du fond, il est constant d’exiger un aménagement réalisé par le propriétaire d’origine entre les deux parcelles lui appartenant, qui aurait pu constituer une servitude s’il avait concerné des parcelles appartenant à des propriétaires différents. Cet aménagement doit avoir préexisté à la division du fonds et avoir été maintenu lorsque le fonds a été divisé.
En l’espèce, c’est la cession du 21 décembre 2001 par laquelle la propriétaire d’origine, Madame [XU] [FW], a vendu les parcelles 148, 151, 154 et 156 à Madame [A] qui constitue la division pertinente des fonds, puisque c’est à cette date que l’unité foncière a été divisée.
Pour démontrer qu’un aménagement avait été réalisé par Madame [XU] [FW], préalablement à cette date, aménagement qui aurait constitué une servitude s’il avait concerné des propriétaires différents, les consorts [X] font valoir l’existence de plusieurs signes apparents de servitude :
En premier lieu, ils se fondent sur les aménagements et la configuration des lieux, arguant que le seul accès possible à la voie publique à partir des parcelles AC 149, 153 et 155 au moment de la division des fonds était par la parcelle 148, celles-ci étant dépourvues d’un accès autonome ; ils versent ainsi aux débats deux plans de bornage du 6 septembre 2000 et du 17 septembre 2001, antérieurs à la date de la division du fond, qui laissent apparaitre trois marches permettant d’accéder à la cour des époux [A] et qui constituaient l’unique accès à la parcelle 149.
Ils se fondent également sur d’autres signes matérialisant selon eux la servitude : l’identité des adresses ; la façade de la maison et sa porte d’entrée qui se situent à l’Ouest, soit à proximité de la servitude de passage revendiquée ; l’existence d’un portail et d’un portillon en bois donnant sur la cour des époux [A] ; la place de la boîte aux lettres sur la parcelle 148 ; la présence du compteur électrique de la maison au bout du droit de passage, sur la parcelle AC 148. Ils s’appuient sur un procès-verbal de constat dressé par Maître [J], huissier de justice, le 20 juillet 2020
Pour contester le moyen selon lequel le signe le plus apparent de l’existence d’une servitude au moment de la division du fonds résulterait du fait qu’à cette date le seul accès possible aux parcelles AC 149, 153 et 155 était par la parcelle 148, les époux [A] font valoir que le 28 septembre 2001, préalablement au 21 décembre 2001 et donc à la division des fonds, Madame [FW] avait déposé en mairie de LA VILLE-ES-NONAIS une déclaration de travaux pour la construction d’une garage et d’une ouverture dans le mur de clôture sur la parcelle AC 21. Ils font valoir qu’au vu de ces démarches effectuées, il n’a jamais été dans l’intention de Madame [XU] [FW] d’assujettir définitivement la parcelle 148 au profit de la parcelle 149.
Ils contestent également les autres éléments de signes apparents de la servitude avancés par les consorts [X] : le constat de la présence des deux boîtes aux lettres sur la parcelle 148 par le procès-verbal dressé par l’huissier de justice, en 2020, ne permet pas d’en déduire l’existence de ces aménagements au moment de la division des fonds, puisqu’il date de 2020 et non pas de 2001 ; Ils avancent que l’huissier ne mentionne pas le compteur électrique dans son procès-verbal puisque celui-ci se situe à l’intérieur de la maison, où il ne s’est pas rendu, contrairement à ce qu’avancent les consorts [X] ; Ils soulignent que le portillon évoqué par les consorts [X] ne constitue pas un signe apparent existant au moment de la division du fonds puisqu’il n’a été installé qu’en 2006 ; Ils réfutent aussi l’identité des adresses, la propriété autrefois louée par Madame [D] étant selon eux située au 5 bis de la rue Duguesclin.
Toutefois, il ressort tant de la demande de déclaration de travaux que de l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France du 14 novembre 2001, au visa duquel le Maire a donné son accord, que les démarches tendant à la construction d’un garage et à la création d’une ouverture dans le mur de clôture de la parcelle 149 n’ont pas été initiées par Madame [XU] [FW] mais par [M] [K] épouse [FW], en tant que future acquéreur de la parcelle 149. Il ne s’agit donc pas d’une démarche réalisée par la propriétaire d’origine et qui viendrait démontrer l’absence d’intention de celle-ci d’assujettir définitivement la parcelle AC 148 au profit de l’autre autre parcelle AC 149.
D’autant que c’est bien l’aménagement lui-même qui établit la volonté de créer la servitude, la preuve d’une intention distincte n’étant pas nécessaire. Il convient en revanche de s’assurer que la servitude était bien apparente au moment de la division.
Aussi, quand bien même un second accès a été créé, il ne vient pas pour autant remettre en cause l’existence de la servitude au moment de la division parcellaire ni le souhait de ne pas la maintenir.
En effet, non seulement l’aménagement a bien été maintenu au moment de la division des fonds, mais le nouvel accès, initié par Madame [M] [FW], n’a aucunement constitué le signe d’une volonté de mettre fin à l’utilisation du passage par la parcelle 148, puisqu’aux termes de l’acte de vente du 5 août 2019 par lequel les consorts [X] ont acquis les parcelles 149, 153 et 155, sous la clause intitulée SERVITUDES, il est bien précisé : « Par ailleurs, le VENDEUR déclare que :
Madame [M] [FW], précédent propriétaire, a depuis son acquisition utilisé le passage situé sur la parcelle AC 148 pour accéder à pied à la maison.A cet effet, il existe un chemin d’accès gravillonné et un portail. »Il convient de souligner que ce même acte fait référence à la propriété située au 5, rue Duguesclin, tout comme l’acte de cession de Madame [K] épouse [FW]. Dès lors, quand bien même le procès-verbal dressé par l’huissier de justice constate la situation actuelle, il ne fait nul doute, au vu de l’identité des deux adresses, que les boites aux lettres ont toujours été situées au même endroit.
Par ailleurs, si le portillon n’existait pas au moment de la division, Monsieur [FT] attestant l’avoir fabriqué et posé en 2006, les trois marches en pierre existaient bien quant à elles préalablement à son installation, comme l’attestent les deux plans de bornage versés aux débats, ainsi que les photos transmises par Monsieur [FT] lui-même, et constituent donc bien un signe apparent ayant existé au moment de la division du fonds anciennement cadastré AC 16. L’installation du portillon vient en revanche confirmer, au même titre que la clause intitulée SERVITUDE dans l’acte d’acquisition, que le passage litigieux a continué d’être utilisée par Madame [M] [FW]. L’attestation de Monsieur [G], ancien maire de LA VILLE-ES-NONAIS, en témoigne également.
D’autres éléments apportés par les consorts [X] viennent appuyer le maintien de cette servitude : toutes les visites de la maison ont été pratiquées par le négociateur de Maître [B] par l’accès contesté, les diagnostics ont tous été réalisés par cet accès, Madame [M] [FW] a elle-même déclaré à l’acte que l’accès à sa maison se faisait à pied par la cour et le portail en cause.
Il ne fait donc nul doute, quand bien même le compteur électrique se situerait à l’intérieur de la maison et non pas sur la parcelle 148, que Madame [XU] [FW], en divisant le fonds, entendait maintenir un assujettissement déjà présent, que cet aménagement a bien été maintenu malgré la création d’une nouvelle entrée, et qu’il n’est nullement fait état d’une volonté contraire, même tacitement. Il n’existe aucune disposition aux termes de l’acte de vente du 21 décembre 2001, au profit de Madame [A] venant contredire la servitude de passage par destination du père de famille. D’autant qu’il convient de préciser que l’article 685-1 du code civil, qui prévoit qu’en cas de cessation de l’enclave le propriétaire du fonds servant peut invoquer à tout moment l’extinction de la servitude, n’est pas applicable aux servitudes de passage établies par destination du père de famille.
En conséquence, il existe bien une servitude de passage par destination du père de famille grevant la parcelle AC 148 au profit de la parcelle AC 149.
Sur la demande des consorts [X] de retrait des palissades en bois et de suppression de tout dispositif faisant obstacle à l’usage de la servitude de passage :
Aux termes de l’article 701 du code civil, « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. »
Il convient de préciser que la démolition est la sanction d’un droit réel transgressé.
Les consorts [X] font valoir, pour demander le retrait des palissades, que la mise en place par les époux [A] de ces panneaux en bois sur toute la longueur de leur parcelle les empêche de faire usage de leur droit de passage pour accéder à la rue Duguesclin, ce qui constitue une obstruction. Ils versent au débat des photographies afin d’en attester.
Pour s’opposer à cette demande, les époux [A] se fondent sur le procès-verbal de constat dressé le 6 octobre 2021 par Maître [O], huissier de justice, selon lequel divers objets ont été entreposés de l’autre côté du portillon en bois, sur la parcelle AC 149. Ils font donc valoir que ce ne sont pas eux qui sont à l’origine d’une quelconque obstruction du passage sur lequel ils entendent voir reconnaitre une servitude mais bien les consorts [X] eux-mêmes. Ils invoquent également leur droit de se clore, sur le fondement de l’article 647 du code civil, en leur qualité de propriétaires de la parcelle 148.
En l’espèce, il ne fait nul doute, au vu des photographies transmises par les consorts [X], que les palissades installées par les époux [A] ne leur permettent plus de faire usage de la servitude de passage puisqu’étant collées au petit portillon, elles condamnent de fait l’utilisation de celui-ci. Le moyen selon lequel les consorts [X] seraient eux-mêmes à l’origine de l’obstruction importe peu, ces derniers étant libres d’entreposer des objets comme ils le souhaitent sur leur propriété.
Dès lors, si les époux [A], en tant que propriétaires de la parcelle 148, conservent le droit de se clore, quand bien même ladite parcelle est grevée d’une servitude de passage, l’exercice de ce droit ne doit pas porter atteinte au droit de passage ni en rendre l’exercice plus incommode, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, les palissades en bois, en ce qu’elles condamnent l’utilisation du portillon en bois, seront retirées.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Les consorts [X] demandent qu’il soit ordonné aux époux [A] de supprimer tout dispositif faisant obstacle à la servitude de passage, et notamment les palissades en bois, et ceci sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un mois de la présente décision.
Les consorts [X] sollicitent que cette condamnation soit assortie d’une astreinte sans démontrer ni même invoquer l’existence d’un motif justifiant le prononcé de cette mesure. Or, l’astreinte ayant pour finalité de contraindre une personne, qui s’y refuse à exécuter l’obligation qu’une décision juridictionnelle lui impose, il appartient à celui qui sollicite son prononcé, de fournir des éléments tendant à établir que la décision prononcée ne sera pas exécutée spontanément. Les consorts [X] qui n’ont pas opéré cette démonstration, seront déboutés de leur demande d’astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [A] :* Sur la demande de condamnation des consorts [X] au retrait de leur boîte aux lettres :
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Selon l’article 545 du même code, « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
L’article 702 dispose quant à lui que « celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. ».
En l’espèce, les époux [A] font valoir un empiètement par les consorts [X] sur leur propriété, la parcelle 148, en raison de l’installation de leur boîte aux lettres sur cette parcelle. En effet, une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui.
S’il n’est pas contesté que la boite aux lettres des consorts [X] est effectivement située sur le fonds servant, propriété des époux [A], il n’est pas pour autant démontré qu’elle vient gêner l’utilisation de leur parcelle par ces derniers. D’autant que les deux adresses portent le même numéro 5. Il apparait dès lors indispensable, au vu de cette identité d’adresse, de maintenir la boîte aux lettres à cet emplacement, ceci afin de faire coïncider la boite aux lettres avec l’adresse de la propriété qu’elle dessert.
En conséquence, les époux [A] seront déboutés de leur demande de retrait de la boîte aux lettres des consorts [X].
La demande des époux [A] de la remise en état corrélative de la parcelle AC 148 aux frais exclusifs des consorts [X] est donc sans objet.
*Sur la demande de condamnation des consorts [X] à procéder ou à faire procéder à l’élagage des végétaux débardant sur la parcelle AC 148 :
Aux termes de l’article 673 alinéa 1 du code civil, « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. »
Les dispositions de cet article, conférant au propriétaire du fonds sur lequel s’étendent les branchages d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin, le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper, ne sont applicables qu’aux fonds contigus, ce qui est bien le cas en l’espèce.
En l’espèce, les époux [A] se fondent sur le procès-verbal de constat du 6 octobre 2021 pour attester que des branchages débordent sur leur parcelle 148.
Pour s’opposer à cette demande, les consorts [X] font valoir que l’élagage de l’arbuste qui dépasse sur leur propriété nécessite d’accéder à la cour des époux [A], ces derniers leur refusant cet accès par ailleurs.
Il n’est donc pas contesté que des branchages dépassent sur la propriété des époux [A]. Quant au moyen selon lequel les consorts [X] n’auraient pas la possibilité matérielle de procéder à leur élagage en raison d’une interdiction d’accéder à la cour est sans objet, dès lors qu’une servitude de passage est désormais constatée.
En conséquence, il reviendra aux consorts [X] de procéder ou de faire procéder à l’élagage des végétaux débordant sur la parcelle AC 148.
Les époux [A] sollicitent que cette condamnation soit assortie d’une astreinte sans démontrer ni même invoquer l’existence d’un motif justifiant le prononcé de cette mesure. Or, l’astreinte ayant pour finalité de contraindre une personne, qui s’y refuse à exécuter l’obligation qu’une décision juridictionnelle lui impose, il appartient à celui qui sollicite son prononcé, de fournir des éléments tendant à établir que la décision prononcée ne sera pas exécutée spontanément. Les époux [A] qui n’ont pas opéré cette démonstration, seront déboutés de leur demande d’astreinte.
Sur les demandes de dommages et intérêts des consorts [X] :Au terme de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Autrement dit, l’engagement de la responsabilité délictuelle suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité.
* Sur le préjudice financier :
A l’appui de leur demande en réparation d’une perte financière de 8.400 euros, les consorts [X] font valoir qu’en raison de la condamnation de l’accès par la parcelle AC 148 par les époux [A], ils ont été contraints de réparer le préjudice subi par leur locataire, Madame [D], et l’ont dédommagée en lui accordant une année entière de gratuité du logement loué.
Ils avancent que le portail électrique, second accès à la rue Duguesclin à partir de la maison louée par Madame [D], ne fonctionnait plus et qu’ils ont dû attendre plusieurs semaines avant d’être réparé le 21 septembre 2020 par l’entreprise KOMILFO. Pourtant informés de la situation, ils estiment que les époux [A] ont manqué d’empathie et d’humanité en apposant un cadenas sur leur portail, avant de repartir dans leur résidence principale. Ils ajoutent qu’au cours de cette période, Madame [D] était contrainte d’escalader le muret avec une échelle sans pouvoir sortir de chez elle en accédant par la propriété des époux [X], malgré son grand âge, et a à ce titre déposé une main courante. Pour pallier cette situation, dans l’attente de la réparation du portail électrique, les consorts [X] se sont vus contraints à regret de casser leur muret en pierres anciennes.
Madame [D] atteste effectivement avoir subi de nombreux désagréments en raison des difficultés d’accès liées à la condamnation du passage par la parcelle AC 148 et par la panne du portail électrique, qui ont provoqué pour elle une situation d’enclave : impossibilité de dépannage de la chaudière et donc absence de chauffage et d’eau chaude pendant plusieurs semaines, le technicien ayant refusé d’escalader le muret ; intervention des pompiers qui ont dû évacuer Madame [D] en passant par ce mur avec le brancard, construction des palissades en bois qui empêchent toute visibilité…
Pour s’opposer à cette demande indemnitaire des consorts [X], les époux [A] avancent que le moyen selon lequel ils ont dû mettre en place une échelle pour permettre à Madame [D] de sortir de chez elle ne résulte que des photographies transmises, ce qui ne permet pas d’en tirer des conclusions en termes de responsabilité. Ils reprochent également aux consorts [X] de ne pas avoir entrepris les réparations du portail électrique, qui était pourtant déjà en panne le 1er septembre 2019, tel qu’il en ressort du contrat de bail. Ils font également valoir, sur le fondement de l’article 647 du code civil, leur droit d’ériger une clôture. Ils remettent enfin en cause les attestations rédigées par Madame [D], Madame [L] [T] attestant avoir échangé avec Madame [D] dans un cadre bénévole, en lui remettant une carte de vœux à destination des personnes seules, échange au cours duquel elle lui aurait indiqué être la grand-mère de [HJ] [X], fille de Monsieur et Madame [X].
En l’espèce, les consorts [X] ne démontrent pas suffisamment le lien de causalité ni le préjudice subi pour prétendre à des dommages et intérêts de la part des époux [A] au titre de leur responsabilité délictuelle. En effet, quand bien même ces derniers ont volontairement empêché les consorts [X] et leur locataire d’utiliser la servitude de passage, en apposant un cadenas et en construisant des palissades, ils ne sont pas responsables de la panne du portail électrique et du délai de réparation, qui est imputable aux consorts [X], dès lors que la panne était connue dès la conclusion du bail au 1er septembre 2019 et que ces derniers s’étaient déjà engagés à le réparer. Madame [D] n’aurait pas été confrontée à cette situation d’enclave si les consorts [X] avaient entrepris les démarches comme ils s’y étaient engagés, en qualité de bailleurs. Par ailleurs, la seule attestation de Madame [D] ne permet pas de justifier de la perte financière d’un montant de 8.400 euros subie par les consorts [X], d’autant plus au vu de l’attestation de Madame [T] produite par les défendeurs.
En conséquence, les consorts [X] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier.
* Sur la réparation des troubles et tracas engendrés par l’obstruction de la servitude :
Il n’est pas contesté que les époux [A] ont installé des palissades en bois le long de leur parcelle 148, projet qu’ils avaient dès l’été 2020 puisqu’ils ont déposé en mairie une déclaration préalable de travaux le 31 juillet 2020.
Il convient de relever que c’est peu avant cette date, le 16 juillet 2020, qu’ils ont envoyé le premier courrier aux consorts [X] par l’intermédiaire de leur notaire pour leur indiquer qu’il n’existait pas de servitude de passage. Ces derniers subissent donc les tracas de la procédure depuis la réception de ce courrier et ont été contraints d’entamer des démarches, à l’égard du notaire et de leur conseil, à partir de cette date.
Par ailleurs, dès lors qu’il a été reconnu l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille, ces panneaux en bois ont de fait provoqué une obstruction de la servitude, subie par les consorts [X].
Le préjudice subi par les consorts [X] est donc établi, en raison de l’obstruction définitive de la servitude de passage, et de sa durée, et qui peut justement être évalué à la somme de 2.000 euros.
En conséquence, les époux [A] seront condamnés à verser aux consorts [X] la somme de 2 000 euros.
*
Au vu de la reconnaissance d’une servitude par destination du père de famille grevant la parcelle AC 148 appartenant à Monsieur et Madame [A] au profit de la parcelle AC 149 appartenant aux consorts [X], les demandes subsidiaires de ces derniers sont devenues sans objet.
— Sur les autres demandes :
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [A], partie succombant principalement, seront condamnés aux entiers dépens, y compris le constat d’huissier payé par les consorts [X].
*Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [A], partie perdante, seront condamnés à régler aux consorts [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société Civile Professionnelle [B]-[S] et Maître [B] ainsi que les époux [A] seront quant à eux déboutés de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aux termes de l’article 514-1 du même code « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la parcelle Section AC numéro 149 appartenant à Monsieur [P] [X] et Madame [V] [Y] bénéficie d’une servitude de passage par destination du père de famille grevant la parcelle AC numéro 148 appartenant à Monsieur et Madame [U] [W] [A],
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur et Madame [U] [W] [A] à procéder au retrait des palissades en bois empêchant l’usage de la servitude de passage, et plus généralement, à supprimer tout dispositif faisant obstacle à l’usage de la servitude de passage, dans les trois mois de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
REJETTE la demande de Monsieur et Madame [U] [W] [A] de condamnation de Monsieur [P] [X] et Madame [V] [Y] à procéder ou à faire procéder au retrait de leur boîte aux lettres située sur la parcelle AC numéro 148,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] et Madame [V] [Y] à procéder ou à faire procéder, à leurs frais exclusifs, à l’élagage des végétaux débordant sur la parcelle AC numéro 148, dans le mois de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
DEBOUTE Monsieur [P] [X] et Madame [V] [Y] de leur demande de condamnation de Monsieur et Madame [U] [W] [A] à leur verser la somme de 8.400 euros à titre de dommage et intérêts compte tenu des pertes financières subies,
CONDAMNE Monsieur et Madame [U] [W] [A] à verser à Monsieur [P] [X] et Madame [V] [Y] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles et tracas engendrés par l’obstruction de la servitude de passage,
CONDAMNE Monsieur et Madame [U] [W] [A] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat d’huissier, soit la somme de 480,09 euros payée par Monsieur et Madame [U] [W] [A],
CONDAMNE Monsieur et Madame [U] [W] [A] à verser à Monsieur [P] [X] et Madame [V] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes respectives de Monsieur et Madame [U] [W] [A] et de la SCP [R] [B] et Jérôme [S] et de Maître [B], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [U] [W] [A] aux entiers dépens, y compris le constat d’huissier payé par Monsieur [P] [X] et Madame [V] [Y] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le GREFFIER Le JUGE
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