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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 27 juin 2025, n° 24/05581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
27 JUIN 2025
N° RG 24/05581 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOKR
Code NAC : 64B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Carine DURRIEU DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR au principal et à l’incident :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Copie certifiée conforme à l’original à Maître [U] ARENA 637, Maître [U] GAUTIER 38
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 16 mai 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 Juin 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation par laquelle Madame [R] a, le 5 septembre 2024, demandé de se fonder sur les articles 2226 et 1240 du Code civil pour constater la consolidation de son état de santé, déclarer Monsieur [K] responsable des dommages causés et le condamner à les réparer,
Vu les conclusions d’incident notifiées en dernier lieu le 25 février 2025 par la demanderesse et le 4 avril 2025 par le défendeur,
Vu les débats à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle les parties n’ont soutenu que les moyens de procédure,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’action
— Se fondant sur les articles 2235 et 2270-1 du code civil, Monsieur [K] demande de débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de dire l’action en indemnisation prescrite comme ayant été engagée plus de 20 ans après la majorité de celle-ci.
Il ne conteste pas avoir eu un rapport sexuel avec Madame [R] en 1990 alors que cette dernière avait 15 ans pour être née le [Date naissance 6] 1975 et être devenu devenue majeure le [Date naissance 6] 1993.
Il soutient que les actions civiles extra contractuelles étaient soumises à la prescription décennale par l’ancien article 2270-1 (actuel 2226) du code civil, délai suspendu durant la minorité de la victime, conformément aux prescriptions de l’ancien article 2252 (actuel article 2235) du même code . Ainsi selon lui le délai de prescription a été suspendu jusqu’au 7 mai 1993.
Faisant application du nouvel alinéa de l’article 2270-1 ajouté par la loi du 17 juin 1998 et encadrant l’action en responsabilité civile pour des dommages corporels causés par des agressions sexuelles commises contre des mineurs à une durée de prescription de 20 ans, le défendeur soutient que ce délai de vingt ans a commencé à courir à compter du 7 mai 1993 pour expirer le 7 mai 2013.
À la demanderesse qui lui oppose comme point de départ la consolidation de son état, il répond que la date de consolidation a été fixée en considérant que les faits dénoncés sont réels. Or, les faits de harcèlement sexuel dénoncés qui se seraient perpétrés entre mars 2010 et courant 2018 ont été classés sans suite en octobre 2022 faute de caractérisation suffisante de l’infraction. Il ajoute que les faits de viol sont prescrits au 9 mai 2013 et ceux d’agression sexuelle sur une personne vulnérable par une personne ayant autorité sur la victime sont prescrits au 9 mai 1996.
Il rappelle avoir toujours nié l’existence de ces fait et Mme [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence de ces faits qui semblent relever de son imaginaire.
Il en déduit que les faits sont prescrits et que les demandes de Madame [R] sont irrecevables.
— Madame [R] demande de la dire non prescrite. Elle rappelle que l’article 2226 du Code civil fait démarrer le délai de prescription d’une action en responsabilité civile pour un dommage corporel à la date de consolidation du dommage initial ou aggravé et que l’expert psychiatre désigné par le juge des référés a fixé la date de sa consolidation au 13 octobre 2019.
Elle en déduit que le délai de prescription de 20 ans fixé par l’alinéa 2 de l’article susvisé pour les agressions sexuelles commises contre des mineurs n’était pas écoulé lors de la délivrance de son assignation le 5 septembre 2024, si bien qu’elle est recevable.
****
L’article 2270-1 du Code civil, dans sa version en vigueur du 1 janvier 1986 au 18 juin 1998, énonce que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
La loi n° 98-468 du 17 juin 1998 a ajouté un second alinéa pour porter le délai à 20 ans en cas de faits de violences ou d’agressions sexuelles contre un mineur . La Cour de cassation a jugé cette disposition est d’application immédiate aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore prescrits à cette date.
Ces dispositions ont été codifiées depuis le 19 juin 2008. à l’article 2226 du Code civil qui dispose que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Il a également été jugé que ce texte s’applique à la réparation de l’atteinte à l’intégrité physique, et plus généralement à la réparation de tout préjudice dès lors qu’il est né d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, lequel peut s’entendre en outre aussi d’une atteinte à l’intégrité psychique.
Ainsi le dommage consécutif à des agressions sexuelles est de nature corporelle : en application de ce texte, le délai de prescription ne commence à courir que du jour de la consolidation et non pas du jour de la majorité.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que l’expert psychiatre désigné par le juge des référés a indiqué dans son rapport du 28 mai 2024 que Madame [R] avait été consolidée le 13 octobre 2019, date du dépôt de la plainte pénale, le délai de prescription de l’action civile de 20 ans a débuté à cette date là et n’était donc pas écoulé au jour de l’assignation le 5 septembre 2024.
Il en résulte que l’action de Madame [R] est recevable.
— sur les autres prétentions
Le dossier est renvoyé à la mise en état du 16 septembre 2025 à 10h30 pour conclusions au fond du défendeur.
Il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision réputée contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons l’action de Madame [R] recevable,
Renvoyons le dossier à la mise en état du 16 septembre 2025 à 10h30 pour conclusions au fond de M. [K],
Réservons les dépens et frais irrépétibles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 JUIN 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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