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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 1re ch., 13 mars 2026, n° 23/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N°Minute : 2026/24
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 23/01376 – N° Portalis DBZ4-W-B7H-B2AB
JUGEMENT DU : TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [D] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
d’une part,
ET :
DÉFENDEURS
Mme [X] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
M. [Y] [N]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Johann VERHAEST, avocat au barreau de BETHUNE
Copie exécutoire délivrée
le d’autre part,
à
Copie délivrée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience publique du 23 Janvier 2026, par :
Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [E] [K] [N], né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 4] (Pas-de-Calais), est décédé le [Date décès 1] 1993 à [Localité 5] (Pas-de-Calais), laissant pour lui succéder :
son épouse, Madame [H] [I] [J] [S],
ses trois enfants, Monsieur [Y] [N], Madame [X] [N] épouse [G] et Madame [D] [N] épouse [U].
Madame [H] [I] [J] [S] veuve [N], née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 6] (Pas-de-Calais), est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 7] (Pas-de-Calais), laissant pour lui succéder ses trois enfants, Monsieur [Y] [N], Madame [X] [N] épouse [G] et Madame [D] [N] épouse [U].
Les héritiers ne sont pas parvenus à s’accorder sur les modalités du partage de la succession.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, Madame [D] [N] épouse [U] a fait assigner Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [H] [S] veuve [N].
Suivant ordonnance en date du 02 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] épouse [G] ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2025, Madame [D] [N] épouse [U] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [H], [I], [J] [S] veuve [N], décédée à [Localité 7] le [Date décès 2] 2021 ;
désigner Maître [Z] [L], Notaire à [Localité 5], successeur de Maître [B] [V]-[T], pour y procéder avec mission de convoquer les parties, se faire communiquer toutes les pièces, établir un projet de compte, liquidation et partage ;
En cas de besoin,
mandater le notaire désigné pour interroger le fichier FICOVIE sur les contrats d’assurances-vie souscrits par Madame [H], [I], [J] [S] veuve [N], les dates de souscription, le montant et l’historique des primes, les capitaux versés, les bénéficiaires ;
débouter Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] épouse [G] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
débouter Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] épouse [G] de leur demande de requalification des six contrats d’assurances-vie souscrits par Madame [H], [I], [J] [S] veuve [N] en contrats de capitalisation ou en donations indirectes ;
débouter Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] épouse [G] de leur demande de rapport à succession des montants versés à Madame [D] [U]-[N] au titre de ces assurances-vie ;
débouter Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] épouse [G] de leur demande tendant au rapport à succession des avoirs des six contrats d’assurance-vie ;
débouter Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] épouse [G] de leur demande tendant à voir condamner Madame [D] [N] épouse [U] à rapporter à la succession la somme de 71.212,90 euros au titre des six contrats d’assurance-vie ;
condamner Monsieur [Y] [N] à lui verser la somme de 2.074,30 euros au titre du remboursement des frais d’obsèques de Madame [H], [I], [J] [S] veuve [N] ;
condamner Madame [X] [N] épouse [G] à lui verser la somme de 2.074,30 euros au titre du remboursement des frais d’obsèques de Madame [H], [I], [J] [S] veuve [N] ;
condamner Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] épouse [G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner que les dépens soient prélevés en frais privilégiés de partage.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] épouse [G] demandent au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage :
— de la communauté ayant existe entre [O] [N] et [H] [I] [J] [S] épouse [N],
— de la succession de [O] [N],
— de la succession de [H] [I] [J] [S] épouse [N],
ordonner que les opérations seront menées par Maître [P] [A] notaire, et à défaut par le président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation ;
ordonner le rapport à la succession de [O] [N] de la donation en avancement d’hoierie faite à Monsieur [Y] [N], concernant la parcelle boisée située à [Localité 4],
ordonner au notaire commis d’intégrer dans les successions les avoirs bancaires et mobiliers à la date des décès respectifs de [O] [N] et [H] [I] [J] [S]-[N] ;
juger l’insanité d’esprit de la défunte [H] [I] [J] [S]-[N] ;
juger l’annulation du testament du 31 mai 2017 de [H] [I] [J] [S]-[N] ;
subsidiairement, designer tout médecin expert neurologue pour prendre connaissance du dossier médical de [H] [I] [J] [S] – [N] pour déterminer si celle-ci présentait une insanité d’esprit et une incapacité à tester, eu égard à sa maladie de Parkinson et aux autres pathologies à la date du 31 mai 2017 ; le cas échéant autoriser le médecin expert à se faire remettre le test MMS réalisé par le service de neurologie qui suivait la défunte ;
subsidiairement, ordonner une expertise graphologique du testament du 31 mai 2017 et procéder à une vérification des écritures de la défunte [H] [I] [J] [S]-[N], pour comparer les écritures et l’auteur de la rédaction et de la signature du testament ;
juger que si une expertise est ordonnée, elle sera fixée à frais partagés entre les parties et à défaut à charge du Trésor public pour la partie bénéficiant d’une aide juridictionnelle ;
ordonner le rapport à la succession de [H] [I] [J] [S]- [N] de la valeur mobilière pour un montant de 37.500 euros par Madame [D] [U]-[N] ;
condamner Madame [D] [U]-[N] au titre du recel successoral des meubles et objets meublants et objets de valeur dépendant du patrimoine de [H] [I] [J] [S]-[N] ;
priver Madame [D] [U]-[N] de tout droit dans le partage des meubles et objets meublants et objets de valeur détournés ou recelés ;
juger que Madame [D] [U]-[N] devra rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ;
juger que le notaire commis devra déterminer les actifs mobiliers et actifs financiers de [O] [N] à la date de son décès, pour fixer la convention de quasi usufruit due par [H] [S] – [N] ;
juger que les six contrats d’assurance vie souscrits par Mme [H] [S]-[N] sont les donations indirectes au profil de Mme [D] [U] ;
juger que le notaire commis devra interroger l’organisme FlCOVIE pour déterminer s’il existe d’autres contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [H] [I] [J] [S]-[N] ;
juger que s’il existe d’autres contrats d’assurance-vie souscrits par [H] [I] [J] [S]-[N], le notaire commis devra demander les montants versés par la défunte et les bénéficiaires désignés au contrat auprès des assureurs, dont [1] el [2] pour connaître ces dates et montants des primes versées par la défunte ;
juger que le notaire commis devra communiquer aux héritiers les résultats de son interrogation de FICOVIE ;
juger que les montants des six contrats d’assurance-vie excèdent la quotité disponible et sont manifestement excessifs par rapport au patrimoine de la défunte ;
juger que les six contrats d’assurance [1] et [2] sont requalifiés en contrats de capitalisation ;
juger que les avoirs des six contrats d’assurance vie [1] et [2] seront rapportés à la succession ;
condamner Mme [D] [U] à rapporter à la succession la somme de 71.212,90 euros au titre des six contrats d’assurance vie ;
débouter Madame [D] [U] de l’intégralité de ses prétentions et demandes reconventionnelles ;
débouter Madame [D] [U]-[N] de sa demande de condamnation des concluants à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Madame [D] [U]-[N] à leur payer la somme de 3.000 euros en applicalion de l’article 700 du code de procédure civile ;
juger que les dépens seront fixés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Madame [D] [N] épouse [U] fait valoir que la succession de feu Monsieur [O] [N] a déjà été partagée et qu’il a été tenu compte des droits de celui-ci dans la communauté ayant existé entre les époux [N]-[S]. Elle conclut au rejet de la désignation de Maître [A], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations, puisqu’il s’agit du notaire personnel des défendeurs.
En réplique, Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] épouse [G] estiment que les opérations de compte liquidation et partage de la succession doivent être confiées à un autre notaire que l’étude de Maître [Z] [L], successeur de Maître [B] [V]-[T], au motif que le projet d’acte établi par l’étude notariale est inexact et incomplet et qu’il doit être procédé préalablement à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [N]-[S] ainsi qu’au règlement préalable de la succession de Monsieur [O] [N].
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Conformément à l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Selon l’article 841 du même code, le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte des attestations de propriété immobilière établies par Maître [B] [V] [T], notaire, les 31 juillet 2001 puis les 03 et 08 mars et 07 avril 2005 que Monsieur [O] [N] et Madame [H] [S] épouse [N] étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [R] [Q], notaire, le 10 septembre 1993, Monsieur [O] [N] a fait donation à son conjoint survivant, pour le cas de survie seulement, de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, ou encore du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit ou enfin de la quotité disponible ordinaire des mêmes biens, le tout au choix exclusif du conjoint.
A la suite du décès de Monsieur [O] [N] survenu le [Date décès 1] 1993, Madame [H] [S] veuve [N] a opté pour le quart des biens du disposant en pleine propriété et sur les trois quarts en usufruit suivant acte reçu par Maître [R] [Q],le 22 avril 1994.
Il apparaît cependant qu’aucun acte de partage n’a été formalisé entre Madame [H] [S] veuve [N] et ses trois enfants.
Seules des attestations de propriété immobilière ont été établies, lesquelles ont uniquement pour objet de prouver la transmission des biens immobiliers dépendant de la succession du défunt et de la communauté ayant existé entre les époux [N]-[S].
Les parties sont ainsi demeurées en indivision jusqu’au décès de Madame [H] [S] veuve [N].
Dans ce contexte, il convient, en l’absence de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [H] [S] veuve [N], de Monsieur [O] [N] et de la communauté ayant existé entre eux.
Compte tenu des griefs formulés par les parties à l’encontre de leurs notaires respectifs, Maître [M] [C], notaire à [Localité 8],, sera désigné pour procéder aux dites opérations.
Il échet également de désigner un juge commis aux partages, tel que prévu par l’ordonnance de roulement du tribunal avec pour mission de surveiller le déroulement des opérations et de faire un rapport en cas de difficulté.
2)Sur la demande de rapport à la succession de Monsieur [O] [N] de la donation en avancement d’hoirie faite à Monsieur [Y] [N]
Les défendeurs considèrent qu’il y a lieu de rapporter à la succession de Monsieur [O] [N] la donation en avancement d’hoirie et à titre particulier de la parcelle boisée léguée à Monsieur [Y] [N] par son père.
Madame [D] [N] épouse [U] réplique que la parcelle boisée n’a pas fait l’objet d’une donation en avancement d’hoirie mais d’un legs par testament au profit de Monsieur [Y] [N].
Sur ce,
Conformément à l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
En l’espèce, aux termes d’un testament fait en la forme olographe le 10 septembre 1993, Monsieur [O] [N] a légué en avancement d’hoirie et à titre particulier à son fils Monsieur [Y] [N] une parcelle boisée située sur la commune de [Localité 4] (Pas-de-Calais), cadastrée section ZC n°[Cadastre 1], d’une contenance de 25a 45ca.
Selon acte notarié reçu par Maître [B] [V]-[T], notaire, les 03 et 08 mars et le 07 avril 2005, Madame [H] [S] veuve [N], Madame [X] [N] épouse [G] et Madame [D] [N] épouse [U] se sont prononcées en faveur de la délivrance du legs au profit de Monsieur [Y] [N], ce qui a permis au légataire de disposer sans restriction de la parcelle.
Le legs consenti à Monsieur [Y] [N] ayant été fait en avancement d’hoirie, c’est-à-dire en avance sur héritage, il convient d’en ordonner le rapport à la succession de Monsieur [O] [N].
3)Sur la demande d’annulation du testament de Madame [H] [S] veuve [N] en date du 31 mai 2017
Sur l’insanité d’esprit
Au visa de l’article 901 du code civil, Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] épouse [G] invoquent l’insanité d’esprit de Madame [H] [S] veuve [N] au moment de l’établissement du testament en date du 31 mai 2017. Ils font valoir que leur mère souffrait de la maladie de Parkinson depuis de nombreuses années et qu’elle n’était plus en possession de toutes ses facultés intellectuelles et mentales lors de la rédaction du testament. Ils estiment que le dossier médical de la défunte témoigne d’une évolution très négative de son état de santé au fil des années.
En réplique, Madame [D] [N] épouse [U] affirme que Madame [H] [S] n’était pas atteinte d’insanité d’esprit lors de la rédaction du testament et avait manifesté le désir de la récompenser pour avoir toujours été présente à ses côtés. Elle souligne que sa mère avait sollicité l’étude de Maître [V]-[T] afin d’obtenir un modèle de testament. Elle fait valoir que si sa mère était atteinte de troubles cognitifs importants peu avant son décès en 2021, tel n’était pas le cas en mai 2017, près de 5 ans plus tôt, puisqu’à cette époque, elle était suffisamment autonome pour rester à son domicile sans intégrer un EHPAD.
Sur ce,
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
En l’espèce, Madame [D] [N] épouse [U] se prévaut d’un testament dressé en la forme olographe à [Localité 7] le 31 mai 2017, aux termes duquel Madame [H] [S] veuve [N] l’a instituée légataire de la quotité disponible des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession.
Il résulte du dossier médical de Madame [H] [S] veuve [N] qu’elle était âgée de 69 ans à la date d’établissement du testament et souffrait depuis plusieurs années d’une forme précoce de la maladie de Parkinson.
La formalisation du testament litigieux est intervenue alors que Madame [H] [S] veuve [N] se trouvait en convalescence au centre hospitalier de la région de [Localité 8]. Opérée de la hanche le 18 mai 2017, elle a ensuite été admise dans un centre de réadaptation jusqu’au 31 juillet 2017.
Selon la demande d’admission en rééducation datée du 24 mai 2017, il était fait état d’une chirurgie de la hanche, de complications septiques, d’une prise en charge et médicale fonctionnelle, de soins techniques quotidiens, et de la nécessité, au vu des handicaps de la patiente, d’assurer une prise en charge spécialisée dans un but de réinsertion professionnelle et/ou sociale. Il était en revanche indiqué la mention « RAS » (rien à signaler) concernant la partie « trouble de la conscience, humeur, cognitifs comportementaux ».
Il ressort du compte-rendu d’hospitalisation pour la période du 30 mai au 31 juillet 2017 que lors de son admission au centre hospitalier, Madame [H] [S] veuve [N] souffrait de la maladie de Parkinsonau stade grabataire avec des chutes à répétition et un déplacement au moyen d’un déambulateur au domicile. Son état de santé nécessitait une aide pour les gestes de la vie quotidienne. Néanmoins, l’examen de la patiente mentionnait des propos orientés et informatifs.
Dans le cadre d’une évaluation neurologique réalisée le 06 juin 2017, le docteur [W] a décrit des difficultés motrices, sans faire part d’autres troubles neurologiques.
A la fin de la période de convalescence de Madame [H] [S] veuve [N], le centre hospitalier a adressé en date du 28 juillet 2017 un courrier à son médecin traitant, le docteur [F]. Il y indique que la patiente se déplace avec difficultés à son domicile à l’aide d’un déambulateur et que sur le plan fonctionnel, elle reste dépendante, au moins partiellement pour la plupart des actes ordinaires de la vie courante.
Au regard de ce qui précède, il est établi que Madame [H] [S] veuve [N] souffrait à la date d’établissement de son testament de la maladie de Parkinson à un stade évolué, se manifestant par d’importantes difficultés motrices et un besoin d’aide pour accomplir les actes de la vie quotidienne.
Toutefois, l’équipe médicale n’a pas mentionné l’existence de troubles neurologiques de nature à altérer le discernement de la patiente durant sa période de convalescence au cours de laquelle le testament a été établi. Au contraire, les médecins ont décrit des propos orientés et informatifs et aucun trouble cognitif n’a été relevé lors de l’admission de Madame [H] [S] veuve [N] en réadaptation.
En outre, deux témoins, à savoir Monsieur [EJ] [RD] et Madame [PS] [RE], affirment avoir été présents lors de la rédaction du testament litigieux et assurent que Madame [H] [S] veuve [N] était alors tout à fait consciente et lucide.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que Madame [H] [S] veuve [N] ne souffrait pas d’une insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil à l’époque où le testament en faveur de sa fille [D] [N] épouse [U] a été rédigé.
La demande d’annulation du testament fondée sur l’insanité d’esprit sera par conséquent rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer sur ce point.
Sur l’authenticité du testament
En vertu de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n’est assujetti à aucune autre forme.
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] épouse [G] affirment ne pas reconnaître l’écriture et la signature de Madame [H] [S] veuve [N] sur le testament olographe daté du 31 mai 2017. Ils soutiennent que la signature figurant sur le testament litigieux est différente de celle de leur mère apposée sur l’acte notarié établi en 2001 concernant le règlement de la succession du grand-père [EX] [S].
A cet égard, l’examen comparatif des signatures apposées respectivement sur le testament litigieux et l’acte notarié de 2001 permet de constater des différences entre les deux signatures, notamment au niveau de la forme du G et du T. La signature figurant sur le testament apparaît également moins assurée que celle apposée sur l’acte notarié. Il convient toutefois de relever qu’il s’est écoulé près de 18 ans entre les deux documents, de sorte que la maladie de Parkinson dont souffrait Madame [H] [S] veuve [N], caractérisée par des fluctuations motrices, avait fortement évolué à la date d’établissement du testament.
A la différence de l’acte notarié de 2001, les signatures de Madame [H] [S] veuve [N] apposées le 30 mai 2017 sur la feuille d’admission au centre hospitalier (désignation de la personne digne de confiance) ainsi que sur l’inventaire des biens et objets de valeur du patient hospitalisé, apparaissent similaires à celle figurant sur le testament litigieux établi à la même période.
De même, deux témoins, à savoir Monsieur [EJ] [RD] et Madame [PS] [RE], affirment avoir été présents lors de la rédaction du testament litigieux et soulignent que par cette libéralité, Madame [H] [S] veuve [N] souhaitait remercier sa fille pour l’aide quotidienne qu’elle lui apportait.
Ces éléments apparaissent ainsi suffisants pour attribuer le testament daté du 31 mai 2017 à Madame [H] [S] veuve [N], sans qu’il y ait lieu d’ordonner au préalable une expertise graphologique.
La demande d’annulation du testament fondée sur son absence d’authenticité sera donc rejetée.
4)Sur le recel successoral des meubles, objets meublants et objets de valeur
Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] épouse [G] font valoir que Madame [D] [N] épouse [U] s’est accaparée les meubles et objets garnissant le logement de leur mère, de sorte qu’elle doit en restituer la valeur.
Au visa de l’article 778 du code civil, ils estiment que la requérante ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou droits détournés ou recelés, et qu’elle doit rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
En réplique, Madame [D] [N] épouse [U] soutient que les meubles de sa mère étaient dépourvus de toute valeur et ont été jetés à la déchetterie.
Sur ce,
Conformément à l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel successoral nécessite la réunion d’un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation d’un bien ou d’un droit à la succession, et d’un élément intentionnel résidant dans l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’aucun inventaire des meubles et objets meublants et objets de valeur n’a été dressé à la suite du décès de Madame [D] [N] épouse [U] survenu le [Date décès 2] 2021.
Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] épouse [G] versent deux photographies non datées représentant selon eux l’intérieur de la maison de la défunte, où l’on distingue deux meubles et un encadrement de lit.
Madame [D] [N] épouse [U] produit de son côté trois attestations émanant respectivement de son fils, de son filleul et d’un voisin, dont il ressort que tous les meubles de la maison ont été jetés à la déchetterie lors du déménagement en 2021. Il est également versé une photographie non datée de meubles dans une benne.
Au regard de ces éléments, les défendeurs échouent à rapporter la preuve d’une soustraction ou d’une dissimulation de biens de la part de Madame [D] [N] épouse [U] en vue de fausser les opérations de partage de la succession.
Le recel successoral n’étant pas constitué, il convient de débouter les défendeurs de leur demande de rapport à la succession de Madame [H] [S] veuve [N] de la valeur mobilière ainsi que de leurs demandes subséquentes fondées sur le recel.
5)Sur les six contrats d’assurance-vie
Au visa de l’article L132-13 du code des assurances, Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] épouse [G] font valoir que :
les versements effectués au titre des contrats d’assurance-vie sont manifestement excessifs par rapport aux ressources de la défunte, puisque son époux était sapeur pompier professionnel et qu’elle a perçu une pension de réversion, tout en exerçant une activité qui n’était pas spécialement rémunératrice jusqu’à sa retraite ;
les contrats d’assurance-vie ne présentaient pas d’intérêt économique pour la défunte ;
le souscripteur des contrats d’assurance vie connaissait son état de santé avec ses pathologies lourdes.
Ils estiment qu’à défaut d’ordonner le rapport des donations indirectes, les contrats devront être requalifiés en contrats de capitalisation et rapportés à la succession, puisqu’au égard à l’âge de Madame [H] [N], les contrats ne présentaient pas d’aléas relatifs à la durée de vie de celle-ci.
En réplique, Madame [D] [N] épouse [U] fait valoir que :
les assurances-vie souscrites par Madame [H] [S] veuve [N] ne présentaient pas un caractère excessif au regard de sa situation patrimoniale et de ses facultés contributives ;
les contrats d’assurance-vie ont été souscrits de très nombreuses années avant son décès, de sorte qu’ils ne peuvent être requalifiés en contrats de capitalisation, faute de démonstration de l’absence d’aléa lors de la souscription desdits contrats ;
les contrats d’assurance-vie ne peuvent pas non plus être requalifiés en donations indirectes puisque d’une part, ils ont été souscrits par Madame [H] [S] veuve [N] de très nombreuses années avant son décès et d’autre part, les primes n’excédaient pas les facultés contributives démontrant l’existence d’un aléa ;
le changement des clauses bénéficiaires n’est pas intervenu juste avant le décès de Madame [H] [S] veuve [N].
Ceci étant exposé,
Sur l’existence de primes manifestement exagérées
Conformément à l’article L132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
L’article L132-13 du même code dispose que Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie à la date de leur versement par le souscripteur au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale de ce dernier, et de l’utilité du contrat pour ce dernier.
La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées par l’assuré repose sur les héritiers qui réclament leur réintégration à l’actif successoral.
En l’espèce, Madame [D] [N] épouse [U] justifie avoir perçu les sommes suivantes au titre des six contrats d’assurances-vie souscrits par Madame [H] [S] veuve [N] :
8.961,60 euros correspondant au contrat « GPA PROFIL EPARGNE » n°566 246 497 souscrit auprès de la société [1] ;
10.651,68 euros correspondant au contrat « REGARD CPI » n°554 444 456 souscrit auprès de la société [1] ;
8.003,71 euros correspondant au contrat « SERENIVIE » n°590 034 179 souscrit auprès de la société [1] ;
5.519,19 euros correspondant au contrat « [1] PROTECTION VIE » n°596 081 939 souscrit auprès de la société [1] ;
4.219,64 euros correspondant au contrat « SERENIVIE » n°590 181 166 souscrit auprès de la société [1] ;
33.857,10 euros correspondant au contrat « Triplan Retraite » n°608295342 souscrit le 24 mars 1994 auprès de la société [2].
Il apparaît que le contrat d’assurance-vie « REGARD CPI » n°554 444 456 faisait l’objet de cotisations mensuelles d’environ 130 à 140 euros sur la période comprise entre 2016 et 2021.
L’échéancier relatif au contrat d’assurance-vie « [1] PROTECTION VIE » n°596 081 939 met quant à lui en évidence des cotisations mensuelles à hauteur de 124 euros entre 2019 et 2020.
Il ressort des actes notariés produits par la requérante que Madame [H] [S] veuve [N] avait perçu la 8.092,17 euros lors du partage de la succession de son père et la somme de 15.500 francs, soit environ 2.300 euros, issue du partage de la succession de sa belle-mère, Madame [FR] [N]
L’ensemble des éléments précités ne permet pas d’établir le caractère manifestement exagéré des primes puisqu’il n’est fourni aucune information précise sur la situation patrimoniale et familiale de Madame [H] [S] veuve [N] à la date de chacun des versements.
De même, il n’est produit aucune pièce sur le montant des primes concernant les contrats « GPA PROFIL EPARGNE » n°566 246 497, « SERENIVIE » n°590 034 179 et « SERENIVIE » n°590 181 166 et « Triplan Retraite » n°608295342.
En dehors du contrat « Triplan Retraite » n°608295342 souscrit le 24 mars 1994, les dates d’adhésion aux autres contrats d’assurance-vie ne sont pas non plus communiquées.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] épouse [G], sur lesquels repose la charge de la preuve, échouent à démontrer le caractère manifestement exagéré des primes, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner le rapport à la succession de Madame [H] [S] veuve [N].
Sur l’absence d’aléa
Comme indiqué précédemment, Madame [H] [S] veuve [N] a souscrit :
cinq contrats d’assurance-vie auprès de la société [1] :
— « GPA PROFIL EPARGNE » n°566 246 497,
— « REGARD CPI » n°554 444 456 ,
— « SERENIVIE » n°590 034 179,
— « [1] PROTECTION VIE » n°596 081 939,
— « SERENIVIE » n°590 181 166,
un contrat d’assurance-vie « Triplan Retraite » n°608295342 auprès de la société [2].
— Sur le contrat « Triplan Retraite » n°608295342 souscrit auprès de la société [2] :
Ce contrat a été souscrit le 24 mars 1994, alors que Madame [H] [YX] veuve [N] était âgée de 46 ans.
La défunte ne souffrait pas encore du syndrome de Parkinson à la date d’adhésion au contrat, puisque selon les pièces médicales versées au dossier, la maladie lui avait été diagnostiquée à l’âge de 50 ans.
Lors de la souscription dudit contrat, Madame [H] [S] veuve [N] avait désigné comme bénéficiaires deux de ses enfants, à savoir Madame [D] [N] épouse [U] et Monsieur [Y] [N], le changement de désignation de bénéficiaire au seul profit de Madame [D] [N] épouse [U] étant intervenu le [Date décès 3] 2011, soit 10 ans avant son décès.
Il n’est produit en revanche aucun élément d’information sur la somme d’argent investie à l’occasion de l’ouverture de l’assurance-vie ainsi que sur les primes éventuellement versées par la suite.
Les circonstances liées à la souscription du contrat et à la désignation de Madame [D] [N] épouse [U] en qualité de bénéficiaire ne permettent donc pas d’établir la volonté de Madame [H] [S] veuve [N] de se dépouiller de manière irrévocable.
L’absence d’aléa relatif cette assurance sur la vie, tant sur la durée de vie de la souscriptrice que sur les dispositions prises, n’étant pas caractérisée, il n’y a pas lieu de requalifier le contrat en donation indirecte, ni en contrat de capitalisation.
— Sur les cinq contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la société [1] :
Force est de constater qu’il n’est produit aucun document permettant de déterminer la date d’adhésion à ces contrats et le montant des versements initiaux.
De même, seuls les échéanciers relatifs aux contrats « REGARD CPI » n°554 444 456 et « [1] PROTECTION VIE » n°596 081 939 font mention de cotisations mensuelles de 130 à 140 euros environ entre 2016 et 2021 pour le contrat « REGARD CPI » et de 124 euros environ entre 2019 et 2020 pour le contrat « [1] PROTECTION VIE ».
Dans ce contexte, rien ne permet d’affirmer que les contrats d’assurance-vie étaient dépourvus d’aléa relatif à la durée de vie de Madame [H] [S] veuve [N].
Il n’est pas non plus démontré l’intention de la défunte de se dépouiller de manière irrévocable au profit de sa fille [D] [N].
Il n’y a par conséquent pas lieu de requalifier les cinq contrats en donations indirectes, ni en contrats de capitalisation.
En définitive, en l’absence de requalification des contrats d’assurance-vie en donations indirectes et en contrats de capitalisation, Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] épouse [G] seront déboutés de leur demande de rapport à la succession de la somme de 71.212,90 euros au titre des six contrats d’assurance-vie.
6)Sur la demande de remboursement des frais d’obsèques
Il ressort de la facture établie par les pompes funèbres Lourdel en date du 22 avril 2021 que les frais d’obsèques de Madame [H] [S] veuve [N] se sont élevés à la somme de 6.642,90 euros TTC.
Madame [D] [N] épouse [U] affirme avoir pris en charge l’intégralité de la facture.
Si la requérante produit effectivement un chèque à l’ordre des pompes funèbres, attestant du règlement intégral de la facture, le financement des frais d’obsèques sur ses deniers personnels est toutefois contredit par le courrier adressé par ses soins au notaire le 20 août 2021, aux termes duquel elle déclare que la facture a été réglée au moyen du capital décès, raison pour laquelle elle n’a pas réclamé de participation aux frais d’enterrement à ses frère et sœur.
Au vu de ces éléments, la demande de remboursement des frais d’obsèques sera rejetée.
7)Sur les mesures de fin de jugement
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
* Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [E] [K] [N], né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 4] (Pas-de-Calais) et décédé le [Date décès 1] 1993 à [Localité 5] (Pas-de-Calais), de la succession de Madame [H] [I] [J] [S] veuve [N], née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 6] (Pas-de-Calais), et décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 7] (Pas-de-Calais), et de la communauté ayant existé entre eux ;
Désigne pour y procéder Maître [M] [C], notaire [Adresse 4] ;
Désigne pour suivre les opérations de partage le juge commis aux partages, tel que prévu par l’ordonnance de roulement du tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête du juge commis aux partages ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— les contrats d’assurance-vie,
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Etend la mission du notaire à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie ouverts au nom de Madame [H] [S] veuve [N] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire ;
Dit qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
Rappelle que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
Rappelle que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
Rappelle que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
Ordonne le rapport à la succession de Monsieur [O] [N] du legs consenti à Monsieur [Y] [N] en avancement d’hoirie concernant la parcelle boisée située sur la commune de [Localité 4] (Pas-de-Calais), cadastrée section ZC n°[Cadastre 1], d’une contenance de 25a 45ca ;
Déboute Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] épouse [G] de leur demande d’annulation du testament de Madame [H] [S] veuve [N] en date du 31 mai 2017 ;
Déboute Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] épouse [G] de leurs demandes d’expertises neurologique et graphologique ;
Déboute Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] épouse [G] de leur demande de rapport à la succession de Madame [H] [S] veuve [N] de la valeur mobilière pour un montant de 37.500 euros par Madame [D] [N] épouse [U] ;
Déboute Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes au titre du recel successoral ;
Déboute Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] épouse [G] de leur demande de requalification en contrats de capitalisation ou en donations indirectes des six contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [H] [S] veuve [N], à savoir :
les cinq contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la société [1] :
— « GPA PROFIL EPARGNE » n°566 246 497,
— « REGARD CPI » n°554 444 456 ,
— « SERENIVIE » n°590 034 179,
— « [1] PROTECTION VIE » n°596 081 939,
— « SERENIVIE » n°590 181 166,
le contrat d’assurance-vie « Triplan Retraite » n°608 295 342 souscrit auprès de la société [2] ;
Déboute Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] épouse [G] de leur demande de rapport à la succession de Madame [H] [S] veuve [N] de la somme de 71.212,90 euros au titre des six contrats d’assurance-vie précités ;
Déboute Madame [D] [N] épouse [U] de sa demande de remboursement des frais d’obsèques ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE,
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