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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 22/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 06 Janvier 2025
jugement avant dire droit rendu le 31 Mars 2025 par le même magistrat
[14] VENANT AUX DROITS DE LA [9] C/ Monsieur [L] [B]
N° RG 22/00778 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WY5A
DEMANDERESSE
[14] VENANT AUX DROITS DE LA [9], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 936
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[14] VENANT AUX DROITS DE LA [9]
[L] [B]
la SELARL [6], vestiaire : 936
la SELAS [10], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 14 avril 2022 réceptionnée par le greffe le 20 avril 2022, monsieur [L] [B] a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [7] ([9]) le 10 mars 2022 et signifiée le 30 mars 2022.
Cette contrainte, d’un montant de 76 820,54 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles en 2019, 2020 et 2021 (73 157,71 euros), outre les majorations de retard afférentes (3 662,83 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 janvier 2025, l'[13] (l’URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la [9], demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 47 779,81 euros, de condamner monsieur [L] [B] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l’audience du 6 janvier 2025, monsieur [L] [B] demande au tribunal d’annuler la contrainte émise par la [9] à son encontre, contestant son affiliation auprès de l’organisme au cours des périodes litigieuses, postérieures à sa radiation en date du 31 mars 2018.
A l’issue des débats, les parties ont été autorisées par le président à adresser au tribunal une note en délibéré afin de préciser en quelle qualité monsieur [L] [B] a été affilié à la [9] à compter du 1er janvier 2019 et d’en justifier.
Aux termes d’une note en délibéré réceptionnée par le greffe le 16 janvier 2025, l’URSSAF Île-de-France indique que monsieur [L] [B] a été affilié en sa qualité de gérant de la SARL [5], exerçant une activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion relevant de la compétence de la [9]. Elle rappelle que même dans le cas où le gérant n’est pas rémunéré ou que la société est en sommeil, les cotisations sont dues par le gérant majoritaire de la société.
Aux termes d’une note en délibéré du 14 février 2025, monsieur [L] [B] indique que la société [5] n’a jamais démarré son activité et qu’aucun chiffre d’affaires ne figure sur les éléments comptables. Il ajoute que les activités déclarées par ladite société lors de son immatriculation au RCS de [Localité 12] ne sont pas visés par les articles L.622-5 et R.641-1, 11° du code de la sécurité sociale. Il précise enfin qu’en toute hypothèse, il n’a perçu aucune rémunération de la part de la société [5] et que les seules rémunérations qu’il a perçues depuis 2018 proviennent de la société [3], dont l’URSSAF [11] reconnaît qu’elle n’exerce pas l’une des activités donnant lieu à affiliation auprès de la [9].
Il conclut en demandant au tribunal, à titre reconventionnel, de condamner la [9] à lui rembourser l’ensemble des cotisations indues déjà réglées entre 2019 et 2022, soit la somme de 69 573,72 euros.
Aux termes d’une seconde note en délibéré, l’URSSAF [11] conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle formulée par monsieur [L] [B] au motif que celle-ci n’a pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l’organisme. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande, précisant qu’en tout état de cause, certains règlements ont été imputés sur des années antérieures à 2019 au titre desquelles l’affiliation n’est pas contestée par le cotisant.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir des explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Selon l’article 445, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président dans les cas prévus notamment à l’article 442 précité.
Enfin, l’article 16 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, à l’examen des écritures et des notes en délibéré des parties, le tribunal constate que plusieurs points doivent être précisés avant qu’il ne soit statué sur la recevabilité et le bien fondé des demandes des parties.
Sur l’activité de la société [5]
Selon l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale, la [8] comprend dix sections professionnelles, dont une section relevant de la [9] (11°), comprenant notamment :
Dans sa version en vigueur jusqu’au 16 décembre 2019 : les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils (…) et toute profession libérale non rattachée à une autre section ;
Dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2019 : les architectes, architectes d’intérieur, économistes de la construction, géomètres-experts, ingénieurs-conseils, maîtres d’œuvre (…).
Selon l’extrait K Bis du 17 décembre 2021 (pièce n°2 du défendeur), produit par monsieur [L] [B] en cours de délibéré ainsi qu’il y a été autorisé, l’activité de la société [5] a débuté le 13 mars 2018 et y est décrite comme suit : « Etudes, divers, prestations diverses, achat, revente, gestion de la protection de la marque [4]. Toutes opérations immobilières et notamment l’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, la vente de tous immeubles et bien immobiliers ».
L’INSEE a attribué à cette société le code NAF 70.22Z correspondant à une activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ».
Monsieur [L] [B] est invité à préciser l’activité concrètement exercée par la société [5] et à en justifier.
Les parties sont par ailleurs invitées à exposer les raisons pour lesquelles ladite activité relèverait ou pas de la section professionnelle visée au 11° de l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale.
Sur l’assiette des cotisations
Selon l’URSSAF [11], venant aux droits de la [9], monsieur [L] [B] serait redevable de cotisations à la [9] au titre de son activité de gérant majoritaire de la société [5] uniquement.
Elle expose que les cotisations litigieuses ont été calculées sur la base des revenus déclarés par monsieur [B], soit :
En 2019 : 127 585 euros ;En 2020 : 153 348 euros ;En 2021 : 170 224 euros ;
Pour autant, dans sa note en délibéré du 14 février 2015, monsieur [L] [B] affirme, sans par ailleurs en justifier, qu’il n’a jamais perçu de rémunération de la part de la société [5] et que les seules rémunérations qu’il a perçues depuis 2018 inclus proviennent de la société [3], dont l’activité ne relève pas de la section professionnelle gérée par la [9].
En conséquence, monsieur [L] [B] est invité à justifier des revenus perçus en 2019, 2020 et 2021, en préciser la ou les sources et en justifier.
Les parties sont invitées à préciser les revenus qu’il convient selon elles de retenir comme assiette des cotisations pour le calcul des cotisations dues à la [9], dans le cas où l’affiliation de monsieur [L] [B] à cet organisme serait établie.
Sur la demande reconventionnelle formulée par monsieur [L] [B] en cours de délibéré
Les parties sont invitées à conclure sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande reconventionnelle formulée par monsieur [L] [B], tendant au remboursement des cotisations versées à la [9] entre 2019 et 2022, pour un montant total de 69 573,72 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre :
A monsieur [L] [B] de préciser l’activité concrètement exercée par la société [5] et d’en justifier ;
Aux parties d’exposer les raisons pour lesquelles ladite activité relèverait ou pas de la section professionnelle visée au 11° de l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale ;
A monsieur [L] [B] de justifier des revenus perçus en 2019, 2020 et 2021, d’en préciser la ou les sources et d’en justifier ;
Aux parties de préciser les revenus qu’il convient selon elles de retenir comme assiette des cotisations pour le calcul des cotisations dues à la [9], dans le cas où l’affiliation de monsieur [L] [B] à cet organisme serait établie ;
Aux parties de conclure sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande reconventionnelle formulée par monsieur [L] [B], tendant au remboursement des cotisations versées à la [9] entre 2019 et 2022, pour un montant total de 69 573,72 euros.
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 2 juin 2025 à 14h00 (Salle 6) ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Réserve les autres demandes ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 31 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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