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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 2 sept. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00045 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ2U
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[B] [G]
née le 01 Juin 1985 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
7 rue Alphonse Daudet
76930 OCTEVILLE-SUR-MER
comparante
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
DÉBATS : en audience publique du 03 Juin 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 Septembre 2025.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 25 novembre 2024, Madame [B] [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 17 décembre 2024.
Le 11 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la susnommée, étant précisé que la capacité mensuelle de remboursement est d’un montant de 35€.
Cette décision a été notifiée à la société CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL le 13 février 2025, laquelle a indiqué exercer un recours par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 6 mars 2025 en s’opposant aux mesures imposées et en demandant les mesures classiques de traitement de surendettement.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 17 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 juin 2025.
A l’audience, la société CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL, ne comparaît pas mais par courrier reçu le 19 mai 2025 adressé également à la débitrice, demande un moratoire de 18 mois afin de permettre à Madame [G] de retrouver un emploi suffisamment rémunérateur pour rembourser ses créanciers. La banque fait valoir que Madame est âgée de 39 ans, qu’elle est salariée en CDD, qu’elle a une qualification d’agent d’entretien et de restauration, que le montant de son salaire s’élève à 918€ et qu’elle perçoit des prestations complémentaires pour un montant de 767€, que la capacité de remboursement est positive de 35€ et que le montant de ses dettes s’élève à 20 634,09€.
Au vu de l’âge de la débitrice et de sa qualification, sa situation ne serait pas irrémédiablement compromise et qu’elle peut trouver un emploi avec des revenus similaires à ceux qu’elle percevait précédemment.
Madame [G], comparaît en personne. Elle indique que lorsqu’elle percevait un salaire entier, elle était à plein temps mais qu’elle est passée à mi-temps suite à des soucis de santé. A une période, elle a perçu deux salaires car elle a remplacé un chef. Elle est passé devant le médecin de travail ensuite. Elle est à 50% depuis décembre 2024, elle est reconnue RQTH. En tant qu’agent d’entretien en restauration, elle ne travaille pas pendant les vacances scolaires. Elle perçoit 800€ par mois et un complément de France Travail. Elle perçoit des prestations CAF ainsi que la prime d’activité. Elle a deux enfants à charges. Elle indique que sa situation ne va pas évoluer. Elle a des migraines sévères et de l’arthrose aux cervicales. Elle ajoute qu’elle ne peut plus travailler à 100%.
Dûment convoqués par courrier recommandé à l’adresse déclarée en procédure, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, la société CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL a contesté la décision de la Commission par courrier recommandé du 6 mars 2025 qui lui a été notifiée le 13 février 2025, soit dans le légal de trente jours.
La société CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL sera donc déclarée recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Par ailleurs, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l’endettement de Madame [G] sera fixé à la somme de 20 634,09 euros.
Il ressort des éléments transmis par la commission et par la débitrice qu’elle est âgée de 40 ans. Elle a deux enfants en garde alternée de 19 et 9 ans, elle travaille à mi-temps et est locataire de son logement auprès de Logéo Seine.
Au titre de ses ressources actuelles, elle perçoit :
— salaire : 800 euros
— prime d’activité : 266,70 euros
— allocations familiales : 151,05 euros
— pension alimentaire : 100 euros
soit une somme totale de 1 317,75 euros
La part des ressources mensuelles de Madame [G] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations de 2025 est de 156,21 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières, ce qui ne saurait nuire à l’équité entre les débiteurs, la référence au barème de saisie des rémunérations n’étant prévue en la matière que pour permettre le calcul de la capacité de remboursement maximum.
Les charges mensuelles de la débitrice, seront évaluées de la manière suivante :
* forfait chauffage : 123 euros
* forfait de base : 632 euros
* forfait habitation : 121 euros
* forfait enfant : 303 euros
* logement : 577,81 euros
soit une somme totale de 1 756,81 euros.
Il en résulte une capacité de remboursement nulle. Madame [G] n’a pas déjà bénéficié d’une précédente mesure de traitement de sa situation de surendettement. Une suspension de l’exigibilité des créances ne serait d’aucune utilité en ce qu’elle a établi par les pièces produites avoir des problèmes de santé qui l’empêchent de travailler à temps complet.
Dans ces conditions, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif de la débitrice. Madame [G] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Par ailleurs, Madame [G] n’est propriétaire d’aucun bien de valeur dont la réalisation pourrait permettre un remboursement, même partiel, de ses créanciers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter le recours de la société CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL et de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME du 11 février 2025 et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [B] [G].
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la société CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL mais le dit mal fondé ;
CONSTATE que Madame [B] [G] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
EN CONSEQUENCE,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de :
Madame [B] [G]
Née le 01/06/1985 à Le Havre
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, y compris celle résultant de l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale,
RAPPELLE que toutes les dettes de la débitrice existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’en application de l’article R741-13 du Code de la Consommation, le Greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision ;
DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public ;
DIT qu’en application de l’article R741-14 du Code de la Consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévu aux articles L751-1 à L751-5 et L752-2 à L752-3 du Code de la Consommation, pour une durée de 5 (CINQ) ans ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire nonobstant appel ;
DIT que la présente décision sera communiquée par le Greffe à la Banque de France et fera l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement pour la durée de l’exécution de ses mesures sans excéder sept ans conformément à l’article L752-3 du Code de la Consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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