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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025 N°: 25/00324
N° RG 25/00189 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCPN
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 18 Septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
M. [N] [U] [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (93)
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 05/12/25
à
— Maître Laurence ROUGET
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [R] a accepté le 27 octobre 2020 l’offre de prêt immobilier n°256209E consentie par la [Adresse 5] pour un montant de 103 609,73 €, au taux d’intérêt contractuel fixe de 1,10% l’an, remboursable en 180 mensualités (pièce 1).
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire en faveur de l’établissement bancaire pour le remboursement dudit prêt, à hauteur de son montant (pièce 2).
A compter du mois de juillet 2024, M. [N] [R] a cessé d’honorer ses mensualités, de sorte que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS l’a mis en demeure de régler les échéances impayées par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2024 (pièce 3).
A défaut de réponse de sa part, la [Adresse 5] a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2024 (pièce 4).
Suivant quittance subrogative du 9 décembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a remboursé la somme de 94 344,61 € (pièce 7), et a de nouveau mis en demeure M. [N] [R] par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2024 (pièce 8).
Par acte de Commissaire de justice du 22 janvier 2025, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. [N] [R] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin de demander à ladite juridiction de :
— Condamner M. [N] [R] à lui payer la somme de 94 344,61 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, au titre du prêt immobilier n°256209E ;
— Condamner M. [N] [R] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [N] [R] aux entiers frais et dépens, en ce incluant les frais engagés aux fins de conservation de la créance, notamment d’inscriptions d’hypothèques judiciaires conservatoires et définitives.
L’assignation de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n’ayant pu être signifiée à M. [N] [R], en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé et une lettre recommandée avec accusé de réception transmise à la dernière adresse connue, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
I/ Sur la créance principale de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, M. [N] [R] a accepté l’offre de prêt immobilier susmentionnée, consentie par la [Adresse 5] le 27 octobre 2020, au taux annuel fixe de 1,10% l’an (pièce 1).
Le prêt devait être remboursé en 180 mensualités (pièce 1). M. [N] [R] a cessé de le payer dès le mois de juillet 2024 (pièce 3). Il a donc été mis en demeure de payer par la requérante, tel que susmentionné (pièces 3, 4, 6 et 8), mais n’a pas repris le paiement des échéances.
La requérante verse aux débats une quittance subrogative du 9 décembre 2024, en vertu de laquelle sa dette s’élève à la somme de 94 344,61 € (pièce 7).
En conséquence, M. [N] [R] sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 94 344,61 €, outre intérêts au taux légal, à compter du 20 décembre 2024, date de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [N] [R] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens, en ce incluant les frais engagés aux fins de conservation de la créance, notamment d’inscriptions d’hypothèques judiciaires conservatoires et définitives.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [N] [R] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 94 344,61 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, au titre du prêt immobilier n°256209E consenti par la [Adresse 5] ;
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [R] aux dépens, en ce incluant les frais engagés aux fins de conservation de la créance, notamment d’inscriptions d’hypothèques judiciaires conservatoires et définitives ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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