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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 avr. 2026, n° 24/03029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/03029 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TB4S
NAC : 56B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
A l’audience publique du 13 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Etablissement EHPAD [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de Toulouse, avocat plaidant ;
DEFENDERESSES
Mme [J] [G] (décédée)
née le 30 Janvier 1937 à [Localité 2] (75), demeurant EHPAD [Etablissement 1] [Adresse 2]
Mme [L] [W], mandataire judiciaire, es qualité de tutrice de Mme [J] [Q] veuve [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Maria grazia DI STEFANO de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant ;
Mme [E] [P] [G]
née le 27 Décembre 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Isabelle PEYCLIT de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2017, Madame [J] [Q] a conclu un contrat de séjour à durée indéterminée avec l’EHPAD [Localité 1].
Madame [E] [G], fille de Madame [J] [Q], s’est portée caution solidaire du paiement des frais d’hébergement de sa mère au sein de cet établissement.
Des incidents de paiement sont survenus.
Le 24 février 2020, un premier incident de paiement a été régularisé à hauteur de 3 834,62 euros.
La situation d’impayé s’est renouvelée pour les mois de février, juin, août, octobre et novembre 2020 de sorte qu’au 1er janvier 2021, Madame [J] [Q] se trouvait redevable de la somme de 10 612,11 euros.
Le 8 mars 2021, un plan d’apurement a été régularisé avec Madame [E] [G].
Cependant, celui-ci n’a pas été respecté jusqu’à son terme.
Dès lors, par acte d’huissier de justice du 15 mars 2022, l’EHPAD [Etablissement 2] a fait assigner Madame [J] [Q] et Madame [E] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des frais d’hébergement impayés.
Par acte d’huissier de justice du 5 janvier 2023, l’EHPAD [Localité 1] a fait assigner Madame [L] [W], en sa qualité de tutrice de Madame [J] [Q].
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 février 2023.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a dit que le tribunal, dans sa section contentieux général, était incompétent pour statuer sur le présent litige et a renvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par un arrêt du 14 novembre 2023, la Cour d’appel de Toulouse a infirmé l’ordonnance du 25 mai 2023 et a déclaré le tribunal judiciaire de Toulouse section contentieux général compétent.
Le 30 janvier 2024, Madame [J] [Q] est décédée.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 février 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 4 avril 2025, l’EHPAD [Etablissement 2], Association RESILIENCE OCCITANIE sollicite du tribunal qu’il :
— CONDAMNE Madame [E] [G] à lui régler la somme de 5 453,83 euros au titre de l’arriéré des frais d’hébergement impayés ;
— DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur le fondement des articles 724, 734, 735, 873 1101, 1103, 1104 et 1217 et 1231, 1362 et 2288 et suivants du code civil, l’EHPAD [Localité 1] explique que malgré la mise en place d’un échéancier avec la tutrice de Madame [Q] dont les fonctions ont cessé à son décès, perdure une créance à hauteur de 5 621,71 euros dont elle demande le paiement à Madame [E] [G] qui s’est portée caution solidaire et également en sa qualité d’ayant droit de Madame [Q]. Les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord aux termes duquel Madame [G] accepte de lui régler la somme de 5 453,83 euros.
Dans ses conclusions communiquées électroniquement le 21 juin 2024, Madame [G] [E] demande au tribunal de la condamner à régler à l’EHPAD [Etablissement 2] la somme de 5 453,83 euros pour solde de tout compte et de constater que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Madame [G] indique avoir trouvé un accord avec l’EHPAD [Etablissement 2] concernant l’apurement de la dette de sa mère dont elle demande au tribunal de prendre acte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande en paiement.
Selon l’article 1231-1 du code civil, applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’EHPAD [Localité 1] justifie de l’existence d’un contrat de séjour à durée indéterminée conclu avec Madame [J] [Q] le 14 novembre 2017 (pièce 1 – demandeur) et de l’engagement de cautionnement solidaire de Madame [E] [G] pour toutes les sommes que sa mère pourrait devoir à la résidence pour un montant maximal de 70 000 euros (frais d’hébergement, frais de pension, prestations et services annexes, intérêts frais et dépenses de procédure et coût des actes) (pièce 3 – demandeur).
Madame [E] [G] ne conteste pas sa qualité de caution de sa mère au titre des frais inhérents à son accueil au sein de l’EHPAD [Localité 1], ni sa qualité d’ayant droit de Madame [J] [Q] suite à son décès le 30 janvier 2024.
Madame [E] [G] ne conteste pas non plus la mise en place d’un échéancier pour régulariser la dette de 12 236,80 euros. Ainsi, dans un courrier daté du 8 mars 2021, Madame [G] écrit « je soussignée [E] [G] m’engage à rembourser la somme due de 12236,80 par tranches mensuelles de 500 euros. Le premier versement a été effectué par virement le 8 mars 2021 » (pièce 19 – demandeur).
Cet échéancier n’a été que partiellement respecté de sorte qu’au jour du décès de Madame [Q] en janvier 2024, son compte était toujours débiteur de la somme de 5 621,71 euros (pièce 39 – demandeur).
Depuis, les parties se sont entendues sur le fait que Madame [G] était redevable de la somme de 5 453,83 euros envers l’EHPAD SAINT VINCENT [Localité 4] [Localité 5], somme à laquelle Madame [G] demande à être condamnée à payer dans ses dernières écritures.
Par conséquent, eu égard à la preuve de l’existence de la créance alléguée par l’EHPAD [Localité 6] [Localité 5] tant dans son principe que dans son montant et à l’accord des parties, Madame [E] [G] sera condamnée à payer 5 453,83 euros à l’EHPAD [Localité 6] PAUL
II- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Conformément à l’accord des parties et à titre exceptionnel, chacune gardera la charge de ses propres dépens.
2- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [E] [G] à payer à l’EHPAD [Localité 1] la somme de 5 453,83 euros au titre de l’arriéré de frais d’hébergement impayés ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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