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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL agissant sur poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, S.A. Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
11 Décembre 2025
AFFAIRE :
S.A. Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
[L] [K]
N° RG 25/01397 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6VL
Assignation :19 Juin 2025
Ordonnance de Clôture : 09 Octobre 2025
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL agissant sur poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, Monsieur [I] [J], et de son Directeur Général, Monsieur [H] [Y], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Aline CHARLES, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Isabelle SIMONNEAU de la Selarlu IS AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 09 Octobre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Octobre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Décembre 2025.
JUGEMENT du 11 Décembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de crédit du 20 mars 2023, la société Crédit Industriel et Commercial a consenti à la société TFD [Localité 8] Montparnasse un prêt professionnel numéro 30066 10674 00020331701, d’un montant de 140 000 euros, au taux de 4,680 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 2 682,40 euros.
Ce prêt était assorti d’un engagement de caution de M. [L] [K] dans la limite de la somme de 25 200 euros, pour le cas où la société TFD [Localité 8] Montparnasse ne satisferait pas à ses obligations de remboursement du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, la société Crédit Industriel et Commercial a fait assigner M. [K] devant le présent tribunal afin d’obtenir sa condamnation, en sa qualité de caution solidaire de la société TFD Paris Montparnasse, à lui payer la somme de 25 200 euros à majorer des intérêts au taux de 4,680 % du 7 mars 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10674 00020331701.
La société Crédit Industriel et Commercial sollicite également que soit ordonnée la capitalisation des intérêts et que M. [K] soit condamné à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
M. [K] a été assigné par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile, après que le commissaire de justice se soit transporté au [Adresse 1] à [Localité 7], dernière adresse connue du défendeur, et qu’il eut constaté que personne ne répondait à l’identification du destinataire de l’acte à cette adresse. Le procès-verbal relatant les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte comporte les indications suivantes : “Vu les boîtes aux lettres de l’immeuble, vu les noms portés sur le tableau des occupants ou sur les sonnettes des occupants qui ne correspondaient pas à l’identité du signifié et poursuivant mes recherches, je me suis adressé aux voisins et aux commerçants alentour qui m’ont tous déclaré qu’ils n’avaient aucune information sur le lieu éventuel ou trouver le destinataire de l’acte ; Les services de la mairie, du commissariat ou de la gendarmerie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du susnommé.
J’ai aussi consulté Infogreffe ainsi que les pages jaunes et blanches qui ne m’ont pas apporté d’information complémentaire sur une éventuelle nouvelle adresse et je n’ai pu également trouver le lieu de travail.
J’ai procédé aussi à une recherche sur Internet (google), sans succès.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’huissier de justice soussigné, constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit.”
M. [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la créance de la société Crédit Industriel et Commercial :
Selon l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L’article 2290 du même code dispose que le cautionnement est simple ou solidaire.
L’article 2297 est ainsi rédigé : “A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.”
L’article 5.3 du contrat de prêt prévoit que M. [K] se porte caution solidaire des engagements de la société TFD [Localité 8] Montparnasse et il a apposé la mention manuscrite suivante avec sa signature : “En me portant caution de TFD [Localité 8] Montparnasse dans la limite de la somme de 25.200,00 € (vingt-cinq mille deux cent euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si TFD [Localité 8] Montparnasse n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec TFD [Localité 8] Montparnasse, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement TFD [Localité 8] Montparnasse ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions s’il y en a plusieurs”.
A la suite d’échéances impayées par la société TFD [Localité 8] Montparnasse, la société Crédit Industriel et Commercial a demandé la garantie de M. [K] par courrier du 12 novembre 2024.
Par jugement du 27 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société TFD Paris Montparnasse et a désigné en qualité de liquidateur la SELARL Athena, prise en la personne de Me [X] [W], mandataire judiciaire.
La société Crédit Industriel et Commercial a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 6 mars 2025 pour la somme de 110 038,61 euros.
Par courrier du 17 mars 2025, la société Crédit Industriel et Commercial a mis en demeure M. [K] de lui régler, en qualité de caution solidaire de la société TFD [Localité 8] Montparnasse, la somme de 25 200 euros, en précisant que du fait de la liquidation judiciaire, l’intégralité des sommes dues au titre du prêt étaient devenues exigibles.
M. [K] ne s’étant pas exécuté et n’ayant fait connaître aucun motif de nature à justifier son défaut de paiement, il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 25 200 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,680 % l’an à compter du 17 mars 2025, date de la mise en demeure.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [K], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société Crédit Industriel et Commercial et de condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 25 200 € (vingt-cinq mille deux cents euros) avec intérêts au taux contractuel de 4,680 % l’an à compter du 17 mars 2025 ;
ORDONNE que les intérêts échus sur cette somme pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [L] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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