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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IC3B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
DEMANDEUR
S.A. EURASIA GROUPE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro:391 683 240,
dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 3] [Adresse 6]
Prise en la personne de son représentant légal ayant élu qualité audit siège.
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Patrice CANNET, avocat au barreau de DIJON (avocat plaidant)
DÉFENDEUR
S.A.S IDC GROUP
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro:878 056 340
dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal ayant élu qualité audit siège.
Non comparante ni représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 21 mai 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 18 juin 2025 prorogée au 09 juillet 2025.
— signée par Sabine ORSEL, présidente et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA EURASIA GROUP est propriétaire de locaux situés à [Adresse 5].
Elle prétend les avoir loués à la SAS IDC GROUP selon un bail verbal à compter du 1er janvier 2022 moyennant la somme mensuelle de 9 600 euros TTC.
Se plaignant que les loyers ne sont pas régulièrement payés, la SA EURASIA GROUP a, par courrier recommandé avec avis de réception du 13 mars 2025, mis en demeure la SAS IDC GROUP d’avoir à lui payer la somme de 105 600 euros.
Invoquant que cette mise en demeure est resté sans effet, par acte du 17 avril 2025, la SA EURASIA GROUP a fait assigner la SAS IDC GROUP devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— déclarer son action recevable ;
— condamner la SAS IDC GROUP à lui payer la somme de 105 600 euros, à titre de provision à valoir sur loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéances dues ;
— condamner la SAS IDC GROUP aux entiers dépens ;
— condamner la SAS IDC GROUP à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Elle fait valoir que :
— la SAS IDC GROUP a reconnu l’existence de sa dette en occupant les locaux, notamment en y installant son établissement secondaire, et en réglant des loyers au cours des dernières années ;
— la preuve de l’existence d’un bail verbal est donc rapportée.
À l’audience du 21 mai 2025, la SAS IDC GROUP n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est produit à l’appui des prétentions des factures émises par la demanderesse et un état préparatoire du grand livre général également établi par ses soins. La réalité des paiements précédents allégués qui démontrerait selon le bailleur l’existence du bail n’est établie par aucune pièce, pas plus d’ailleurs que la réalité de l’occupation des locaux.
Dès lors la preuve de l’obligation alléguée n’est pas rapportée avec le degré d’évidence requis en référé et la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SA EURASIA GROUP, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
REJETTE la demande de provision ;
CONDAMNE la SA EURASIA GROUP aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier La présidente
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