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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 17 mars 2026, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00088 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DO45
AFFAIRE : S.A.S. SOLTECHNIC C/ S.C.E.A. [Adresse 1]
50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOLTECHNIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 489
Par acte du 15 mars 2025, la SAS SOLTECHNIC a assigné la SCEA [Adresse 1] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de la voir condamnée, sur le fondement de l’article 835-2 du Code de procédure civile, à lui payer une provision de 32 616,20 euros correspondant au solde de la TVA due sur les factures des 4 janvier et 11 mars 2024, augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024, outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions, la SAS SOLTECHNIC maintient ses demandes initiales et conclut au débouté des demandes présentées par la défenderesse.
La SAS SOLTECHNIC fait valoir qu’elle a exécuté des travaux pour la SCEA [Adresse 1], réglés par la compagnie d’assurances AXA, mais qu’il appartenait à la défenderesse de lui payer la TVA. Elle ajoute que ses démarches amiables et ses mises en demeure sont restées vaines. Sa créance est incontestable dans son principe et son quantum. Compte tenu de l’ancienneté des factures impayées, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En défense, la SCEA [Adresse 1] demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé. Subsidiairement, elle sollicite le bénéfice de délais de paiement sur 2 années. En tout état de cause, elle conclut au débouté de toutes les demandes présentées par la SAS SOLTECHNIC et sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Elle expose que le 31 décembre 2017, elle a déclaré à son assureur, la compagnie AXA, un sinistre lié à l’apparition de fissures sur les murs de son bâtiment d’exploitation et de l’habitation de son gérant. Après une expertise amiable, elle a commandé la réalisation de travaux à la SAS SOLTECHNIC, réalisés en 2023 et facturés en janvier et mars 2024. Elle soutient qu’il ne peut lui être réclamé le paiement des deux factures puisque l’une d’elles concerne le GFA. Elle estime également que la compagnie AXA est redevable du paiement de la TVA. Dans ces conditions, elle considère qu’il existe une contestation sérieuse que le juge des référés ne peut trancher. Elle ajoute que la précarité de sa situation financière devrait être prise en compte si elle devait être condamnée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 janvier 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 17 mars 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est constant que le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
1-Sur la demande de provision au titre des factures impayées
Il est constant que dans le prolongement d’une déclaration de sinistre enregistrée le 31 décembre 2017 par la compagnie AXA France IARD, la SCEA [Adresse 1] s’est rapprochée de la SAS SOLTECHNIC pour faire réparer les fissures constatées sur ses immeubles, occasionnées par la sécheresse.
La défenderesse rapporte la preuve que les 20 janvier et 3 février 2022, deux accords de règlement ont été émis, au titre de deux contrats d’assurance distincts souscrits pour le bâtiment d’exploitation et la maison d’habitation situé dans la propriété [Adresse 1], l’un au nom de la SCEA, l’autre au nom du [Adresse 4].
Il n’est pas contesté que la SAS SOLTECHNIC a réalisé des travaux de consolidation au cours de l’année 2023, ni qu’elle a adressé deux factures les 4 janvier et 11 mars 2024 à la SCEA [Adresse 1].
La SAS SOLTECHNIC démontre que par courrier du 11 décembre 2024, elle a adressé une mise en demeure à la SCEA [Adresse 1] pour obtenir le règlement de la somme totale de 32 616,20 euros, correspondant au solde des factures non acquittées par la compagnie d ‘assurance, soit le montant de la TVA appliquée.
La défenderesse conteste, partiellement, le paiement de la somme réclamée, en soutenant que le montant de la TVA appliqué et le débiteur de la facture sont discutables.
Cette argumentation soulève une contestation sérieuse, qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher.
Il sera statué que sur la demande de paiement provisionnel de la SAS SOLTECHNIC, en principal et accessoires, il n’y a pas lieu à référé.
2-Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des ses propres dépens. Par suite, toutes les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS SOLTECHNIC tendant à voir condamnée la SCEA [Adresse 1] à lui payer la somme provisionnelle de 32 616,20 euros correspondant au solde de la TVA due sur les factures des 4 janvier et 11 mars 2024, augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024,
DEBOUTE la SAS SOLTECHNIC et la SCEA [Adresse 1] de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS SOLTECHNIC aux dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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