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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 4 sept. 2024, n° 22/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 22/02506 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WQIJ
Jugement du 04 Septembre 2024
N° de minute
Affaire :
Mme [N] [T] veuve [G]
C/
M. [K] [T]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS
— 766
Me Jean-baptiste WECKERLIN
— 1556
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 04 Septembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2024 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [T] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 7] – TUNISIE (10050), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-baptiste WECKERLIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 26 octobre 2017, la Cour d’appel de LYON statuant en matière correctionnelle a condamné solidairement Madame [N] [T] veuve [G] et Monsieur [K] [T] à verser diverses sommes à la SCI [5].
Par exploit du 21 février 2022, Madame [N] [T] veuve [G] a fait assigner Monsieur [K] [T] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 octobre 2022, Madame [N] [T] veuve [G] sollicite la condamnation de Monsieur [K] [T] à lui verser les sommes de :
— 93.743,71 euros correspondant à la moitié des causes de l’arrêt de la Cour d’appel de LYON en date du 26 octobre 2017 qu’elle a réglées, outre intérêts au taux légal depuis le 3 octobre 2019,
— 7.380 euros correspondant à la moitié des honoraires de leur ancien conseil commun,
— 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour s’opposer à la demande formée in limine litis par Monsieur [K] [T], Madame [N] [T] veuve [G] affirme que ce dernier s’est lui-même opposé à toute tentative de conciliation préalablement à l’introduction de la présente procédure, qu’il n’a jamais formulé de proposition de règlement et que la résolution du présent litige est simple de sorte que cette demande ne peut qu’être dilatoire.
Sur le fond, Madame [N] [T] veuve [G] invoque l’article 1317 du code civil et indique avoir payé, seule, la somme totale de 187.487,83 euros due en exécution de l’arrêt du 26 octobre 2017 portant condamnation solidaire. Elle ajoute avoir également réglé seule la somme de 17.400 euros correspondant aux honoraires de Maître [L], qui était leur conseil commun à l’occasion de la procédure ayant donné lieu à cet arrêt.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 mars 2023, Monsieur [K] [T] sollicite :
— qu’une conciliation soit ordonnée,
— le rejet des demandes adverses,
— la condamnation de Madame [N] [T] veuve [G] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la SELARL MORELL ALART.
Au soutien de sa demande tendant à la désignation d’un conciliateur, Monsieur [K] [T] invoque les articles 750-1, 821, 825 et 827 du code de procédure civile et expose que bien que la tentative de conciliation ne soit pas un préalable obligatoire à la présente instance, il souhaite tenter de trouver une solution amiable au litige.
Sur le fond, il indique s’en rapporter à justice sur la demande en paiement de la somme de 93.743,71 euros mais sollicite le rejet du surplus au motif que la convention d’honoraires n’est pas produite.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 décembre 2023. Évoquée à l’audience du 21 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet suivant par mise à disposition au greffe. Le délibéré a alors été prorogé au 4 septembre 2024 pour surcharge du service.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la conciliation
L’article 750-1 du code de procédure civile cité par le demandeur n’est pas applicable au présent litige.
Les articles 821, 825 et 827 du même code cités eux aussi par le demandeur prévoient que le juge peut inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice, lui déléguer la tentative préalable de conciliation ou encore procéder lui-même à la tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, Monsieur [K] [T] ne produit strictement aucune pièce au soutien de ses demandes, et notamment aucun élément susceptible de justifier qu’il a tenté de se rapprocher amiablement de la demanderesse, ou qu’il a ne serait-ce que répondu aux courriers qu’elle démontre lui avoir adressés.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement
L’article 1317 du code civil dispose qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Madame [N] [T] veuve [G] que par un arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la Cour d’appel de LYON, les parties ont été solidairement condamnées à verser à laSCI [5] la somme de 169.152,32 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. L’arrêt mentionne en outre confirmer le jugement de première instance pour ce qui est de la condamnation fondée sur ce même article. Bien que ce jugement ne soit pas produit, l’arrêt mentionne, dans l’exposé de la procédure antérieure, une condamnation solidaire à la somme de 1.000 euros sur ce fondement.
Monsieur [K] [T] ne conteste ni le caractère définitif de l’arrêt, ni le montant des sommes auxquelles ils ont été condamnés puisqu’il reconnaît même que la dette solidaire s’élève à 187.487,83 euros alors qu’il ressort des pièces produites par la demanderesse que cette somme inclut, outre les condamnations dont ils ont fait l’objet, les intérêts courus et les frais d’huissier.
Les deux décomptes produits par Madame [N] [T] veuve [G] démontrent que cette somme a intégralement été réglée. Or Monsieur [K] [T] ne conteste pas que c’est sa soeur qui a procédé à ce règlement.
En conséquence, il sera condamné à lui verser la somme de 93.743,92 euros au titre de la condamnation dont ils ont fait l’objet, incluant en outre les intérêts échus au 10 septembre 2019 et les frais facturés par l’huissier de justice en charge du recouvrement des causes de l’arrêt d’appel.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, date de la mise en demeure que la demanderesse démontre avoir adressée au défendeur.
S’agissant des honoraires de Maître [D] [V], Madame [N] [T] veuve [G] produit un courrier daté du 16 novembre 2021 émanant de cet avocat qui mentionne que ses : “honoraires à hauteur de 14.760 euros pour la procédure de première instance et d’appel ont bien été intégralement réglés dans ce dossier. De mémoire et sauf erreur et omission de ma part, il me semble que c’est Madame [N] [G] qui a procédé à l’intégralité des règlements”. Le défendeur ne démontre ni même n’allègue avoir versé une quelconque somme à cet avocat en paiement de ses honoraires.
Monsieur [K] [T] sera donc condamné à la somme de 7.380 euros à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [T], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre
des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [K] [T] à la somme de 1.200 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à verser à Madame [N] [T] la somme de 93.743,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à verser à Madame [N] [T] la somme de 7.380 euros au titre des honoraires d’avocat,
REJETTE la demande de conciliation formée par Monsieur [K] [T],
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à verser à Madame [N] [T] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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