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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 17 juil. 2024, n° 22/08746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUILLET 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/08746 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WXOA
N° de MINUTE : 23/00373
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R161
DEMANDEUR
C/
A.M. A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 845
Caisse Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme Centre National Recours contre Tiers des travailleurs indépendants
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
DÉFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2017, sur l’autoroute A3 à hauteur de la commune d'[Localité 9], un accident de la circulation est survenu entre un véhicule SKODA OCTAVIA immatriculé [Immatriculation 11] conduit par Monsieur [S] [E] et assuré par la Société GENERALI d’une part, et un véhicule poids lourd de marque DAF immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à la Société NOUVELLE ATLANTIQUE TRANSPORTS, conduit par Monsieur [G] [N] et assuré auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD.
Il n’est pas contesté que, alors que Monsieur [S] [E] était à l’arrêt sur la voie de droite à la suite d’un ralentissement de la circulation, son véhicule a été percuté par l’arrière par le poids lourd conduit par Monsieur [G] [N], ce premier choc propulsant le véhicule de Monsieur [S] [E] vers l’avant et conduisant à un choc secondaire avec un troisième véhicule occupé par Madame [L] [X].
Blessé dans l’accident, Monsieur [S] [E] a été conduit au Centre Hospitalier [12] par les sapeurs-pompiers. A son arrivée, il a été constaté un “traumatisme crânien sans perte de connaissance, bosse occipitale postérieure, traumatisme du rachis cervical avec contracture para-vertébrale bilatérale avec raideur et inversion de courbure en C2/C3, douleur lombaire en barre sans sciatalgie”.
Le jour même, Monsieur [S] [E] a pu regagner son domicile, avec un collier cervical souple, un arrêt de travail jusqu’au 25 décembre 2017 lui étant prescrit.
Le 26 décembre 2017, Monsieur [S] [E] s’est présenté aux urgences du CH [12] pour des “lombalgies persistantes malgré la prise d’antalgiques avec irradiation au membre inférieur droit”. L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 8 janvier 2018.
Le 20 janvier 2018, un bilan radiographique du rachis cervical a été réalisé, qui a objectivé un “trouble statique avec inversion de la lordose cervicale physiologique”. Des séances de rééducation ont été prescrites.
Les 27 janviers et 17 février 2018, Monsieur [S] [E] a consulté un psychologue.
Le 24 juillet 2018, un nouveau bilan radiographique a été réalisé, mettant en évidence des “troubles de la sciatique rachidienne dans le plan sagittal et frontal sans déséquilibre du bassin. Cervicarthrose étagée. Discarthrose lombaire modérée. Intégrité des sacroiliaques et des coxofémorales”.
Le 14 décembre 2018, Monsieur [S] [E] a consulté un rhumatologue, lequel a prescrit une IRM qui a été réalisée le 18 janvier 2019, objectivant une “saillie disco ostéophytique médiane et paramédiane droite à l’étage L5-S1 venant au contact de l’émergence de la racine S1 droite”. De nouvelles séances de rééducation ont été réalisées jusqu’au 2 avril 2019.
Le 5 novembre 2019, le médecin traitant de Monsieur [S] [E] a certifié que, avant l’accident du 15 décembre 2017, son patient ne l’avait jamais consulté pour des douleurs lombaires ou cervicales.
En application de la convention IRCA, la Compagnie GENERALI, assureur de Monsieur [S] [E], a d’abord géré le dossier et a missionné le Docteur [C] pour examiner le blessé. Monsieur [S] [E] a été examiné deux fois, l’expert amiable ayant considéré que la consolidation n’était pas acquise la première fois. Une provision de 400 € a été proposée, mais a été refusée en raison de son insuffisance.
Le rapport d’expertise amiable a été rendu le 2 septembre 2021, retenant un état antérieur, ce qui a été contesté par Monsieur [S] [E]. Ce dernier ayant désigné le Docteur [Z], un nouvel examen médical a été réalisé, qui a conclu à l’absence d’état antérieur. Une nouvelle expertise amiable contradictoire a été sollicitée auprès de l’assureur, qui l’a refusée.
Monsieur [S] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en référé d’une demande d’expertise judiciaire et de provision. Par ordonnance en date du 5 mars 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au Docteur [P] et une provision de 3.000 € a été allouée au demandeur.
Le 5 octobre 2021, le rapport d’expertise a été déposé, l’expert retenant la décompensation d’un état antérieur asymptomatique.
Par exploit en date du 31 août 2022, Monsieur [S] [E] a fait assigner devant le tribunal de céans la Société AXA FRANCE IARD et la CPAM du Puy de Dôme aux fins d’indemnisation.
La Société AXA FRANCE IARD a constitué avocat et a conclu, tandis que la CPAM du Puy de Dôme n’a pas constitué avocat.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [S] [E] sollicite du tribunal de :
— condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 874.372,11 € au titre de ses préjudices patrimoniaux, après déduction de la créance des tiers-payeurs :
— DSA : 180 € ;
— FD : 2.160 € ;
— ATPT : 4.922 € ;
— PGPA : 11.002,62 € ;
— PGPF : 806.128,46 € ;
— IP : 50.000 € ;
— condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 71.585 € au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux :
— DFT : 1.536 € ;
— SE : 9.000 € ;
— PET : 2.500 € ;
— DFP : 31.549 € ;
— PS : 12.000 € ;
— PA : 15.000 € ;
— condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 10.000 € au titre d’une résistance abusive ;
— condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens, dont les honoraires du Docteur [P] ;
— dire que l’ensemble des sommes allouées porteront, créances des organismes sociaux et provisions incluses, intérêts au double du taux légal du 5 mars 2022 jusqu’à jugement définitif, avec anatocisme et débouter la Société AXA FRANCE IARD de sa demande selon laquelle il appartiendrait à GENERALI de prendre en charge cette condamnation ;
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Puy de Dôme (centre national recours contre tiers des travailleurs indépendants) ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [E] expose n’avoir commis aucune faute et fait valoir que son droit à une indemnisation intégrale n’est d’ailleurs pas contesté.
En ce qui concerne les demandes poste de préjudice par poste de préjudice, le tribunal renvoie au corps de sa décision.
Dans le dernier état de ses demandes, la Société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
— liquider ainsi les postes de préjudice de Monsieur [S] [E] :
— DSA : 180 € ;
— FD : 2.160 € ;
— ATPT : 576 € ;
— PGPA : 1.547,10 € ;
— DSF : néant ;
— PGPF : débouter ;
— IP : 10.000 € ;
— FDT : 1.280 € ;
— SE : 3.000 € ;
— PET : 1.000 € ;
— DFP : 5.760 € ;
— PS : 5.000 € ;
— PA : 5.000 € ;
— déduire les provisions de 3.000 € ;
— débouter Monsieur [S] [E] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal ;
— dire qu’en tout état de cause, il appartiendra à la Compagnie GENERALI de prendre en charge toute éventuelle sanction, que ces intérêts ne pourraient courir que du 12 mars 2022 au 30 août 2022 ou, à titre subsidiaire, jusqu’au 9 juin 2023 et que l’assiette de calcul est constituée par le montant de l’offre formulée par la compagnie AXA et non par les sommes fixées par le tribunal ;
— débouter Monsieur [S] [E] de sa demande au titre de la résistance abusive et dire que, en tout état de cause, c’est la Compagnie GENERALI qui devra l’assumer ;
— réduire la demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— écarter l’exécution provisoire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Société AXA FRANCE IARD ne développe aucun moyen visant à réduire le droit à indemnisation de Monsieur [S] [E], le considérant donc comme total.
S’agissant de la discussion poste à poste, il est là encore renvoyé au corps de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
L’affaire a été plaidée le 15 mai 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la question de la responsabilité
l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 2 de cette loi énonce que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
L’article 3 de cette loi énonce que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
L’article 4 de cette loi énonce que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Dans le cas d’espèce, ainsi que cela a été rappelé dans l’exposé du litige, les parties s’accordent l’une et l’autre pour considérer que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [E] est total.
En conséquence, le tribunal juge que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [E] est total et la Société AXA FRANCE IARD sera condamnée à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices.
Sur les postes de préjudice
Sur la question des dépenses de santé actuelles
Monsieur [S] [E] sollicite à ce titre la somme de 180 € correspondant aux deux séances effectuées auprès d’un psychologue, non prises en charge par sa mutuelle.
La Société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à cette demande.
Le tribunal condamne donc la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 180 €.
Sur la question des frais divers
Monsieur [S] [E] sollicite à ce titre la somme de 2.160 €, correspondant aux frais de médecin conseil.
La Société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à cette demande.
Il convient donc de condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 2.160 €.
Sur la question de la tierce personne temporaire
Monsieur [S] [E] sollicite à ce titre la somme de 4.922 € correspondant à une majoration à 107 jours d’indemnisation de la période d’aide, à raison d’une heure par jour pour les tâches quotidiennes et une heure par jour pour l’aide à la parentalité, à un taux horaire de 23 €, et enfin avec la demande d’une année de 412 jours, mais seulement pour le cas où le taux horaire retenu par le tribunal s’apparenterait à un tarif de gré à gré.
La Société AXA FRANCE IARD propose la somme de 576 €, s’oppose à la demande de majoration du nombre de jour d’assistance par rapport à ce qui a été retenu par l’expert, et propose un taux horaire de 16 €.
Sur ce, le tribunal retient un taux horaire de 21 €, afin de ne pas contraindre Monsieur [S] [E] à être lui-même l’employeur de l’aide à domicile. S’agissant d’un tarif prestataire, une année de 365 jours sera donc retenue. En revanche, le tribunal ne fait pas droit à la demande de Monsieur [S] [E] visant à réévaluer à la hausse le besoin quotidien d’assistance. Cette question du besoin réel du demandeur a en effet été longuement débattue devant l’expert, le dire du demandeur ayant notamment porté sur l’insuffisante prise en compte – selon lui – de ce besoin, et l’expert ayant répondu en retenant finalement (page 24 du rapport d’expertise) un besoin de 5 heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 % pour l’assistance à domicile et de 1 heure par jour pour l’assistance à la parentalité, et ce entre le 15 décembre et le 5 janvier. L’expert a en effet estimé, et le tribunal s’approprie ses conclusions, que ce besoin avait cessé à compter de la reprise du travail.
Le calcul se présente dès lors de la manière suivante :
— aide à la parentalité : 21 € x 22 jours x 1 heure = 462 € ;
— aide à domicile : (21 € x 22 jours x 1 heure) x 5 / 7 = 330 € ;
— total : 792 €.
La Société AXA FRANCE IARD sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 792 € au titre de la tierce personne temporaire.
Sur la question de la perte des gains professionnels actuels
Monsieur [S] [E] sollicite à ce titre la somme de 11.002,62 €, en lien avec son arrêt de travail entre le 15 décembre 2017 et le 5 janvier 2018, ainsi qu’avec la réduction de son temps de travail du fait du handicap généré par l’accident responsable. Le demandeur expose que sa marge brute moyenne sur les années 2012-2016 est de 31.553,80 € et que la comparaison avec ce qu’il a gagné débouche sur une perte de 10.412,96 € actualisée à la somme de 11.294,55 €, perte de laquelle les IJSS sont déduites pour un total net de CSG et de CRDS de 291,93 €, soit une perte nette de 11.002,62 €.
La Société AXA FRANCE IARD propose pour sa part la somme de 1.547,10 € pour la perte durant l’arrêt de travail et sollicite le rejet des prétentions de Monsieur [S] [E] pour les pertes postérieures au motif que la comparaison dans le temps des marges brutes du demandeur n’est pas éclairante puisque plusieurs baisses constatées ne sont pas forcément corrélées avec l’accident de 2017, comme en témoigne la baisse de 2016, et que le demandeur aurait donc dû produire d’autres éléments qui permettraient de parvenir à une analyse comptable correcte. La défenderesse conclut en faisant valoir que son service comptable relève que le résultat fiscal de Monsieur [S] [E] de 2019 est le meilleur réalisé depuis 2013, ce qui démontre l’absence de préjudice économique.
Sur ce, le tribunal observe tout d’abord que l’expertise conclut au fait que “la profession a été reprise, au prix d’une pénibilité accentuée. Il est décrit une baisse de la quantité de travail hebdomadaire. Il indique parfois refuser la prise en charge de clients avec des bagages lourds”.
S’agissant tout d’abord de l’arrêt de travail entre le 15 décembre 2017 et le 5 janvier 2018, son lien causal avec l’accident n’est pas contesté et il convient donc d’indemniser Monsieur [S] [E] de ses pertes de revenus sur cette période, sous déduction des IJSS reçues. S’agissant des sommes perdues sur la période, le tribunal observe que les parties s’accordent sur une production moyenne annuelle comprise entre 31.420 € (pour la défenderesse) et 31.553,80 € (pour le demandeur). Le tribunal retient la somme de 31.553,80 €, le choix de la marge brute semblant pertinent au tribunal pour calculer le revenu de référence du demandeur, l’écart entre les parties étant, en tout état de cause, marginal.
La perte quotidienne de Monsieur [S] [E] est donc de 134,85 €. Sur la période de 16 jours travaillés allant du 15 décembre 2017 au 5 janvier 2018, la perte représente donc un total de 2.157,60 €. De ce total, il convient de déduire les 312,90 € d’IJSS, sans cependant déduire la CSG et CRDS puisque ces prélèvements auraient été effectués sur les gains professionnels de Monsieur [S] [E]. La perte nette durant les arrêts de travail est donc de 1.844,70 €.
S’agissant de la période postérieure à l’arrêt de travail, c’est à bon droit que Monsieur [S] [E] fait observer qu’il doit être indemnisé de ses pertes de revenu, à la condition cependant qu’elles soient imputables à l’accident. Or, si l’expert a repris dans son rapport la doléance de Monsieur [S] [E] faisant valoir qu’il travaillait moins d’heures chaque jour et qu’il lui arrivait de refuser certaines courses si le poids des bagages lui semblait trop conséquent, le tribunal constate qu’il s’agit de pures allégations.
Pour parvenir à démontrer ses pertes de revenus, Monsieur [S] [E] a en effet proposé d’observer l’évolution de sa marge brute. Si ce critère de la marge brute a été jugé pertinent par le tribunal pour proposer un revenu de référence, il ne l’est pas pour démontrer l’existence d’une perte postérieure à l’accident du 15 décembre 2017. En effet, la seule observation de l’évolution de cette marge brute sur les années 2014-2015-2016 montre une baisse significative et assez constante dans le temps, et ce alors que l’accident n’avait pas encore eu lieu. En conséquence, une éventuelle nouvelle perte postérieure à l’accident n’aurait guère plus de pertinence causale que l’évolution négative antérieure à l’accident. C’est donc à juste titre que la Société AXA FRANCE IARD conteste la valeur de cet indice.
Pour démontrer sa perte, qu’il attribue au fait de ne plus pouvoir travailler aussi longtemps chaque jour qu’avant l’accident et au fait de refuser des courses lorsque les clients ont des bagages trop lourds, Monsieur [S] [E] aurait dû produire ses amplitudes horaires, lesquelles sont nécessairement consignées dans sa comptabilité à côté de ses recettes ou, à tout le moins l’horodatage de ses factures clients : une baisse de ses moyennes horaires avant et après l’accident aurait en effet permis au tribunal de caractériser un lien entre la pénibilité nouvelle de son emploi (entérinée par l’expert) et une perte de revenus. A titre alternatif, Monsieur [S] [E] aurait aussi pu solliciter une expertise judiciaire comptable, ce qui aurait permis d’aboutir à un résultat probant nettement plus convaincant.
Dans le cas d’espèce, et comme il a été dit plus haut, les baisses antérieures à l’accident suffisent à démontrer que la seule observation de la marge brute de Monsieur [S] [E] ne permet pas de se prononcer sur une perte des gains professionnels en lien avec l’accident du 15 décembre 2017.
Par conséquent, le tribunal ne peut que rejeter la demande de perte des gains professionnels actuels pour la période postérieure à l’arrêt de travail, de sorte que cette perte s’élève à la somme de 1.844,70 €.
Sur la question des dépenses de santé futures
Monsieur [S] [E] ne sollicite rien à ce titre, ce dont la Société AXA FRANCE IARD prend acte.
Sur la question de la perte des gains professionnels futurs
Monsieur [S] [E] sollicite à ce titre la somme de 806.128,46 €.
La Société AXA FRANCE IARD sollicite le rejet de cette demande, avec des arguments globalement identiques à ceux déjà développés s’agissant de la perte des gains avant consolidation.
Sur ce, le tribunal ne peut que reprendre ses propres réserves s’agissant de la perte avant consolidation. En effet, toute la démonstration de Monsieur [S] [E] est fondée sur une diminution du nombre d’heures qu’il peut passer dans son taxi et sur une pénibilité accrue, laquelle sera prise en compte au titre de l’incidence professionnelle. Or, ainsi qu’il a été dit, cette diminution horaire est purement alléguée, alors que les moyens de preuve pour l’établir ne manquent pas. En ne démontrant pas la réalité de cette perte horaire, le reste de la démonstration est dépourvu d’effet.
Il convient dès lors de débouter Monsieur [S] [E] de sa demande au titre de la perte des gains professionnels futurs, tout comme de ses demandes faites à titre subsidiaire et très subsidiaires retenant des montants inférieurs ou le recours à la notion de perte de chance, ainsi que sa demande faite à titre infiniment subsidiaire relative à un sursis à statuer : en effet, la carence probatoire de Monsieur [S] [E] n’est pas liée à un mode de preuve qui ne lui serait pas accessible pour le moment mais qui le deviendrait – ce qui justifierait un sursis à statuer. Au contraire, Monsieur [S] [E] avait tout loisir de démontrer par tous moyens le réalité de cette baisse de son amplitude horaire de travail, les outils de suivi d’activité pour la profession de taxi étant nombreux, du fait de l’horodatage des factures.
Sur la question de l’incidence professionnelle
Monsieur [S] [E] sollicite à ce titre la somme de 50.000 € au motif que les douleurs nouvelles survenues en raison de l’accident accentuent fortement la pénibilité de son emploi.
La Société AXA FRANCE IARD propose une somme de 10.000 €, qu’elle estime plus en adéquation avec le taux de déficit fonctionnel permanent de 4 % retenu par l’expert.
Sur ce, le tribunal observe que l’expert judiciaire a retenu cette incidence professionnelle consistant en une “pénibilité accentuée”. Le tribunal convient par ailleurs avec le demandeur que cette incidence est rendue plus aigüe par les contraintes posturales propres à la profession de chauffeur de taxi, une profession qui nécessite un dos qui ne soit pas douloureux. En contrepoint, il est vrai que le taux de DFP de ‘seulement’ 4 % doit être pris en compte dans l’appréciation du tribunal.
Il sera ainsi fait une juste appréciation de ces éléments agissant en sens contraire en évaluant à la somme de 25.000 € ce poste de préjudice.
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Monsieur [S] [E] sollicite la somme de 1.536 € au titre de son DFT en retenant 22 jours à 25 % et 457 jours à 10 %, avec une base de 30 € par jour.
La Société AXA FRANCE IARD propose pour sa part une somme de 1.280 € en retenant les mêmes éléments que le demandeur mais en mettant en avant une base de 25 € par jour.
Sur ce, le tribunal rappelle qu’il adopte les valeurs retenues par la Cour d’appel de Paris, qui retient la valeur quotidienne de 30 €. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [S] [E] et la Société AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui payer la somme de 1.536 € au titre du DFT.
Sur la question des souffrances endurées
Monsieur [S] [E] sollicite la somme de 9.000 € pour ce poste évalué par l’expert à 2,5/7.
La Société AXA FRANCE IARD propose pour sa part la somme de 3.000 €.
Sur ce, le tribunal fait application du référentiel dit ‘Mornet', dans un but d’harmonie des décisions au plan national et de limitation de l’aléa judiciaire, sauf lorsqu’une telle application contrevient au principe de la réparation intégrale. Dans le cas d’espèce, le référentiel ‘Mornet’ retient, pour les souffrances endurées, une fourchette comprise entre 2.000 € et 4.000 € pour des souffrances évaluées à 2/7. Compte tenu de l’évaluation à 2,5/7, le tribunal fera une juste appréciation des souffrances endurées par Monsieur [S] [E] en les indemnisant à hauteur de 4.000 €.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Monsieur [S] [E] sollicite à ce titre la somme de 2.500 € pour un poste évalué à 1,5/7 par l’expert et consistant dans le port d’un collier cervical mousse, d’abord régulièrement puis épisodiquement.
La Société AXA FRANCE IARD propose la somme de 1.000 €.
Sur ce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice modéré en l’évaluant à la somme de 1.500 €.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Monsieur [S] [E] sollicite à ce titre la somme de 31.549 €, en faisant valoir que la méthode de calcul dite du ‘point’ ne permet pas de réparer son véritable préjudice. La méthode proposée par le demandeur consiste à indemniser une victime en repartant d’une base journalière et en calculant cette base sur l’espérance de vie de la victime.
La Société AXA FRANCE IARD propose la somme de 5.760 €, en retenant la méthode du ‘point'.
Sur ce, le tribunal est attaché à la prévisibilité des solutions et à l’harmonie de ces mêmes solutions au plan national, toujours dans la limite du principe de la réparation intégrale. Cette prévisibilité est d’autant plus importante en matière de contentieux routier qu’il est demandé aux assureurs de faire des offres ‘suffisantes’ et qu’un tel objectif, dont la violation est sanctionnée par le doublement du droit aux intérêts, paraît malaisé si les tribunaux adoptent des méthodes fluctuantes pour évaluer les postes de préjudice. Or, la méthode dite du ‘point’ est massivement utilisée par l’ordre judiciaire et elle prend en compte l’âge de la victime au moment de la consolidation et son espérance de vie. De plus, la définition du DFP comprend tous les éléments de préjudice revendiqués en demande. Enfin, la méthode alternative sollicitée en demande sous la forme d’une indemnité journalière à capitaliser, à la manière d’un préjudice patrimonial, ne correspond pas à la nature extra-patrimoniale du déficit fonctionnel permanent.
Dans le cas d’espèce, cette méthode dite du ‘point’ conduit à retenir une valeur de point de 1.580 € pour un homme âgé entre 40 et 50 ans au moment de la consolidation et atteint d’un taux de DFP non contesté de 4 %. Soit un préjudice de 6.320 €. Si ce montant paraît modeste au demandeur, qui lui préférerait un montant de 31.549 €, c’est parce que son atteinte permanente évaluée à 4 % est elle aussi modeste. Et le tribunal observe que le demandeur n’a pas contesté ce taux devant l’expert, alors que de nombreux points ont été contestés par lui à l’occasion de son dire.
En conséquence, la Société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 6.320 € au titre de son DFP.
Sur la question du préjudice sexuel
Monsieur [S] [E] sollicite à ce titre la somme de 12.000 € pour des difficultés positionnelles dont témoigne par ailleurs son épouse.
La Société AXA FRANCE IARD propose la somme de 5.000 € et reproche à l’expertise d’avoir tenu compte de simples allégations.
Sur ce, l’expertise a retenu des “difficultés positionnelles” et c’est à juste titre que l’expert a répondu à la Société AXA FRANCE IARD ne pas comprendre “comment ne pas tenir compte du ressenti du patient pour apprécier une douleur, donnée éminemment subjective”. Ce préjudice est d’autant mieux établi que l’épouse de Monsieur [S] [E] a attesté de l’existence des difficultés positionnelles, en les décrivant.
Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 8.500 €.
Sur la question du préjudice d’agrément
Monsieur [S] [E] sollicite à ce titre la somme de 15.000 € et fait valoir qu’il ne peut plus pratiquer le football et le jogging.
La Société AXA FRANCE IARD propose la somme de 5.000 € et reproche là encore à l’expert de n’avoir pas porté de regard critique sur les doléances rapportées par la victime.
Sur ce, le tribunal observe que le demandeur produit plusieurs attestations relatant la cessation de sa participation aux matchs de football amicaux ainsi qu’au jogging. Cette cessation n’a pas été considérée comme médicalement impossible par l’expert. Il en sera fait une exacte appréciation en indemnisant Monsieur [S] [E] à hauteur de 8.500 €.
Au total, les préjudices de Monsieur [S] [E] s’établissent donc comme suit :
Postes de préjudice
Monsieur [S] [E]
DSA
180 €
FD
2.160 €
ATPT
792 €
PGPA
1.844,70 €
PGPF
Rejet
IP
25.000 €
DFT
1.536 €
SE
4.000 €
PET
1.500 €
DFP
6.320 €
PS
8.500 €
PA
8.500 €
total :
60.332,70 €
provision
— 3.000 €
total net :
57.332,70 €
Il convient en conséquence de condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 57.332,70 € en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 15 décembre 2017.
Sur la question du doublement du droit aux intérêts
Monsieur [S] [E] sollicite le doublement du droit aux intérêts entre le 5 mars 2022 – soit cinq mois après la signification à l’assureur du rapport d’expertise judiciaire, lequel modifiait le nombre de postes à indemniser et appelait donc une nouvelle offre de la part de l’assureur – et le jugement définitif de l’affaire, l’offre de la Société AXA FRANCE IARD étant jugée à la fois tardive et incomplète puisque le préjudice professionnel n’y est pas indemnisé et que la créance des tiers-payeurs n’est pas communiquée.
La Société AXA FRANCE IARD s’oppose à cette demande au motif que c’est à la Compagnie GENERALLI de répondre des carences dénoncées puisque c’est elle qui gérait la procédure au titre de la convention IRCA. En toute hypothèse, la Société AXA FRANCE IARD expose que les intérêts ne pourraient courir qu’à compter du 12 mars 2022 et jusqu’au 30 août 2022, date à laquelle elle a formulé une offre définitive à la victime. En ce qui concerne le poste des préjudices professionnels, la Société AXA FRANCE IARD conteste tout caractère incomplet de son offre puisqu’elle conteste l’existence même de ce poste de préjudice. Enfin, la Société AXA FRANCE IARD fait observer que dans le cas d’une émission d’offre par l’assureur, l’assiette de la sanction du doublement des intérêts n’est pas l’indemnité allouée par le juge mais l’offre formulée.
Sur ce, le tribunal fait observer que Monsieur [S] [E] n’est pas partie à la convention IRCA qui a d’abord confié la gestion de sa procédure à la compagnie GENERALI avant que cette gestion ne revienne à l’assureur de l’auteur de l’accident, la Société AXA FRANCE IARD. Cette convention IRCA a été voulue par les compagnies d’assurance, à des fins d’économies de gestion mutuellement profitables, et ses effets ne sauraient donc s’étendre aux tiers. De plus, si la Société AXA FRANCE IARD estime que la Compagnie GENERALI devait répondre de certaines carences, il lui revenait de mettre cette dernière dans la cause, ce que la défenderesse a choisi de ne pas faire. Dès lors, la Société AXA FRANCE IARD assumera vis-à-vis de Monsieur [S] [E] l’intégralité de la relation assuré-assureur, étant rappelé qu’en cas de condamnation par le tribunal, il lui sera toujours loisible d’exercer une action récursoire à l’encontre de la Compagnie GENERALI.
Sur le fond, Monsieur [S] [E] et la Société AXA FRANCE IARD s’accordent pour considérer que l’offre a été émise tardivement, en raison du dépassement du délai de 5 mois suivant le dépôt du rapport du Docteur [P]. Ce rapport a été déposé le 5 octobre 2021, ce que reconnaît d’ailleurs la Société AXA FRANCE IARD dans ses écritures (conclusions en défense, page 5). Dès lors, le tribunal ne comprend pas pourquoi la date limite d’émission d’une offre est repoussée par la Société AXA FRANCE IARD à la date du 12 mars 2022. Le point de départ des intérêts doubles est donc le 5 mars 2022, comme le soutient le demandeur.
En ce qui concerne la date à laquelle cette sanction doit s’arrêter, la Société AXA FRANCE IARD réclame la prise en compte de son offre du 30 août 2022. Or, c’est à juste titre que Monsieur [S] [E] reproche à cette offre de réserver le poste de la perte des gains professionnels actuels alors que la Société AXA FRANCE IARD en connaissait la durée et qu’elle pouvait réserver les sommes versées par la CPAM. La date de fin de la sanction des intérêts doubles n’a donc pas pu intervenir à cette date.
En revanche, c’est à juste titre que la Société AXA FRANCE IARD revendique son offre contenue dans ses conclusions datées du 9 juin 2023 comme complète, car elle contient l’ensemble des postes de préjudice qui ont été alloués par le tribunal au titre de la présente décision.
S’agissant à présent du caractère suffisant de cette offre, le total proposé par la Société AXA FRANCE IARD s’élevait au 9 juin 2023 à la somme de 35.503,10 €, là où le tribunal a alloué à Monsieur [S] [E], pour les mêmes postes de préjudice, la somme de 60.332,70 €. Les deux tiers du préjudice total de Monsieur [S] [E] s’élèvent à la somme de 40.221,80 €, de sorte qu’une offre d’un montant à peine supérieur à la moitié de ce que le tribunal a retenu, et ce en application de solutions parfaitement connues des assureurs puisque issues des méthodes de calcul tirées du ‘Mornet’ ne peut être qualifiée de suffisante.
En conséquence, la Société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer le double des intérêts légaux jusqu’à jugement définitif de la présente procédure.
En ce qui concerne l’assiette de la sanction, s’agissant d’une offre insuffisante, elle doit porter sur l’entière condamnation prononcée par la juridiction, provision incluse. En revanche, le tiers payeur n’étant pas partie à la procédure et n’ayant pas formulé de demande, la créance des organismes sociaux, sur laquelle ne s’est pas prononcé le tribunal, ne sera pas intégrée.
Au total, la sanction du doublement du droit aux intérêts portera donc sur la somme de 60.332,70 €, depuis le 5 mars 2022 jusqu’à jugement définitif, avec anatocisme judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [E] sollicite la condamnation de la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 10.000 € au titre de sa résistance abusive, cet assureur ayant refusé d’entrer en négociation avec lui.
La Société AXA FRANCE IARD oppose tout d’abord le fait que la résistance a été le fait de la Compagnie GENERALI, mais également le fait que la sanction de cette résistance est le doublement des intérêts de droit et qu’il ne peut donc pas y avoir de cumul de sanctions.
Sur ce, et sans qu’il soit besoin de reprendre ce qui a été dit plus haut sur la convention IRCA, le tribunal rappelle que, comme dans le cas de la procédure abusive, la résistance abusive réclame une démonstration différente de la simple volonté pour une partie d’attendre d’être assignée en justice pour répondre de sa responsabilité. L’immobilisme de l’assureur est en effet sanctionné du doublement des intérêts au taux légal. Pour dégénérer en dommages et intérêts pour résistance abusive, il faudrait que Monsieur [S] [E] démontre par exemple des manoeuvres purement dilatoires de la Société AXA FRANCE IARD. Dans le cas d’espèce, le fait d’avoir attendu plus de cinq mois après le dépôt du rapport de l’expert et d’avoir attendu d’être condamné pour devoir payer environ deux fois plus que ce qui était proposé amiablement ne caractérise pas une résistance abusive. Monsieur [S] [E] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM du Puy de Dôme (centre national recours contre tiers des travailleurs indépendants).
La Société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée à payer à Monsieur [S] [E] les entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire.
Il convient également de condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, le principe de la réparation intégrale impose de ne pas prélever sur les indemnités dues à la victime les sommes que celle-ci sera amenée à verser à son avocat pour assurer sa défense. Dans le cas d’espèce, Monsieur [S] [E] a excipé d’une convention d’honoraire, sans cependant la verser aux débats, mais il a été fait état oralement d’un taux de l’ordre de 10 % des gains. Avec des indemnités octroyées d’un peu plus de 60.000 €, la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 paraît donc justifiée. Ce d’autant plus qu’une telle somme correspond environ à 20 heures de travail pour un avocat spécialisés en préjudice corporel qui travaillerait à l’heure, le risque de trop indemniser Monsieur [S] [E] paraissant donc exclu.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application dans le cas d’espèce, eu égard aux délais déjà écoulés, de même qu’il n’est pas opportun d’en limiter les effets ou d’ordonner la consignation des fonds, Monsieur [S] [E] étant en attente d’indemnisation depuis de trop nombreuses années.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [E] est total et CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 57.332,70 € en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 15 décembre 2017 ;
DIT que la sanction du doublement du droit aux intérêts portera sur la somme de 60.332,70 €, depuis le 5 mars 2022 et jusqu’à jugement définitif, avec anatocisme judiciaire ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Puy de Dôme (centre national recours contre tiers des travailleurs indépendants) ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD, partie succombante, à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application dans le cas d’espèce.
Le Greffier Le Président
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