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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/04677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NEWSELEC c/ S.A.R.L. NEWZELEC 976 MAG |
Texte intégral
N° RG 24/04677 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEM2
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
3CB
N° RG 24/04677 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEM2
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.S. NEWSELEC
C/
S.A.R.L. NEWZELEC 976 MAG, S.A.R.L. NEWZELEC976 & ASSOCIES
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CASTAGNON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Olliver JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
La société NEWSELEC
Société par actions simplifiées, dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nathalie CASTAGNON de la SELARL CASTAGNON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/04677 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEM2
DEFENDERESSES :
La société NM NEWZELEC 976 MAG
Société à responsabilité limitée, dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par son représentant légal en exercice domicvilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société NEWZELEC976 & ASSOCIES
Société à responsabilité limitée, dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par son représentant légal en exercice domicvilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société NEWSELEC a été constituée le 24 juin 2004 et immatriculée le 9 juillet 2004, par Monsieur [O] [M], artisan électricien.
Son objet social a été élargi le 29 mai 2013, aux « activités de conseil et d’assistance
opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, notamment sur la rédaction des coûts, les objectifs et politiques de marketing, et sur les aspects techniques liés aux installations électriques, ainsi qu’à la réalisation d’expertises techniques sur les installations électriques » et un réseau NEWSELEC a été créé permettant un accès à des bases de données et à des services associés (logiciel devis, suivi de chantier, pilotage/facturation, commandes groupées à tarifs négociés) proposant 2 millions de références pour 400 fournisseurs.
Elle a déposé trois marques :
Marque semi figurative NEWSLEC n°4003170, déposée le 6 mai 2013, et enregistrée pour désigner les services suivants en classes 35, 38, 41 et 42 :
Marque semi-figurative NEWSELEC n°4053965, déposée le 11 décembre 2013, et dûment enregistrée pour désigner les services suivants en classe 37
Marque NEWSELEC n°4633145, déposée le 17 mars 2020, et dûment enregistrée pour désigner les produits et services suivants en classes 9, 11 et 35
Elle est également titulaire d’un nom de domaine réservé le 12 février 2013.
La société NEWSELEC a eu connaissance de l’existence de deux entités portant des dénominations quasi-identiques, créées postérieurement, et exerçant une activité dans le même secteur de l’électricité :
— La société NEWZELEC976 & ASSOCIES a été créée 1er août 2022 par Messieurs [K] [E] et [I] [G] [F]. Cette société a pour objet social « électricien, rénovation électrique ancien et neuve, etc.
— La société NEWZELEC 976 MAG a été créée le 18 janvier 2024 par Monsieur [E] [K] et Madame [W] [Y] [G]. Cette société a pour objet social « – La réalisation de travaux d’installation et de maintenance d’équipements de tous types (électronique)
; – La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de toutes marques, de tous procédés et brevets, et plus largement de tout droit de propriété intellectuelle concernant ces activités…”
Considérant que l’usage de dénominations similaires portait atteinte à ses droits la société NEWSELEC a mis en demeure ces deux sociétés d’avoir à cesser de faire usage du signe NEWZELEC mais n’a pas pu obtenir de réponse de leurs représentants légaux.
Les SARL NEWZELEC n’ont pas répondu aux mises en demeure.
***
Au terme de son assignation la société NEWSELEC sollicite voir :
— DIRE que les sociétés NEWZELEC 976 & ASSOCIES et NEWZELEC 976 MAG portent atteinte aux marques NEWSELEC n°4053965, n°4003170 et n°4633145 dont est titulaire la société NEWSELEC ;
— DIRE que les sociétés NEWZELEC 976 & ASSOCIES et NEWZELEC 976 MAG se sont rendues coupables de concurrence déloyale au préjudice de la société NEWSELEC ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société NEWZELEC 976 MAG à payer à la société NEWSELEC la somme
de :
o 15.400 € au titre de son préjudice matériel, sauf à parfaire ;
o 10.000€ au titre de son préjudice moral, sauf à parfaire ;
— CONDAMNER la société NEWZELEC 976 & ASSOCIES à payer à la société NEWSELEC la somme de :
o 4.928 € au titre de son préjudice matériel, sauf à parfaire ;
o 10.000€ au titre de son préjudice moral, sauf à parfaire ;
— ORDONNER sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
o Le changement de dénomination sociale des sociétés NEWZELEC 976 & ASSOCIES et NEWZELEC 976 MAG pour une dénomination ne portant pas atteinte aux droits de la société NEWSELEC ;
o La cessation et interdiction de tout usage dans tous les actes de la vie professionnelle et notamment sur le réseau internet, sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale des signes « NEWSELEC » et « NEWZELEC » ;
— ORDONNER la publication par extraits du jugement à intervenir au sein de deux publications
au choix de la société NEWSELEC et aux frais exclusivement avancés par les sociétés
NEWZELEC 976 & ASSOCIES et NEWZELEC 976 MAG ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés NEWZELEC 976 & ASSOCIES et NEWZELEC 976 MAG à payer à la société NEWSELEC la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi
qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle que l’usage d’un signe identique ou similaire pour des services identiques ou similaires est interdite s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Elle considère que les signes sont pratiquement identiques, ils ne différent pour le premier terme que d’une lettre le “S” étant remplacé par un “Z” sans que cela modifie la prononciation.
Les chiffres qui suivent l’enseigne des défendeurs ne suffisent pas à la distinguer de la marque originale en ce que le public normalement attentif pensera qu’il s’agit d’une antenne locale de la société mère. Il en est de même de l’ajout du terme MAG (pour magasin).
Les enseignes vendent ou mettent en oeuvre des produits identiques, en lien avec l’électricité, ainsi la contrefaçon est caractérisée du fait d’un important risque de confusion.
Elle considère qu’il existe de faits distinctifs de concurrence déloyale en ce que les dénominations ont été adoptées le 1er août 2022 et le 18 janvier 2024 alors que l’enseigne NEWSELEC existe depuis 2004.
Elle chiffre son préjudice en raison de la perte de redevances fixées entre 225 et 550 €HT/mois pour les adhérents au réseau NEWSELEC et propose de fixer à 616 € par mois l’indemnité de ce chef, tenant compte d’un majoration de 12% à titre de pénalité, soit 15.400 € pour NEWZELEC 976 MAG (25 mois) 4928 € pour NEWZELEC 976 & ASSOCIÉS (8 mois)
Elle réclame à chacune des sociétés une somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral.
Elle sollicite à titre complémentaire le changement de dénomination sociale des sociétés NEWZELEC 976 & ASSOCIES et NEWZELEC 976 MAG pour une dénomination ne portant pas atteinte aux droits de la société NEWSELEC et la cessation et interdiction de tout usage dans tous les actes de la vie professionnelle et notamment sur le réseau internet, sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale des signes « NEWSELEC » et « NEWZELEC » ainsi que la publication par extraits du jugement à intervenir au sein de deux publications au choix de la société NEWSELEC et aux frais exclusivement avancés par les sociétés NEWZELEC 976 & ASSOCIES et NEWZELEC 976 MAG sera également ordonnée.
***
La société NM NEWZELEC 976 MAG assignée par acte du 30 mai 2024 n’a pas constitué avocat.
***
La société NEWZELEC & ASSOCIÉS assignée par acte du 30 mai 2024 n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat, la cause est susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
La demanderesse justifie de ce qu’elle a déposé le 6 mai 2013 une demande d’enregistrement 13/4003170 en classe 35, 38, 41 et 42 – puis le 11 décembre 2013 pour la classe 37 pour la marque semi figurative :
La société NEWZELEC976 & ASSOCIES a été créée le 1er août 2022 et a a pour objet social « électricien, rénovation électrique ancien et neuve et courant faible alarme anti-intrusion, vidéo protection, motorisation, alarme incendie toute catégorie. »
La société NEWZELEC 976 MAG a été créée le 18 janvier 2024 et a pour objet social La réalisation de travaux d’installation et de maintenance d’équipements de tous types (électronique) , cette société a passé une offre d’emploi pour recruter un technicien d’installation de courants faibles auprès de FRANCE TRAVAIL.
Les secteurs d’activité sont identiques ou similaires entre la demanderesse et les défenderesses s’agissant en particulier d’entreprises spécialisées dans le domaine de l’électricité, l’énergie, les réseaux et du conseil dans ces domaines.
Les signes sont également similaires ou identiques, ils ne différent pour le premier terme que d’une lettre le “S” la quelle est remplacé par un “Z” sans que cela ne modifie la phonétique et alors même que dans sa présentation semi-figurative le “S” est écrit avec des angles aigus, se rapprochant du symbole habituel de l’électricité (Z).
La création des enseignes quasi éponymes n’est pas modifiée par l’ajout du numéro de département (976) ou des termes MAG ou ASSOCIÉS, lesquels laissent supposer qu’il peut s’agir d’une succursale ou d’une filiale de l’enseigne principale.
Le risque de confusion est manifeste
En conséquence l’adoption à titre d’enseigne des dénominations “NEWZELEC 976 & ASSOCIES” et “[Numéro identifiant 7] MAG” constitue une violation de l’article 713-2-2° du Code de la propriété intellectuelle qui interdit l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque NEWSELEC.
La contrefaçon de la marque est donc constitué.
Il n’est pas justifié de faits distincts de ceux sanctionnés par la contrefaçon laquelle réprime l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’une marque antérieure entraînant un risque de confusion, du reste la demande indemnitaire ne distingue pas entre le dédommagement sollicitée au titre de la contrefaçon et celui au titre de la concurrence déloyale mais n’est fondée que sur les dispositions de l’article L 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle applicable à la contrefaçon.
Le préjudice matériel peut être chiffré à 225 € par mois majoré à 250 € compte tenu du tarif d’adhésion au réseau NEWSELEC, les sociétés établies à MAYOTTE sur la Petite Terre disposant sans aucun doute d’une activité réduite avec une population citadine de 15 à 20.000 habitants. L’indemnisation à ce titre sera de pour la société NEWZELEC 976 MAG, du 1er août 2022 au mois de septembre 2024, la somme de 250 € x 25 mois = 6.250 € et pour la la société NEWZELEC 976 & ASSOCIES, du 18 janvier 2024 au mois de septembre 2024, la somme de 250 € x 8 mois = 2.000 €.
Le préjudice moral peut être chiffré à 750 € à l’encontre de la société NEWZELEC 976 MAG et à 250 € pour la société NEWZELEC 976 & ASSOCIES.
Il sera fait droit aux demandes de mesures complémentaires destinées à faire cesser sous astreinte la contrefaçon ainsi qu’il est dit au dispositif de la présente décision, un délai tenant compte de la situation du territoire de Mayotte sera donné pour l’exécution de ces mesures.
Il n’est pas justifié de la demande de publication dont le coût maximum n’est pas indiqué et pour des revues, sites ou journaux non précisés, cette mesure complémentaire ne sera pas ordonnée, il sera loisible à la demanderesse de faire connaître la présente décision dans ses propres publications.
L’équité commande de condamner les sociétés défenderesses au paiement in solidum de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DIT que l’adoption à titre d’enseignes commerciales des dénominations NEWZELEC 976 & ASSOCIES et NEWZELEC 976 MAG constituent des contrefaçons des marques NEWSELEC n°4053965, n°4003170 et n°4633145 dont est titulaire la société NEWSELEC;
CONDAMNE la société NEWZELEC 976 MAG à payer à la société NEWSELEC la somme de 6.250 € au titre du préjudice matériel et celle de 750 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNE la société NEWZELEC 976 & ASSOCIES à payer à la société NEWSELEC la
somme de 2.000 € au titre du préjudice matériel et celle de 250 € au titre du préjudice moral.
ORDONNE sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter d’un délai de six mois après la signification du jugement à intervenir :
o Le changement de dénomination sociale des sociétés NEWZELEC 976 & ASSOCIES et NEWZELEC 976 MAG pour une dénomination ne portant pas atteinte aux droits de la société NEWSELEC ;
o La cessation et interdiction de tout usage dans tous les actes de la vie professionnelle et notamment sur le réseau internet, sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale des signes « NEWSELEC » et « NEWZELEC » ;
DÉBOUTE a société NEWSELEC du surplus de ses demandes de publication ou sur le fondement de la concurrence déloyale.
CONDAMNE in solidum les sociétés NEWZELEC 976 & ASSOCIES et NEWZELEC 976 MAG à payer à la société NEWSELEC la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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