Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 nov. 2024, n° 24/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI ROLAN c/ SAS LE PAVILLON |
Texte intégral
N° RG 24/01522 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEDK
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01522 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEDK
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL BANGOURA AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI ROLAN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre-André PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS LE PAVILLON, anciennement dénommée L’INEDIT RESTAURANT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 5 novembre 2024 au 19 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une acte sous seing privé en date du 25 septembre 2013, la SCI ROLAN a consenti à la SAS EDEN II, un bail commercial portant des locaux à usage commercial sis [Adresse 3]) à PORTET SUR GARONNE (31120).
Aux termes d’un acte de cession de fonds de commerce en date du 4 janvier 2016, la SAS EDEN II a cédé à la société L’INEDIT, aujourd’hui dénommée LE PAVILLON, son fonds de commerce en ce compris son droit au bail conclu avec la SCI ROLAN.
Estimant que le compte locatif de la société LE PAVILLON était débiteur, la SCI ROLAN lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 31 mai 2024, pour un montant total de 10.157,48 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 juin 2024, la SCI ROLAN a assigné la SAS LE PAVILLON, anciennement dénommée L’INEDIT RESTAURANT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 octobre 2024.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI ROLAN, demande au juge des référés de :
constater la résiliation de plein droit du bail portant sur les locaux loués à la SAS LE PAVILLON situés [Adresse 1] par l’effet du jeu de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers et charges, et pour defaut d’assurance contre les risques locatifs,ordonner en conséquence l’expulsion immédiate des lieux de la SAS LE PAVILLON ainsi que celle de tous occupants de son chef,dire que l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin est,condamner la SAS LE PAVILLON au paiement à la SCI ROLAN de la somme provisionnelle de 9.521,48 euros représentant les loyers, charges échues et impayées et indemnités d’occupation dues au 25 septembre 2024,condanmer la SAS LE PAVILLON au paiement à la SCI ROLAN d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant au moins égal au montant actuel du loyer mensuel, soit 591 euros TTC, jusqu’à libération totale des lieux,débouter la SAS LE PAVILLON de l’intégralite de ses demandes,condamner la SAS LE PAVILLON à payer à la SCI ROLAN la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens de l’instance et de son éventuelle exécution et dire qu’ils comprendront le coût du commandement du 31 mai 2024.
De son côté, régulièrement assignée en l’étude de l’huissier, la SAS LE PAVILLON demande au juge des référés de :
constater la régularisation des arriérés de loyers et charges dans le délai imparti à la suite de la délivrance du commandement payer du 31 mai 2024,constater que l’attestation d’assurance a été communiquée le 25 juin 2024 à la suite de la délivrance du commandement payer du 31 mai 2024,prendre acte de ce que la SELARL BANGOURA Avocat remettra la somme de 9.200 euros consignée à la SCI ROLAN dans le délai qui sera imparti par le tribunal, lequel ne saurait être inférieur à un mois à compter de la signification de la décision,déclarer, par conséquent, nul et nul effet le commandement de payer du 31 mai 2024,rejeter les demandes de la SCI ROLAN tendant à la résiliation du bail liant les parties, à l’expulsion, et au paiement d’une indemnité d’occupation,dire que le solde créditeur de 860,52 euros viendra en déduction du paiement des loyers et charges à venir,condamner la SCI ROLAN au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil,débouter la SCI ROLAN de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,condamner la SCI ROLAN au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et à leurs conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, une note en délibéré a été autorisée, au plus tard au 15 octobre 2024, pour vérifier l’encaissement d’un virement qui aurait été reçu par le demandeur. Un courrier a été adressé en ce sens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024 prorogé au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La demanderesse produit en note en délibéré un décompte en date du 11 octobre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 9.521,48 euros arrêté au loyer du mois d’octobre 2024 inclus.
Il ressort par ailleurs de ce décompte que depuis la délivrance du commandement de payer, la société défenderesse a effectué les réglements suivants :
— le 31 mai 2024 : 600 euros
— le 01 juin 2026 : 600 euros
— le 05 juillet 2024 : 600 euros
— le 02 août 2024 : 600 euros
— le 04 septembre 2024 : 600 euros
— le 03 octobre 2024 : 591 euros
Soit un total de : 3.591 euros.
Dès lors, il convient de constater que la société défenderesse n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois qui lui était imparti, soit le 31 juin 2024. Le fait qu’elle ait consigné des sommes sur un compte CARPA ne saurait s’analyser comme un réglement. Cela est d’autant moins justifié que les arriérés de loyers ne sont nullement contestés, et que l’exception d’inexécution n’est légitimement opposable qu’en cas d’impossibilité de pouvoir jouir des locaux loués. La société défenderesse tente de justifier cette consignation uniquement par le fait que deux versements intervenus concomitament au commandement de payer n’ont pas été pris en compte dans le décompte joint au commandement, ce qui apparait parfaitement normal compte tenu de la concordance de date de ces deux paiements.
Cela traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société LE PAVILLON ne formule aucune demande de délai de paiement. De même, elle ne donne pas plus d’explication sur la raison pour laquelle elle a consigné une somme correspondant à ses arriérés de loyers au lieu de les régler directement au bailleur, ces circonstances, constitutives d’une volonté de s’affranchir de ses obligations, justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 31 juin 2024,
— dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI ROLAN.
* Sur la demande en paiement d’une provision
A l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes :
– le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
– le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail,
– le décompte actualisé de la créance dont il résulte que le preneur à bail restait toujours redevable au 11 octobre 2024, de loyers et de charges pour une somme de 9.521,48 euros, échéance d’octobre 2024 incluse.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents, qu’à la date du 11 octobre 2024, la société LE PAVILLON est bien redevable envers la SCI ROLAN de la somme provisionnelle de 9.521,48 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance d’octobre 2024 comprise), à l’exclusion des frais de procédure.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société LE PAVILLON, doit donc être payé par le preneur au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société LE PAVILLON qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 04 mai 2024, du bail daté du 12 septembre 2003, consenti par la SCI ROLAN à la société LE PAVILLON, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 3]) à PORTET SUR GARONNE (31120) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société LE PAVILLON et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
CONDAMNONS la société LE PAVILLON à payer à la SCI ROLAN une somme provisionnelle de 9.521,48 euros TTC (NEUF MILLE CINQ CENT VINGT ET UN EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 11 octobre 2024 (échéance du mois d’octobre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS la société LE PAVILLON au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI ROLAN ;
CONDAMNONS la société LE PAVILLON à payer à la SCI ROLAN la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société LE PAVILLON aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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