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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 23/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 3 ] c/ CPAM |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 23/00235 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJVI
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 06 Février 2025
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2022, Madame [L] [Z], salariée de la société [3], a établi une déclaration de maladie professionnelle. Celle-ci était accompagnée d’un certificat médical initial datant 17 mars 2022 constatant une « phobie des chiens de grandes races, aggravée suite à des attitudes agressives de chiens état anxiodépressif réactionnel ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, le dossier de Mme [Z] a été soumis par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelle (CRRMP) de [Localité 4] Normandie qui a reconnu, dans son avis du 3 novembre 2022, un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par courrier du 8 novembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a informé l’employeur de la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans sa séance du 23 mars 2023, la Commission de recours amiable, saisie par la société [3], a confirmé cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 mai 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 octobre 2023 et renvoyée au 30 novembre 2023.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal a dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis le 28 juin 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 décembre 2024.
A l’audience, la société [3], représentée par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Annuler la décision de la Commission de recours amiable en ce qu’elle a confirmé la décision de la CPAM de l’Eure de reconnaître une maladie professionnelle hors tableau ; Dire et juger qu’il n’existe aucune maladie professionnelle ; Condamner la CPAM de l’Eure à payer à la société [3] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM de l’Eure aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société [3] fait valoir que les CRRMP ont commis une erreur d’appréciation des faits soumis et des pièces présentées pour reconnaitre Mme [Z] comme affectée d’une maladie professionnelle.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Entériner les rapports des CRRMP, Débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande, la Caisse s’appuie sur les deux avis de CRRMP. Par ailleurs, elle fait valoir que la prétendue faute technique de la salariée invoquée par l’employeur ne remet pas en question la prise en charge de l’accident du travail puisqu’il appartient à l’employeur de faire respecter les consignes de travail et de sécurité au sein de son établissement.
Enfin, la Caisse rappelle que Mme [Z] possède 20% des parts de la société [3] et qu’il ne peut ainsi être soutenu que cette procédure a uniquement pour but de nuire à son ancien compagnon, car cette déclaration lui est également préjudiciable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, Mme [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un état anxiodépressif réactionnel.
La maladie déclarée par la salariée étant hors tableau, la Caisse Primaire d’assurance Maladie de l’Eure a adressé son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 4] Normandie.
Le 3 novembre 2022, ce Comité a rendu un avis favorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Mme [Z] en considérant que :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate, à partir de 2021 l’existence d’un évènement traumatique associé à une dégradation des conditions et relations de travail de Mme [Z].
En outre, il existe une chronologie concordante entre l’évolution de cette situation de travail et la dégradation de son état de santé.
Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l’origine de la pathologie déclarée.
De plus, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [Z]
Pour ces raisons, le Comité reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Le CRRMP de la région Bretagne, désigné par le tribunal, a également rendu un avis favorable le 1er octobre 2024 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, motivé comme suit :
« Il s’agit d’une femme de 43 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’employée de chenil polyvalent.
A noter : intrication vie personnelle et professionnelle dans l’anamnèse.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [U] (surcharge de travail, turn over, manque de soutien hiérarchique, agression par un animal).
Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
Absence de facteurs extra-professionnels suffisants pour s’opposer à l’établissement d’un lien essentiel.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
L’employeur de Mme [Z] conteste le lien entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle.
Si Mme [Z] évoque un incident avec un chien dénommé LASCAR en date du 4 avril 2022, l’employeur souligne que Mme [Z] est responsable de cet incident dans la mesure où elle n’a pas respecté la procédure particulière concernant ce chien et qu’elle a ainsi commis une faute technique. Il produit en ce sens l’attestation de [M] [D], ancienne collègue de la salariée. Par ailleurs, l’employeur soutient que Mme [Z] n’a jamais eu en charge les chiens dangereux.
Pour autant, comme le relève justement la Caisse, l’éventuelle faute de la salariée, laquelle exerce son activité sous la subordination de son employeur, est indifférente pour apprécier l’existence d’une maladie professionnelle.
L’employeur relève que la procédure en reconnaissance de maladie professionnelle est concomitante à la séparation du couple, le compagnon de Mme [Z] étant le gérant de la société [3].
S’il n’est pas contesté que la situation entremêle des liens personnels et professionnels entre les protagonistes, force est de relever que cet élément n’était pas ignoré des Comités, le CRRMP breton le relevant même expressément. Par ailleurs, il sera rappelé que Mme [Z] étant également associée au sein de la société [3], la procédure aura également un impact défavorable pour elle de ce point de vue.
Enfin, l’employeur produit un certain nombre de documents professionnels et personnels sans lien direct avec la présente procédure.
Pour autant, il ressort du questionnaire salarié que cette dernière déclare que l’activité de l’entreprise a eu un impact sur sa santé psychologique dans la mesure où le personnel était en sous-effectif, que la pression de l’employeur était importante du fait notamment de la surveillance à distance.
Elle indique également qu’elle était seule pour gérer le personnel, l’entretien du domaine et des chevaux, ce qui lui a occasionné une surcharge de travail et du stress.
Elle mentionne également que la ligne téléphonique de la pension était en permanence rebasculé sur son téléphone portable personnel, même pendant ses jours de repos.
Par ailleurs, elle évoque l’agression par un chien LASCAR, à l’occasion de laquelle elle a eu peur et pour laquelle elle « n’a pas réussi à remonter la pente ». Elle indique que cette situation a pu se produire en raison d’un manque de personnel.
Ainsi, au vu des éléments versés aux débats et des avis concordants des CRRMP de Normandie et de Bretagne, il apparait que la pathologie de Mme [Z] est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société [3] de sa demande tendant à lui voir déclarée inopposable la décision de prise en charge du 8 novembre 2022 de la maladie déclarée par Mme [Z].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société [3], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute la société [3] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure du 8 novembre 2022 concernant la maladie déclarée par Madame [L] [Z] le 18 mars 2022 au titre d’un syndrome dépressif,
Déboute la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [3] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
La Greffière La Président,
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