Tribunal Judiciaire d'Évreux, Ctx protection sociale, 6 février 2025, n° 23/00235
TJ Évreux 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des faits par les CRRMP

    La cour a estimé que les avis des CRRMP étaient fondés sur des éléments probants et concordants, établissant un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle de la salariée.

  • Rejeté
    Absence de lien entre la pathologie et l'activité professionnelle

    La cour a jugé que l'éventuelle faute de la salariée n'était pas pertinente pour apprécier l'existence d'une maladie professionnelle, et que les avis des CRRMP confirmaient le lien entre la pathologie et le travail habituel de la salariée.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais en application de l'article 700

    La cour a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'il n'y avait pas lieu à remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire d'Évreux, la S.A.R.L. [3] conteste la reconnaissance d'une maladie professionnelle déclarée par sa salariée, Mme [Z], et demande l'annulation de la décision de la CPAM. Les questions juridiques portent sur la reconnaissance d'une maladie hors tableau et le lien entre la pathologie de Mme [Z] et son activité professionnelle. Le tribunal, après avoir examiné les avis des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, conclut que la pathologie est en lien direct et essentiel avec le travail de la salariée. Par conséquent, il déboute la société [3] de sa demande et la condamne aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 23/00235
Numéro(s) : 23/00235
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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