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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 7 mai 2026, n° 24/04167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/04167 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4NZR
N° PARQUET : 24-614
N° MINUTE :
Assignation du :
26 mars 2024
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y]
Chez Monsieur [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre LEBRIQUIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2522
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 07/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/4167
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [Y] constituées par l’assignation délivrée le 26 mars 2024 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 30 mai 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026,
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique le 13 février 2026 ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 12 mars 2026 ;
Décision du 07/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/4167
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 février 2026, M. [M] [Y] sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 et la réouverture des débats afin de lui permettre la production d’une nouvelle copie de l’acte de naissance.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il n’est pas justifié en l’espèce d’une cause grave ayant empêché le demandeur de produire les pièces en question avant l’ordonnance de clôture, ni d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, M. [M] [Y] sera débouté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 février 2025. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [M] [Y], se disant né le 13 juin 1978 à [Localité 3] [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [O] [R], née le 16 avril 1956 à [Localité 5] (Algérie), est française pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 5 mai 1964 par son père [K] [R], né le 15 mai 1926 à [Localité 3], [Localité 4] (Algérie).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été notifié le 13 juillet 2020 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Meaux (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc au demandeur, non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, lors de l’audience de plaidoiries du 5 février 2026, au vu de l’absence du dossier de plaidoiries du demandeur, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mars 2026 pour dépôt du dossier de plaidoirie par le demandeur ou réouverture des débats pour ses observations éventuelles, à défaut, l’affaire étant mise en délibéré en l’absence du dossier de plaidoirie du demandeur.
Lors de l’audience du 12 mars 2026, le demandeur n’a pas déposé son dossier de plaidoiries.
Le tribunal constate que le demandeur a produit par la voie électronique, la copie de son acte de naissance, de l’acte de naissance de [O] [R], sa mère revendiquée et de son grand-père, [K] [R], en copie scannée (pièces n°3, n°6 et n°9 du demandeur).
Or, une copie scannée d’un acte d’état civil, étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s’assurer qu’il détient bien une copie intégrale en original de l’acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Le demandeur n’a versé aux débats aucune pièce lui permettant de justifier de son état civil, de l’état civil de [O] [R], sa mère revendiquée, ni de son lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée. Il est de même pour [K] [R], son grand-père dont elle revendique tenir la nationalité française.
Au regard de ces éléments, faute de justifier d’un état civil fiable et certain, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Il ne peut non plus se prévaloir de la nationalité française de [O] [R], ni d’une chaîne de filiation à son égard et, en conséquence, dire qu’il est né d’une mère française.
Il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [M] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [M] [Y] de la demande de revocation de ordonnance de cloture ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [M] [Y], se disant né le 13 juin 1978 à [Localité 3] [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [M] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 mai 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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