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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 20/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 janvier 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 01 octobre 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 10 décembre 2025 a été prorogé au 14 janvier 2026
[4] C/ Monsieur [D] [S]
N° RG 20/01652 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VEUI
DEMANDERESSE
[4]
[Adresse 6]
Représentée par Madame [R] [I], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [S]
Demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[4]
[D] [S]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [S] a bénéficié d’indemnités journalières du 16 janvier 2015 au 30 avril 2015 suite à un accident du travail survenu le 15 janvier 2015 pris en charge au titre de la législation professionnelle.
A la suite d’un signalement interne et des investigations menées par le service de lutte contre la fraude, la prise en charge de ce sinistre au titre de la législation professionnelle a finalement été refusée.
Le 16 juillet 2015, la [2] a notifié à monsieur [D] [S] un indu d’un montant de 14 285,74 euros correspondant aux indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle pour la période du 16 janvier 2015 au 30 avril 2015.
Monsieur [D] [S] a contesté l’indu devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon qui, aux termes d’un jugement du 4 novembre 2019, a débouté monsieur [D] [S] de sa demande et condamné celui-ci à payer à la [2] la somme de 14 285,74 euros, correspondant à l’indu d’indemnités journalières pour la période du 16 janvier 2015 au 30 avril 2015.
Parallèlement et par courrier du 4 avril 2016, la [2] a notifié à monsieur [D] [S] une pénalité financière d’un montant de 8 000 euros pour des faits d’établissement et usage de faux et de falsification de documents au préjudice de la caisse.
Le 17 août 2020, le directeur de la [2] a émis une contrainte notifiée à monsieur [D] [S] le 22 août 2020, pour un montant de 7 730 euros, correspondant au solde de la pénalité susvisée et des majorations de retard afférentes après déduction de retenues sur prestations.
Le 1er septembre 2020, monsieur [D] [S] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
*
Aux termes de son recours, monsieur [D] [S] demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la contrainte du 22 août 2020 et, à titre subsidiaire, de réduire la pénalité financière recouvrée.
Il conteste avoir commis une quelconque fraude à l’origine de l’indu et soutient qu’au moment de l’accident déclaré, soit le 15 janvier 2015, il travaillait pour le compte de la société EURL [3] sous contrat de travail à durée indéterminée et percevait une rémunération conformément à ses bulletins de paye. Il fait valoir que l’absence de déclaration de son emploi auprès des organismes sociaux relève de la responsabilité entière de son ex employeur ; qu’il en est victime également pour avoir perdu des trimestres de cotisation pour la retraite.
Il invoque en outre une situation de précarité, précisant percevoir, au jour de l’audience, une pension d’invalidité de deuxième catégorie de 677 euros par mois et s’acquitter d’un loyer de 300 euros par mois, allocation logement déduite.
*
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 26 février 2025, la [2] demande au tribunal de valider la contrainte notifiée le 17 août 2020 pour un montant de 7 597,03 euros et de condamner monsieur [D] [S] à lui payer cette somme.
Sur la demande d’annulation de la contrainte et de réduction de la pénalité financière, la caisse primaire rappelle l’ensemble des éléments recueillis lors des investigations du service de lutte contre la fraude. Elle rappelle également qu’aux termes d’un jugement désormais définitif rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon du 4 novembre 2019, l’assuré a été débouté de sa contestation de l’indu et condamné à rembourser à la caisse primaire la somme de 14 285,74 euros correspondant à l’indu litigieux. Elle estime que la pénalité financière de 8000 euros est en adéquation avec la gravité des faits reprochés à l’assuré.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement et de la contrainte contestée, la caisse primaire indique que par acte d’huissier du 2 juillet 2019, elle a fait citer monsieur [D] [S] en vue de l’audience du 16 septembre 2019 et que l’acte de citation comprenait l’ensemble des pièces de la caisse primaire, au nombre desquelles se trouvaient les différents courriers relatifs à la pénalité financière.
*
Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre :
— Aux parties de présenter leurs observations sur le moyen de droit relevé d’office, tenant à la prescription de l’action en recouvrement de la pénalité financière notifiée à monsieur [D] [S] le 4 avril 2016 ;
— A la [2] de justifier de l’envoi de la mise en demeure adressée le 19 août 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— A la [2] de transmettre au tribunal tous éléments utiles à la caractérisation d‘établissement ou d‘usage de faux, soit de falsification de documents au sens de l’article R.144-11, 1° et 2° du code de la sécurité sociale, commis par monsieur [D] [S] ;
— A monsieur [D] [S] d’apporter s’il le souhaite tous éléments complémentaires de nature à justifier qu’il n’a personnellement commis aucune manœuvre frauduleuse à l’origine de l’indu, ainsi que tous documents permettant de justifier de sa situation financière actuelle (relevés de prestation ou de rente perçues, quittance de loyer, etc.).
Lors de l’audience du 1er octobre 2025, les parties maintiennent leurs prétentions respectives.
Monsieur [D] [S] réitère qu’il n’a personnellement commis aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration faisant obstacle à l’octroi d’une remise de dette. Il précise que l’absence de déclaration à l’administration fiscale des revenus perçus par la EURL [3] en 2014 n’est pas volontaire, expliquant que la déclaration de revenus était préremplie et qu’il l’a validée sans s’apercevoir de cette erreur.
La [2] soutient oralement les observations complémentaires récapitulées dans son courrier du 24 septembre 2025.
Sur la prescription, elle expose notamment que la juridiction de sécurité sociale ne peut soulever d’office une prescription depuis l’abrogation, à compter du 1er janvier 2019, de l’ancien article L. 142-9 du code de la sécurité sociale et rappelle en outre que ce moyen n’a jamais été soulevé par l’assuré, non comparant lors des précédentes audiences.
Elle rappelle qu’en application de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné ; qu’en l’espèce, la pénalité financière a été notifiée à l’assuré le 4 avril 2016 ; que la mise en demeure lui a été adressée le 19 août 2019, soit au-delà du délai de deux ans prévu par l’article précité.
Sur la caractérisation des manœuvres frauduleuses ou des fausses déclarations, la caisse primaire soutient en synthèse que la déclaration d’accident du travail (non signée et non tamponnée par l’employeur), l’attestation de salaires et les bulletins de paie sont de faux documents établis au nom d’une société [3] dont le compte employeur a été clôturé au 30 septembre 2014, sans qu’aucune DADS n’ait été transmise. Elle ajoute que monsieur [D] [S] a, à tout le moins, fait usage de ces faux documents en connaissance de cause afin de permettre l’obtention de prestations au titre de la législation professionnelle, ce qui caractérise la fraude et fait obstacle à la demande de remise d’indu formulée par l’assuré.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 114-17-1, I, 1°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016 applicable au litige, le directeur d’un organisme local d‘assurance maladie peut infliger une pénalité financière notamment aux bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
Selon le II du même texte, cette pénalité est due notamment en cas d’inobservation des règles du code de la sécurité sociale ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie.
Selon le IV du même texte, le directeur de l’organisme local notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
En l’espèce, la contrainte litigieuse vise à recouvrer le solde d’une pénalité initialement fixée à 8 000 euros et les majorations de retard afférentes, soit la somme de 7 730 euros.
Il appartient au tribunal de vérifier, outre la régularité de la procédure de recouvrement, la légalité de la pénalité financière notifiée à monsieur [D] [S] le 4 avril 2016 au regard des conditions de fond et des règles de procédure posées par les textes précités.
Le tribunal constate, après réouverture des débats, que la [2] n’est pas en mesure de justifier de l’envoi effectif, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception, de la mise en demeure qu’elle prétend avoir adressée à monsieur [D] [S] le 19 août 2019.
Dans ces conditions, la procédure de recouvrement est irrégulière et la contrainte litigieuse sera annulée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
ANNULE la contrainte émise par le directeur de la [2] le 17 août 2020 et notifiée à monsieur [D] [S] le 22 août 2020, d’un montant de 7 730 euros
DÉBOUTE la [2] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la [2] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 14 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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