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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HERKRUG ETANCHEITE, S.A. SMA en qualité d'assureur de la c/ Syndicat des copropriétaires [ Adresse 65 ] situé [ Adresse 8 ], Société TERRALIA, SCCV, son syndic la SAS MATERA |
Texte intégral
— N° RG 25/00020 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDY22
Date : 12 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00020 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDY22
N° de minute : 25/00123
Formule Exécutoire délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Stanislas DE JORNA + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Emmanuelle GUEDJ
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. HERKRUG ETANCHEITE
[Adresse 30]
[Localité 40]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 65] situé [Adresse 8] représenté par son syndic la SAS MATERA
[Adresse 28]
[Localité 35]
non comparant
SCCV CHANTELOUP SAINT [Adresse 61]
[Adresse 19]
[Localité 49]
représentée par Me Emmanuelle GUEDJ, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant, non comparant
Société TERRALIA
[Adresse 19]
[Localité 49]
représentée par Me Emmanuelle GUEDJ, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant, non comparant
S.A. SMA en qualité d’assureur de la SCCV CHANTELOUP SAINT FIACRE
[Adresse 47]
[Localité 37]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. SEMEIO ARCHITECTURE
[Adresse 45]
[Localité 36]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAF en qualité d’assureur de la société SEMEIO ARCHITECTE
[Adresse 18]
[Localité 38]
non comparante
S.A.S. LIFTEAM
[Adresse 27]
[Localité 34]
représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société LIFTEAM
[Adresse 5]
[Localité 54]
représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société HERKRUG ETANCHEITE
[Adresse 5]
[Localité 54]
non comparante
S.A. QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société CONCEPTS BOIS STRUCTURE
[Adresse 5]
[Localité 54]
non comparante
S.A. QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société INSTRUCTA
[Adresse 5]
[Localité 54]
représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société ETAMINE
[Adresse 5]
[Localité 54]
représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 42]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 18]
[Localité 38]
non comparante
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société RTC PLUS
[Adresse 47]
[Localité 37]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société CHAPES EXPERTS
[Adresse 46]
[Localité 37]
non comparante
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société SOLSTYCE
[Adresse 47]
[Localité 37]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S. CHAPES EXPERTS
[Adresse 29]
[Localité 44]
non comparante
SMABTP en qualité d’assureur de la société DE LIMA
[Adresse 46]
[Localité 37]
non comparante
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société SNEE
[Adresse 47]
[Localité 37]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CN EUROPE
[Adresse 24]
[Localité 51]
représentée par Me Sophie TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société UBEDAPT
[Adresse 24]
[Localité 51]
représentée par Me Sophie TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. CN EUROPE
[Adresse 21]
[Localité 55]
non comparante
S.A.S. FLUIDES HABITAT
[Adresse 11]
[Localité 41]
non comparante
S.A.S.U. SNEE
[Adresse 23]
[Localité 17]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. PEL
[Adresse 6]
[Localité 55]
non comparante
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SOCIETE P.E.L
[Adresse 3]
[Adresse 59]
[Localité 52]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société FEBIA INSDUSTRIE
[Adresse 15]
[Localité 32]
non comparante
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur de la société PRO NET SERVICES
[Adresse 15]
[Localité 32]
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SCOPING
[Adresse 15]
[Localité 32]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de MEAUX
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société FEBIA INSDUSTRIE
[Adresse 15]
[Localité 32]
non comparante
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société PRO NET SERVICES
[Adresse 16]
[Localité 32]
non comparante
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société SCOPING
[Adresse 16]
[Localité 32]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de MEAUX
S.A.R.L. FEBIA INDUSTRIE
[Adresse 48]
[Adresse 66]
[Localité 33]
non comparante
S.A.S. SOLSTYCE
[Adresse 25]
[Localité 39]
non comparante
S.A.S. PINSON PAYSAGE
[Adresse 12]
[Localité 57]
non comparante
S.A.S. UBEDATP
[Adresse 26]
[Adresse 67]
[Localité 22]
non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société PINSON PAYSAGE
[Adresse 13]
[Localité 53]
non comparante
Société HDI GLOBAL SE en qualité d’assureur de la société PINSON PAYSAGE
[Adresse 64]
[Adresse 2]
[Localité 54]
non comparante
Société SCOPING
[Adresse 14]
[Localité 50]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de MEAUX
S.A.S. CONCEPT BOIS STRUCTURE
[Adresse 10]
[Localité 56]
non comparante
SCOP ETAMINE
[Adresse 9]
[Localité 31]
représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. INSTRUCTA
[Adresse 20]
[Localité 43]
représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Janvier 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé en date du 30 novembre 2022 (22/722), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la copropriété WOOD WAY située à Chanteloup en brie (demandeur) et de la SCCV CHANTELOUP SAINT FIACRE (défendeur, maître d’ouvrage) et désigné Monsieur [B] [J] en qualité d’expert avec la mission suivante :1°- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2°- relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’ensemble immobilier litigieux ;
3°- en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
4°- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5°- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
6°- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
7°- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Par ordonnance de référé du 24 mai 2023, à la demande de la SCCV CHANTELOUP SAINT FIACRE, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés SMA SA, SEMEIO ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SAS LIFTEAM, QBE EUROPE SA/NV, BTP CONSULTANTS, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, et la mission de l’expert étendue en conséquence pour inclure ces entités.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2023, saisi par les sociétés SMEIO ARCHTECTURE et BTP CONSULTANTS, le juge des référés a étendu la mission de l’expert à d’autres intervenants à l’opération de construction litigieuse.
Par ordonnance de référé du 7 février 2024, le juge des référés de ce tribunal, saisi par la société LIFTEAM et son assureur QBE EUROPE SA/NV, a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées précédemment aux autres intervenants à l’acte de construction et notamment à la société HERKRUG ETANCHEITE, sous-traitante de la société LIFTEAM des lots numéros 3 et 4 « couverture et étanchéité » et étendu en conséquence la mission de l’expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 23, 24, 26, 27, 30, 31 décembre 2024, 3, 5,8 janvier 2025, la société HERKRUG ETANCHEITE a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs mentionnés sur le chapeau de la présente décision devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référés, aux fins de voir, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile :
— DIRE ET JUGER que le montant total qui reste dû à la société HERKRUG ETANCHEITE par la SCCV CHANTELOUP SAINT FIACRE s’élève à la somme de 54.912,68 € HT,
En conséquence
— ETENDRE les opérations d’expertise de Monsieur [J] à l’établissement des comptes entre la société HERKRUG ETANCHEITE, la société LIFTEAM et la SCCV CHANTELOUP SAINT FIACRE,
— RESERVER les dépens.
La demanderesse rappelle que la SCCV CHANTELOUP SAINT [Adresse 61] a fait réaliser un programme immobilier intitulé « WOOD WAY » de 62 appartements à [Adresse 58] [Localité 60] [Adresse 1] aux numéros [Adresse 7] et [Adresse 62] aux numéros 54-56-58-60-62 et qu’au regard des désordres constatés, le syndicat des copropriétaires a obtenu judiciairement la désignation d’un expert avec mission, notamment, d’examiner les désordres allégués, d’en déterminer l’origine et les responsables et de chiffrer le coût des travaux réparatoires.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que si les opérations d’expertise sont actuellement en cours, elle n’a pas été réglée d’un certain nombre de travaux exécutés dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu le 25 janvier 2019 avec la société LIFTEAM, moyennant un montant global et forfaitaire de 290 000 €, précision étant faite qu’il était prévu dans le marché travaux que 100 % du montant était réglé directement par la maîtrise d’ouvrage, soit la SCCV CHANTELOUP SAINT FIACRE.
La compagnie QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur de la société LIFTEAM, de la société INSTRUCTA, de la société ETAMINE a émis les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés TERRALIA, SSCV CHANTELOUP SAINT FIACRE, ALLIANZ IARD, mise en cause en qualité d’assureur de la société P.E.L, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société UBEDAPT et de la société EUROPE, SEMEIO ARCHITECTURE, BTP CONSULTANTS, SCOPING et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SNEE, SMA SA en sa qualité d’assureur de la SCCV CHANTELOUP SAINT FIACRE, SOLSTYCE et RTC PLUS ont émis les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations ;
— N° RG 25/00020 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDY22
En l’espèce, la société HERKRUG ÉTANCHÉITÉ communique notamment :
— le contrat de travaux simplifié de sous-traitant agréant son intervention en qualité de sous-traitante de la société LIFTEAM, entrepreneur principal du projet de construction dont la société SCCV CHANTELOUP [Localité 63] FIACRE était maître d’ouvrage et la société SEMEIO ARCHITECTURE maître d’oeuvre. L’article C intitulé “prix” mentionne un montant forfaitaire global non révisable de 290 000 euros pour le lot sous-traité à la société HERKRUG ETANCHEITE et prévoit que 100% du montant sera réglé directement par la maîtrise d’ouvrage,
— des devis, situation de travaux n° 9 et bon de paiement n°9 établi par LIFTEAM validant la facture, l’extrait de compte relatif aux retenues de garantie déduites sur chacune des factures de la situation 1 à la situation 8 sur la base desquels elle chiffre le montant des sommes lui restant dues par la SCCV CHANTELOUP SAINT FIACRE à 54.912,68 euros,
— un courriel adressé par son conseil à l’expert et aux différents intervenants aux opérations d’expertise le 20 novembre 2024 aux termes duquel elle sollicite l’avis de l’expert sur l’assignation aux fins d’extension de sa mission à l’établissement des comptes entre la société HERGRUG ETANCHEITE, LIFTEAM et SCCV CHANTELOUP [Localité 63] FIACRE, portant le visa et la signature de l’expert et son avis favorable à l’extension de mission demandée, daté du 3 décembre 2024.
Cela étant, il apparaît que la société HERKRUG ETANCHEITE justifie d’un intérêt à voir étendre la mission de l’expert judiciaire dans les termes de son assignation. La mission de l’expert se voyant étendue à l’établissement des comptes entre la société HERGRUG ETANCHEITE, LIFTEAM et SCCV CHANTELOUP [Localité 63] FIACRE, le juge des référés n’est pas en mesure de dire et juger que le montant des sommes restant dues à la demanderesse s’élève à la somme de 54 912,68 € hors-taxes, puisqu’il s’agit justement d’une partie de la mission de l’expert que d’établir les comptes dans ce lien contractuel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, à défaut de certitude sur l’obligation de réparation pesant telle ou telle des parties défenderesses, la société HERKRUG ETANCHEITE supportera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [B] [J] par les ordonnances de référé des 30 novembre 2022 (22/722), 24 mai 2023 (23/306), 20 décembre 2023 (23/730) et 7 février 2024 (24/89) à l’établissement des comptes entre la société HERKRUG ETANCHEITE, la société LIFTEAM et la SCCV CHANTELOUP SAINT FIACRE,
Déboutons par voie de conséquence la société HERKRUG ETANCHEITE de sa demande de fixation de la somme lui restant due au titre du contrat de sous-traitance conclu le 25 janvier 2019,
Condamnons HERKRUG ETANCHEITE aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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