Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00486 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H333
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [B] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 06 Février 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2024, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [C] [K], pour un fait survenu le 3 janvier 2024 rapportant les circonstances suivantes : « A force de pousser des matelas sur le convoyeur avec un collègue il aurait ressenti une douleur au bras gauche ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [S] en date du 4 janvier 2024 constatait une « déchirure musculaire concernant probablement le long biceps du bras gauche ».
Compte tenu des réserves de l’employeur, après enquête administrative, par décision notifiée le 4 avril 2024, la [2] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 29 mai 2024, la société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation de cette décision. La commission a rejeté ce recours dans sa séance du 19 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 30 septembre 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de rejet de la Commission.
A l’audience du 6 février 2025, la société [4], représentée par son avocat, se référant à ses conclusions, sollicite que la décision de prise en charge de la [2] lui soit déclarée inopposable.
La société soutient que la matérialité de l’accident n’est pas établie au motif qu’aucun témoin n’a pu confirmer les dires de Monsieur [K] qui a continué à travailler sans difficulté jusqu’à sa fin de poste à 20 h ne signalant à personne qu’il s’était blessé, et qu’aucun élément de l’enquête ne permet de confirmer que la lésion constatée est due à un fait accidentel qui serait survenu au temps et au lieu de travail le 3 janvier comme le salarié le prétend. Elle fait valoir par ailleurs une information tardive de l’employeur.
En défense, la [2] sollicite la confirmation de sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que le débouté de la société [4] de sa demande d’inopposabilité.
Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que le fait accidentel s’est produit le 3 janvier 2024 aux temps et lieu du travail, Monsieur [K] ayant ressenti une douleur au bras gauche, qu’il en est résulté une lésion concordante avec l’accident déclaré qui a été constatée dès le lendemain. Elle ajoute que le fait que le salarié ait poursuivi son activité professionnelle jusqu’à la fin de la journée ne remet pas en cause la présomption d’imputabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de l’accident du travail :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon une jurisprudence constante, deux exigences résultent de cette définition, à savoir la preuve de la survenance d’une action soudaine causée par un événement extérieur et celle de l’existence d’une lésion corporelle.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qu’elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation professionnelle pour pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions, et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident.
L’absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés. Effectivement, l’absence de témoins ne saurait être préjudiciable à la victime dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime.
La jurisprudence a précisé que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Toutefois, s’agissant d’une présomption simple, même si la victime établit que le préjudice s’est manifesté soudainement au temps et au lieu de travail, l’employeur peut faire tomber la présomption s’il établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
En l’espèce, dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse Monsieur [K] a détaillé de façon précise les circonstances de l’accident dont il indique avoir été victime indiquant : « L’accident est survenu le 3 janvier 2024 en fin de journée lorsqu’un chef de ligne est venu me trouver pour quitter mon poste de travail afin d’aller aider sur le convoyeur de ligne qui dysfonctionnait. Je devais pousser et tirer les matelas ; j’étais obligé de pousser extrêmement fort pour les amener à un point de détection et c’est à cet instant que j’ai ressenti une petite pointe dans mon bras gauche. Malgré cette gêne j’ai continué à tirer fort les matelas bloqués. Dans la nuit je suis réveillé par une douleur intense et je suis retourné au travail puis l’infirmerie du site et aux urgences. »
Dans le cadre de ses déclarations Monsieur [K] fait donc état d’un fait accidentel soudain (petite douleur dans son bras gauche en poussant et tirant des matelas) eu temps et lieu de travail le 3 janvier 2024 en fin de journée, douleur qui s’est majorée dans la nuit et le lendemain des faits.
Si aucun témoin direct des faits n’a pu être entendu et s’il est constant que Monsieur [K] est retourné travailler le lendemain matin il est toutefois établi que ce dernier s’est rapidement plaint de sa douleur au bras gauche auprès du [7] qui l’a emmené à l’infirmerie. Dans une attestation produite aux débats Madame [D] a pu indiquer : « le 4 janvier 2024 en tant que [7] j’ai constaté que mon collègue [C] [K] souffrait du bras gauche et ne parvenait plus à le déplier. Je lui ai dit d’arrêter son travail et de venir à l’infirmerie. J’ai contacté alors ma supérieure afin de l’avertir. Il a ensuite été pris en charge par un SST homme ».
Monsieur [K] a par la suite été transporté aux urgences du centre hospitalier des Feugrais à [Localité 5]. Le docteur [S] a établi le 4 janvier 2025 un certificat médical initial mentionnant « une déchirure musculaire concernant probablement le long biceps du bras gauche ». La lésion médicalement constatée est cohérente avec les circonstances des faits et leur chronologie décrites par Monsieur [K].
Dans ces conditions, bien même il n’est pas justifié de la présence de témoins directs du fait accidentel, les éléments ci-dessus rapportés, notamment les déclarations circonstanciées et cohérentes de Monsieur [K] complétées par l’attestation de l’agent [7] de la société, l’information de son employeur dès le lendemain des faits, ainsi que la présence d’une lésion médicale cohérente avec les circonstances décrites de l’accident et la chronologie des faits , permettent d’établir la réalité d’un accident survenu aux lieu et temps du travail. Ainsi, les éléments factuels réunis par la caisse sont des indices suffisants pour établir la matérialité du fait accidentel.
La présomption d’imputabilité trouvant à s’appliquer, il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge de renverser la présomption par la preuve d’une cause étrangère au travail.
Force est de constater que la société [4] n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer une cause étrangère au travail.
En conséquence, l’employeur étant défaillant à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail, la décision de prise en charge de l’accident rendue par la [2] le 4 avril 2024 ne peut qu’être déclarée opposable à la société [4].
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [4], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, ;
Rejette le recours et l’ensemble des demandes présentées par la société [4] ;
Déclare opposable à la société [4] la décision de la [2] en date du 4 avril 2024 de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [K] survenu le 3 janvier 2024;
Condamne la société [4] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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