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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 nov. 2024, n° 24/08133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/08133
N° Portalis DB3S-W-B7I-Z36Q
Minute : 1180/24
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : SCPA GARLIN BOUST MAHI,
avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : BB192
C/
Monsieur [M] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [R]
Le 14 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Novembre 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23.09.2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Nathalie GARLIN, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°35413029 acceptée le 27 décembre 2021, BNP Paribas Personal Finance SA a consenti à M. [M] [R] un prêt personnel d’un montant de 14 054,00 €, au TAEG de 4,98 %, remboursable en 84 mensualités de 197,78 € hors assurance, affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque Peugeot, modèle 2008, 1.6 Bluehdi 100 ch BVM5 Style 5P – 2016/10 n°VF3CUBHY6HY044288 vendue par Aramis T2C VAD [Localité 9] SAS.
Le véhicule a été livré le 03 janvier 2022.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mai 2024, BNP Paribas Personal Finance SA a mis en demeure M. [M] [R] de s’acquitter de ses obligations.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 8 août 2024, BNP Paribas Personal Finance SA a assigné M. [M] [R] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 23 septembre 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues et la restitution du véhicule.
BNP Paribas Personal Finance SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause :
? ordonner la restitution du véhicule de marque Peugot modèle 2008, immatriculé [Immatriculation 7] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
? condamner M. [M] [R] au paiement :
o d’une somme de 13 654,16 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 8 août 2024 ;
o d’une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles 1134 ancien et 1225 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 27 décembre 2021, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu à tout le moins par l’assignation, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application, que le défaut de paiement par le débiteur des sommes dues caractérise une inexécution suffisamment grave de ses obligations qui justifie la résolution du contrat, enfin que le contrat de vente contient une clause de réserve de propriété stipulée au profit du vendeur, droit dans lequel elle a été subrogée par un mécanisme conventionnel.
M. [M] [R], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur et le caractère abusif de la clause de réserve de propriété.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [M] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [M] [R], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, BNP Paribas Personal Finance SA fournit à la cause le contrat de crédit n°35413029 aux termes duquel il a consenti à M. [M] [R] un prêt personnel d’un montant de 14 054,00 €, au TAEG de 4,98 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
A compter du 5 avril 2023, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.
Or, le 24 mai 2024, BNP Paribas Personal Finance SA a mis en demeure M. [M] [R] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, BNP Paribas Personal Finance SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 8 août 2024 par la délivrance de l’assignation et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
La vérification de la solvabilité de l’emprunteur implique pour le prêteur non seulement de vérifier les ressources de celui-ci mais également de les comparer avec ses charges afin de s’assurer que l’emprunteur dispose d’une capacité réelle de remboursement.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur se contente de fournir à la cause la preuve de la consultation du FICP, la remise de la fiche de dialogue rempli par l’emprunteur, un contrat de travail et des bulletins de salaire.
Or, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité de l’emprunteur des justificatifs de ses charges. Cette vérification était d’autant plus essentielle qu’il ressortait de la fiche de dialogue que le débiteur avait indiqué n’être redevable d’aucune charge. Cette affirmation, particulièrement étonnante, aurait dû faire l’objet d’une vérification supplémentaire.
Aussi, le prêteur ne justifie pas avoir procédé à une comparaison effective des charges et des ressources de l’emprunteur de nature à s’assurer que celui-ci était solvable.
L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable et doit être déchu en totalité de ses droits aux intérêts contractuels.
3. Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, BNP Paribas Personal Finance SA fournit à la cause le contrat de crédit n°35413029 aux termes duquel il a consenti à M. [M] [R] un prêt personnel d’un montant de 14 054,00 €, au TAEG de 4,98 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [M] [R] a déjà versé une somme totale de 4 106,37 €. Il reste donc devoir la somme de 9 947,63 € sur le capital emprunté.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 9 947,63 € pour solde du crédit.
Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu’il ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté.
o Sur la suppression des intérêts moratoires
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,87 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 4,92 % pour le deuxième semestre de l’année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
S’il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n’en demeure pas moins qu’une telle situation contrevient, dans le cas d’espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu’elle permet la subsistance dans l’ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d’intérêts moratoires au taux légal.
o Sur le rejet de la demande de restitution du véhicule
L’article 2367 du code civil dispose que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il ressort de l’avis rendu le 18 novembre 2016 par la Cour de cassation que doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu’interprétée par le juge, ne prévoyant pas, en cas de revente par le prêteur du bien financé grevé d’une réserve de propriété, la possibilité pour l’emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre (Cass, avis, 28 novembre 2016, 16-70.009).
En l’espèce, en page 47 du contrat de prêt, auquel est intervenue la société venderesse, une clause de réserve de propriété a été stipulée par les parties comme accessoire au contrat de vente du véhicule objet du présent litige, jusqu’à paiement intégral du prix.
Cependant, cette clause de réserve de propriété reste silencieuse sur les conditions de la remise en vente du véhicule postérieurement à la mise en action de la clause de réserve de propriété, en particulier concernant l’imputation du prix de revente sur les sommes auxquelles le débiteur est condamné en exécution du contrat prêt. Au surplus, il n’est pas stipulé que l’emprunteur a la possibilité de présenter lui-même un acheteur faisant une offre de rachat du véhicule.
Ce faisant, la clause de réserve de propriété crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chacune des parties. Elle doit donc être réputée non-écrite en ce qu’elle est abusive.
Aussi, la clause de réserve de propriété étant réputée non écrite, le prêteur ne saurait avoir été subrogé dans un droit que le créancier ne détient plus. Le prêteur ne justifie d’aucun droit à la restitution du véhicule.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°35413029 conclu le 27 décembre 2021 entre BNP Paribas Personal Finance SA et M. [M] [R] au 8 août 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°35413029 conclu le 27 décembre 2021 entre BNP Paribas Personal Finance SA et M. [M] [R] ;
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à BNP Paribas Personal Finance SA la somme de 9 947,63 € au titre du solde du crédit ;
RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ;
DEBOUTE BNP Paribas Personal Finance SA de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;
DEBOUTE BNP Paribas Personal Finance SA de sa demande de restitution du véhicule de marque Peugot modèle 2008, immatriculé [Immatriculation 7] sous astreinte ;
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à BNP Paribas Personal Finance SA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [R] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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