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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 22/04540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoire à :
Me FORGARMe BENMAJED+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/04540
N° Portalis 352J-W-B7G-CWMXZ
N° MINUTE :
Assignations du :
15 mars 2022
30 mars 2022
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0112
Madame [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0112
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LE BOUQUET DU [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fathi BENMAJED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0668
S.A.S. LES FLEURS DE PROVENCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Fathi BENMAJED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0668
Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° 22/04540 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMXZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 16 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 22 février 1984, monsieur [D] [B] et madame [Y] [V] aux droits et obligations desquels viennent monsieur [Z] [N] et madame [K] [C] épouse [N], ont donné à bail commercial à la société LILIANE FRANCOIS aux droits de laquelle est venue la SARL LE BOUQUET DU VIIème spécialisée dans la vente de fleurs et de plantes, des locaux commerciaux sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 8], dans le [Localité 5].
La SARL LE BOUQUET DU VIIème a pour associés monsieur [M] [O] et son épouse, madame [P] [E] épouse [O].
Par acte authentique en date du 9 décembre 1993, le bail portant sur le local situé [Adresse 1] a été renouvelé.
Aux termes d’un jugement rendu le 8 décembre 2020, le juge des loyers commerciaux a rejeté la demande de plafonnement du loyer présentée par la SARL LE BOUQUET DU VIIème et a fixé le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2017 à la somme annuelle de 44.900 euros en principal, hors taxes et hors charges.
Suivant acte du 12 juillet 2021, la SARL LE BOUQUET DU VIIème a, pour le prix de 25.000 euros, cédé son fonds de commerce à la SAS LES FLEURS DE PROVENCE dont la présidente est madame [P] [E] épouse [O] et à compter du 2 août 2021, la SAS LES FLEURS DE PROVENCE a ouvert une activité de vente de fleurs et de plantes au [Adresse 6] dans le [Localité 7].
Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° 22/04540 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMXZ
A compter du 1er avril 2017, les loyers dus par la SARL LE BOUQUET DU VIIème a monsieur et madame [N] ont été irrégulièrement payés et à compter du 1er janvier 2021, ils ont totalement cessés de l’être. La SARL LE BOUQUET DU VIIème a remis les clés du local loué par monsieur et madame [N] le 22 décembre 2021.
Ces derniers ont le 6 octobre 2021, diligenté une saisie attribution pour une somme en principal de 57.816 euros sur les comptes de la SARL LE BOUQUET DU VIIème, laquelle n’a pas prospéré.
Considérant que la SARL LE BOUQUET DU VIIème a frauduleusement organisé son insolvabilité à leur égard, monsieur et madame [N] ont, suivant actes des 15 et 30 mars 2022 fait délivrer assignation à la SARL LE BOUQUET DU VIIème et à la SAS LES FLEURS DE PROVENCE d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement prononcé le 29 mars 2023 définitif pour avoir été signifié le 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris saisi par monsieur et madame [N] le 2 mars 2022, a après avoir le 23 novembre 2022 rejeté les exceptions de litispendance et de connexité avec l’instance introduite devant le tribunal judiciaire, débouté ces derniers de leur demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire de la SARL LE BOUQUET DU VIIème.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2023 ici expressément visées, monsieur [Z] [N] et madame [K] [C] épouse [N] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1341-2 du Code civil,
DÉCLARER inopposable aux époux [N] le transfert d’établissement et d’activité de la boutique situé [Adresse 6] à [Localité 9], entre la société LE BOUQUET DU VII EME et la société LES FLEURS DE PROVENCE ;CONDAMNER in solidum la société LE BOUQUET DU VII EME et la société LES FLEURS DE PROVENCE à payer à Monsieur et Madame [N] la somme 102.382 € ;En tout état de cause,
CONDAMNER la société LE BOUQUET DU VII EME et la société LES FLEURS DE PROVENCE in solidum aux entiers dépens ainsi qu’à verser aux époux [N] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 novembre 2023 ici expressément visées, la SARL LE BOUQUET DU VII et la SAS LES FLEURS DE PROVENCE demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu le jugement définitif en date du 29 mars 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris
Vu la cession de fonds de commerce en date du 12 juillet 2021 publiée au BODACC le 2 mai 2022.
Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° 22/04540 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMXZ
Mettre hors de cause la société Les Fleurs de Provence
Dire et juger irrecevable l’action des époux [N] sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil.
Débouter les époux [N] de l‘ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du CPC ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 16 janvier 2025 ; à cette audience les parties ont été invitées à s’exprimer, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et de la date de l’assignation, sur la compétence du tribunal pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré au plus tard pour le 20 janvier 2024, 17h.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL LE BOUQUET DU VIIème et la SAS LES FLEURS DE PROVENCE
Outre que la nature de la fin de non-recevoir invoquée apparaît particulièrement confuse, les fins de non-recevoir relevant du pouvoir exclusif du juge de la mise en état au regard de la date de l’assignation postérieure au 1er janvier 2020, les prétentions à cette fin sont irrecevables en tant qu’elles sont présentées au tribunal.
Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° 22/04540 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMXZ
Sur l’action paulienne formée par monsieur et madame [N] à l’encontre de la SARL LE BOUQUET DU VIIème et la SAS LES FLEURS DE PROVENCE
Sur le fondement de l’article 1341-2 code civil, monsieur et madame [N] sollicitent la condamnation in solidum de la SARL LE BOUQUET DU VIIème et de la SAS LES FLEURS DE PROVENCE à leur payer une somme correspondant à la dette locative de la SARL LE BOUQUET DU VIIème évaluée à la somme de 105.591 euros hors taxes et hors charge, en soutenant que les conditions de mise en œuvre de l’action dite paulienne sont réunies puisqu’ils disposent d’une créance certaine à l’égard de la SARL LE BOUQUET DU VIIème, les demandeurs ajoutant que le bail courait, en l’absence de congés, jusqu’au 1er avril 2023 ; que la SARL LE BOUQUET DU VIIème a réalisé à son préjudice un acte d’appauvrissement avec la complicité de la SAS LES FLEURS DE PROVENCE à qui elle a frauduleusement transféré son activité, l’existence d’un acte de cession de fonds de commerce, qu’ils jugent au demeurant de complaisance, n’étant aucunement de nature à exclure la fraude paulienne. Monsieur et madame [N] ajoutent avoir de ce fait subi un préjudice résultant du fait que le transfert d’activité de la SARL LE BOUQUET DU VIIème à la SAS LES FLEURS DE PROVENCE a privé la première de toute activité et donc de tout revenu, sans lesquels elle se trouve incapable de payer la dette qu’elle a à leur égard.
La SARL LE BOUQUET DU VIIème et la SAS LES FLEURS DE PROVENCE opposent que monsieur et madame [N] ne rapportent pas la preuve de ce que les conditions de l’action paulienne sont réunies. Selon les sociétés défenderesses aucune fraude n’est démontrée, la créance étant quant à elle contestable et ne présentant aucun caractère certain puisque monsieur et madame [N] ne justifie d’aucun titre exécutoire. Toujours selon les sociétés défenderesses, le préjudice n’est quant à lui pas plus établi, ce d’autant que monsieur et madame [N] n’ont pas formé d’opposition au prix de vente lors de la cession litigieuse publiée au BODACC. Les société défenderesses ajoutent que les demandeurs ont trouvé un locataire pour un loyer supérieur à celui payé par la SARL LE BOUQUET DU VIIème.
Sur ce,
L’article 1341-2 du code civil dispose que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir s’il s’agit d’un acte à titre onéreux que le tiers avait connaissance de la fraude.
Il est constant que l’action paulienne peut atteindre les complices de la fraude.
La fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire mais résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant ont du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux qui créé ou augmente son insolvabilité.
C’est ensuite à la date de l’acte par lequel le débiteur se dépouille que les juges doivent placer pour se déterminer qu’il y a eu fraude ou non, la preuve de la fraude visée à l’article 1341-2 du code civil pouvant se faire par tous moyens, le juge du fond appréciant souverainement l’intention frauduleuse.
Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° 22/04540 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMXZ
Lorsqu’il s’agit d’un acte à titre onéreux, le créancier doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur.
C’est encore au créancier d’établir l’insolvabilité au moins apparente du débiteur et la créance doit être certaine au moment où le juge statue et doit être antérieure à l’acte attaqué.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce s’agissant du caractère certain de la créance, il sera retenu que par jugement du 8 décembre 2020, le juge des loyers commerciaux a fixé le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2017 à la somme annuelle de 44.900 euros en principal, hors taxes et hors charges. A compter de cette date, la SARL LE BOUQUET DU VIIème était donc redevable du loyer susvisé jusqu’au terme du bail soit jusqu’au 1er avril 2023 en l’absence de congé délivré, soit jusqu’à un accord mettant fin au bail. Contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, point n’est besoin d’un titre exécutoire pour justifier d’une créance certaine, monsieur et madame [N] justifiant en l’espèce conformément à l’article 1353 alinéa 1 du code civil, par le bail du 9 décembre 1993 et le jugement du 8 décembre 2020, d’un droit à loyer d’un montant annuel de 44.900 euros en principal, hors taxes et hors charges.
Monsieur et madame [N] ne sont ensuite pas utilement contredits lorsqu’ils exposent que depuis le 1er avril 2017, la SARL LE BOUQUET DU VIIème a irrégulièrement payé le loyer susvisé avant de cesser totalement de le régler à compter du 1er janvier 2021. Il résulte de l’attestation signée le 22 décembre 2021 de la main de monsieur [N] que la SARL LE BOUQUET DU VIIème a à cette date quitté le local loué et en a remis les clés au bailleur ; le local a ensuite été reloué à un tiers. Il s’évince de ces éléments que les parties ont à la date du 22 décembre 2021, convenu de mettre fin au bail. Dès lors la dette apparaît certaine pour la période courant jusqu’au 22 décembre 2021.
Il résulte ensuite du procès-verbal de saisie attribution du 6 octobre 2021 que la dette de loyer arrêtée au 31 décembre 2020 s’élevait à la somme en principal de 57.816 euros. Au titre de l’année 2021, la somme de 43.813,64 euros [(3.741,66 euros x11 mois) + 2.655,38 euros pour les 22 jours du mois de décembre 2021] est donc due, ce qui porte la dette de la SARL LE BOUQUET DU VIIème à la somme totale de 101.382 euros (57.816 jusqu’au 31 décembre 2020 + 43.813,64 pour 2021 jusqu’au 22 décembre 2021).
Il appartient à la SARL LE BOUQUET DU VIIème de justifier en application de l’aliéna 2 de l’article 1353, qu’elle a payé la somme de 101.382 euros due au titre des loyers en application du bail et du jugement du 8 décembre 2020, ce qu’elle ne fait pas. La créance est donc contrairement à ce qui est soutenu en défense, certaine à hauteur de la somme de 101.382 euros arrêtée au 22 décembre 2021.
Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° 22/04540 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMXZ
La SARL LE BOUQUET DU VIIème a cédé son fonds de commerce à la SAS LES FLEURS DE PROVENCE suivant acte du 12 juillet 2021. A cette date, la créance de monsieur et madame [N] s’élevait déjà à la somme de 80.266 euros. La créance est donc antérieure à l’acte attaqué.
Ensuite l’acte incriminé consenti le 12 juillet 2021 avait pour objet la cession par la SARL LE BOUQUET DU VIIème de son fonds de commerce à la SAS LES FLEURS DE PROVENCE. Ce faisant la SARL LE BOUQUET DU VIIème débitrice, s’est comme le soutiennent monsieur et madame [N], dépouillée et s’est privée des moyens lui permettant d’exercer son activité et donc de percevoir des revenus ; elle a donc de la sorte, aggravé son insolvabilité laquelle résulte de l’échec de la saisie attribution tentée sur les comptes de la SARL LE BOUQUET DU VIIème le 6 octobre 2021.
Le préjudice est en ce qui le concerne caractérisé par la dette de loyer d’un montant total de 101.382 euros arrêté au 22 décembre 2021, date de la remise des clés par la SARL LE BOUQUET DU VIIème à monsieur et madame [N] et avant laquelle ces derniers n’ont pu relouer leur bien, peu important que le loyer du locataire qui a succédé à la SARL LE BOUQUET DU VIIème était plus élevé que celui mis à la charge de cette dernière.
Au regard de ces éléments, les conditions de l’action paulienne sont remplies à l’encontre de la SARL LE BOUQUET DU VIIème.
S’agissant de la demande de condamnation de la SAS LES FLEURS DE PROVENCE, la lecture de l’acte du 12 juillet 2021 apprend que la SARL LE BOUQUET DU VIIème lui a cédé son fonds de commerce pour le prix de 25.000 euros ; l’acte a donc été consenti à titre onéreux. Monsieur et madame [N] doivent donc établir la SAS LES FLEURS DE PROVENCE, tiers au sens de l’article 1341-2 du code civil, avait connaissance de la fraude.
Comme le soulignent les demandeurs, la SAS LES FLEURS DE PROVENCE a pour présidente madame [P] [E] également associée de la SARL LE BOUQUET DU VIIème avec monsieur [M] [O] son époux, gérant de la SARL LE BOUQUET DU VIIème. En sa qualité d’associée de la SARL LE BOUQUET DU VII et de présidente de la SAS LES FLEURS DE PROVENCE, madame [O] avait nécessairement connaissance et de la fraude, étant ajouté que l’acte de cession apparaît pour le moins formel voir « de complaisance » comme le soutiennent les demandeurs, le tableau relatif aux chiffres d’affaires devant figurer pour trois années en page 4 de l’acte n’étant notamment pas renseigné.
La SAS LES FLEURS DE PROVENCE ayant eu connaissance de la fraude à la date à laquelle elle a passé l’acte litigieux, elle sera tenue in solidum avec la SARL LE BOUQUET DU VIIème au paiement de la somme de 101.382 euros, monsieur et madame [N] étant déboutés du surplus de leurs demandes en paiement.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° 22/04540 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMXZ
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SARL LE BOUQUET DU VII et la SAS LES FLEURS DE PROVENCE qui succombent, supporteront les dépens et payeront à monsieur et madame [N] prise ensemble la somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et seront déboutés de leur demande à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARE la SARL LE BOUQUET DU VIIème et la SAS LES FLEURS DE PROVENCE irrecevables en leur fin de non-recevoir en tant qu’elle est présentée devant le tribunal ;
DIT que les conditions de l’action paulienne sont remplies tant à l’égard de la SARL LE BOUQUET DU VIIème qu’à l’égard la SAS LES FLEURS DE PROVENCE ;
DECLARE l’acte de cession du fonds de commerce passé le 12 juillet 2021 entre la SARL LE BOUQUET DU VIIème et la SAS LES FLEURS DE PROVENCE inopposable à monsieur [Z] [N] et madame [K] [C] épouse [N] ;
CONDAMNE in solidum la SARL LE BOUQUET DU VIIème et la SAS LES FLEURS DE PROVENCE à payer à monsieur [Z] [N] et à madame [K] [C] épouse [N] pris ensemble la somme totale de 101.382 euros ;
DEBOUTE monsieur [Z] [N] et à madame [K] [C] épouse [N] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL LE BOUQUET DU VIIème et la SAS LES FLEURS DE PROVENCE à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la SARL LE BOUQUET DU VIIème et la SAS LES FLEURS DE PROVENCE à payer à monsieur [Z] [N] et madame [K] [C] épouse [N] pris ensemble la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les DEBOUTE de leur demande à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8], le 20 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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