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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 5 mai 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FINANCE suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019, S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits et obligations de la SA c/ BNP PERSONAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00052 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUYI
JUGEMENT DU LUNDI 05 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits et obligations de la SA BNP PERSONAL FINANCE suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11] (95)
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 5 mai 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé sur le siège.
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 30 avril 2024 à Madame [P] [H] à personne physique et le 24 mai 2024 à Monsieur [I] [J] selon les modalités de l’article 659 du CPC, et publiés le 14 juin 2024 au SPF d'[Localité 13] Volume 2024 S numéros 46 et 47, la S.A. HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits de la BNP PERSONAL FINANCE a poursuivi la vente d’une maison d’habitation située sur la commune de [Adresse 14], édifiée sur terrain cadastré section ZA n°[Cadastre 8] et le quart indivis de la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 9] ;
Par actes du 22 juillet 2024 délivrés selon les mêmes modalités que celles susvisées, la S.A. HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits de la BNP PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [P] [H] et Monsieur [I] [J] à comparaître à l’audience d’orientation prévue aux articles R322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de ventes du bien immobilier a été déposé le 24 juillet 2024 au greffe du Tribunal Judiciaire d’Evreux.
Par jugement du lundi 6 janvier 2025 la vente forcée sur la mise à prix de 20.000 € stipulée au cahier des conditions de vente a été ordonnée et fixée à l’audience du 5 mai 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2025 et à l’audience de ce jour, Me [Z] [O] représentant la S.A. HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits de la BNP PERSONAL FINANCE n’a pas requis la vente déclarant se désister de ses demandes formulées dans le cadre de la présente procédure.
Motivation
Attendu que, aux termes de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie, si, au jour fixé pour la vente forcée, aucun créancier ne la sollicite ;
Attendu que si la S.A. HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits de la BNP PERSONAL FINANCE n’a pas requis la vente lors de l’audience de ce jour en précisant pouvoir se désister simplement de ses demandes jusqu’au jour de l’audience d’adjudication sans encourir le risque de la caducité du commandement, il convient de lui faire observer que de telles allégations ne sont nullement fondées par les textes régissant cette matière et que dès lors que la vente n’est pas requise audit jour, la caducité dudit commandement est dûment constatée ;
Qu’il convient dès lors de constater la caducité du commandement délivré le 30 avril 2024 à Madame [P] [H] à personne physique et le 24 mai 2024 à Monsieur [I] [J] selon les modalités de l’article 659 du CPC, et publiés le 14 juin 2024 au SPF d'[Localité 13] Volume 2024 S numéros 46 et 47, la S.A. HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits de la BNP PERSONAL FINANCE a poursuivie la vente d’une maison d’habitation située sur la commune de [Adresse 14], édifiée sur terrain cadastré section ZA n°[Cadastre 8] et le quart indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] ;
Que, conformément aux dispositions de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant défaillant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés ;
Par ces motifs
Le Juge de l’exécution
CONSTATE la caducité du commandement délivré le 30 avril 2024 à Madame [P] [H], et du commandement délivré le 24 mai 2024 à Monsieur [I] [J], publiés le 14 juin 2024 au SPF d'[Localité 13] Volume 2024 S numéros 46 et 47, concernant la vente d’une maison d’habitation située sur la commune de [Adresse 14], édifiée sur terrain cadastré section ZA n°[Cadastre 8] et le quart indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 16]
ORDONNE que mention en soit faite par Monsieur le Conservateur des Hypothèques en marge de ladite publication.
DIT que la S.A. HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits de la BNP PERSONAL FINANCE conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
Le greffier Le juge de l’exécution
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