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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 2 déc. 2025, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/01352 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDW6
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me BERGERON DURAND
DEFENDEUR :
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’EURE
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 02 décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, M. [Y] [T] a assigné la Caisse d’Allocations Familiales de l’Eure (Aripa) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir la main levée de la procédure de paiement direct mise en place le 5 septembre 2024.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 24/03354.
L’affaire a été renvoyée au tribunal judiciaire par le juge de l’exécution, puis finalement renvoyée au juge de l’exécution par le tribunal judiciaire.
L’affaire a été reprise par le juge de l’exécution sous le numéro 25/01352.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, M. [Y] [T] a assigné la Caisse d’Allocations Familiales de l’Eure devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin d’ordonner la jonction de cette affaire avec celle précédemment mentionnée, ordonner la main levée de la procédure de paiement direct mise en place le 5 septembre 2024 et subsidiairement diverses demandes afin de tenir compte de paiements invoqués.
L’affaire a été renvoyée au juge de l’exécution par le tribunal judiciaire.
Cette seconde procédure, initialement enregistrée par le tribunal sous le numéro 25/00516, a été reprise devant le juge de l’exécution sous le numéro 25/01755.
En dernier lieu, les deux affaires ont été appelées à l’audience du juge de l’exécution du 7 octobre 2025.
*
A l’audience, M. [T], représenté par son conseil, se réfère à ses écritures et sollicite de :
Ordonner la jonction des procédures 25/01352 et 25/01775 ;Retenir au titre des arriérés de pension alimentaire pour l’année 2024 à mars 2025 la somme de 823,71 euros, conformément à la remise de dette accordée par la CAF ;Considérer le jugement rendu le 17 décembre 2024, fixant le montant de la part contributive à la somme de 270 euros par mois et pour les trois enfants pour l’année 2025 ;Ordonner la main levée de la procédure en paiement direct ;Rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Laisser les dépens à la charge de la Caisse d’Allocations Familiales ARIPA.
*
En défense, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Eure, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures et sollicite de :
A titre liminaire
Joindre la présente instance avec l’instance 25/01775 ;
A titre principal
Prononcer le non-lieu à statuer sur le présent litige ;
A titre subsidiaire
Condamner M. [Y] [T] aux sommes suivantes :4 525,22 euros au titre des arriérés de pensions alimentaires pour la période d’avril 2024 à septembre 2025 ;
3 240 euros au titre des pensions alimentaires fixées à la somme totale de 270 euros pour l’ensemble des enfants pour les 12 prochains mois ;
776,52 euros au titre des frais de gestion fixé à hauteur de 10 % ;
Soit une somme mensuelle de 711,81 euros sur 12 mois, sous réserve de modification de la situation juridique des parties ;
Débouter M. [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
Condamner M. [Y] [T] à verser à la CAF de l’Eure la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [Y] [T] aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 7 octobre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de ses demandes, M. [T] fait valoir que :
Le juge aux affaires familiales d'[Localité 5] a fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 300 euros par mois et par enfant par jugement du 14 avril 2020, puis à 120 euros par mois et par enfant par jugement du 18 mars 2021, puis à 90 euros par mois et par enfant par jugement du 17 décembre 2024 ;L’Aripa a intégré à tort certaines sommes dans le cadre d’une procédure de paiement directe entre les mains de l’Adapt ;Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures 25/01352 et 25/01775 ;Une remise de dette partielle de 2 471,14 euros lui a été accordée par la CAF ;Il reste débiteur d’une dette de 823,71 euros au titre des prestations familiales ;Il n’existe pas d’arriéré de pension alimentaire pour les mois de septembre 2022 et octobre 2022 suite à un prélèvement de la CAF de 360 euros chacun des deux mois ;La CAF ne réclame plus d’arriéré pour la période mars 2024 ;Les arriérés de pension alimentaire dont il est débiteur pour 2024 s’élèvent à la somme de 2 095,22 euros ;Pour l’année 2025, la pension alimentaire est fixée à 270 euros par mois ;Le montant total de la dette est de 5 868,74 euros ;Finalement la CAF précise qu’il demeure débiteur de la somme de 823,71 euros et il convient de retenir ce montant ;Il convient de tenir compte de la remise de dette de 2 471,14 euros du 18 mars 2025 ;La CAF ne peut pas lui réclamer plus que la pension fixée judiciairement ;La CAF a donné main levée le 16 janvier 2025 de la procédure de paiement direct du 5 septembre 2024.
En réponse, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Eure fait valoir que :
Elle a notifié à France Travail la mainlevée de la procédure de paiement direct le 16 janvier 2025, puis a mis en œuvre une nouvelle procédure de paiement direct auprès de l’Adapt le 27 janvier 2025 (pour la période de recouvrement de pension alimentaire d’avril 2024 à décembre 2024 comprenant notamment une dette de 2 159,75 euros) ;Elle sollicite également la jonction des deux procédures en raison de l’identité des parties et d’objet ;Le juge de l’exécution doit prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de main levée de la procédure de paiement direct du 5 septembre 2024 puisque cette demande a été satisfaite ;Les montants figurant sur la procédure de paiement direct sont justifiés ;La CAF a procédé à la main levée de la procédure engagée le 27 janvier 2025 également ;Elle a engagé une nouvelle procédure de paiement direct le 13 février 2025 sur la base du montant actualisé des dettes ;Le montant de la dette s’élèvent à ce jour à 4 255,22 euros.
Sur la demande de jonction des procédures 25/01352 et 25/01775
Vu l’article 367 du code de procédure civile qui prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux parties réclament la jonction des procédures 25/01352 et 25/01775.
Elles concernent effectivement les mêmes parties et ont le même objet.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction de ces deux procédures.
Sur la demande de main levée de la procédure de paiement direct
L’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier d’une pension alimentaire de se faire payer directement le montant de la pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension, notamment par le tiers employeur du débiteur, sur les rémunérations versées.
La demande est recevable dès qu’une échéance fixée, notamment, par une décision judiciaire exécutoire n’a pas été payée à son terme.
Selon l’article L213-2, la demande vaut par préférence à tous autres créanciers et le tiers est tenu de verser directement les sommes au fur et à mesure au bénéficiaire.
Conformément à l’article L213-4, la demande porte sur les termes à échoir de la pension alimentaire et peut également porter sur les termes échus des 6 derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct, l’arriéré des 6 derniers mois étant alors réparti en fractions égales sur 12 mois.
En application de l’article R213-1 alinéa 2, l’huissier notifie la demande de paiement direct au tiers saisi, qui doit comporter, à peine de nullité, l’indication du nom et du domicile du débiteur, l’énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues et le rappel de l’article L213-2. Selon l’alinéa 6 du même article, l’huissier en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l’article R213-6 sur les modalités de contestation.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les demandes de « retenir » une certaine somme au titre de l’arriéré de pension alimentaire et de « considérer » le jugement du 17 décembre 2024 ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il s’agit de moyens visant à appuyer la prétention d’ordonner la main levée de la procédure en paiement direct.
La procédure en paiement direct dont il est question est celle mise en place le 5 septembre 2024 visée dans les deux actes introductifs d’instance.
La Caisse d’Allocations Familiales fait valoir et justifie qu’elle a déjà volontairement procédé à la main levée de cette procédure de paiement direct du 5 septembre 2024. Elle verse aux débats pour en justifier un courrier du 16 janvier 2025 de main levée.
La demande principale de M. [T] est donc devenue sans objet en cours de procédure.
Il n’y a effectivement plus lieu de statuer sur la main levée de cette procédure de paiement direct du 5 septembre 2024.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T], qui reconnaît être a minima débiteur d’une somme de 823,71 euros auprès de la défenderesse, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Toutes les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE la jonction des procédures 25/01352 et 25/01775 ;
DIT que la demande de main levée de la procédure de paiement direct mise en place le 5 septembre 2024 est devenue sans objet en cours de procédure et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties, notamment au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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